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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 17 mars 2025, n° 20/07268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 20/07268 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VJHB
Notifiée le :
Expédition à :
Maître [R] [W] de la SELARL C/M AVOCATS – 446
Maître [M] [C] de la SELARL [M] [C] – 1879
Maître [N] [S] de la SELARL [S] ASSOCIES – DPA – 709
Maître [Z] [T] de la SELARL FUHRMANN AVOCAT – 860
Maître [U] [V] – 829
Maître [X] [O] de la SELARL NEO DROIT
Maître [P] [J] de la SELARL PVBF – 704
Maître [D] [Y] de la SELARL RACINE LYON – 366
Maître [P] [NN] de la SELARL RIVA & ASSOCIES – 737
Maître [GE] [AI] de la SELARL VERNE [E] [G] [AI] – 680
Maître [I] [LE] – 1949
ORDONNANCE
Le 17 mars 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [A] [B]
né le 16 Novembre 1971
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Philippe COMTE de la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [BA] [K]
née le 02 Janvier 1972
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Philippe COMTE de la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance SMA SA, en qualité d’assureur de la société ACM CARRELAGE et de la société GC INVEST
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la Société KARACA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. ACM CARRELAGE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
Société QBE EUROPE SA/NV, intervenante volontaire, venant aux droit de la société QBE INSURANCEEUROPE LIMITED
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. CG INVEST, venant aux droits de la société MMC PARTICIPATIONS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Sandra FUHRMANN de la SELARL FUHRMANN AVOCAT, avocats au barreau de LYON
S.A.S. BMRA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société GOKYURT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
S.A.S. ALKERN GROUP
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. KARACA [Localité 10]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Achille VIANO, avocat au barreau de LYON
S.A.S. MDP GROUP
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. GOKYURT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance du 27 mars 2018 par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné une expertise et désigné pour y procéder Monsieur [F] [L] ;
Vu l’ordonnance du 13 novembre 2018 par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a déclaré communes et opposables aux sociétés GOKYURT, AXA FRANCE IARD, ACM CARRELAGE, SMA, CHAPES, GENERALI IARD, MDP GROUP, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, KARACA [Localité 10], MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, DELHOMME ET ASSOCIES, ALLIANZ IARD et ALLIANCE MJ les opérations d’expertise confiées à Monsieur [L] ;
Vu les actes d’huissier de justice en date du 18 janvier 2019 par lesquels la société GOKYURT a assigné les sociétés BMRA et ALKERN GROUP devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de :
surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [L] ; condamner les sociétés BMRA et ALKERN GROUP à garantir la société GOKYURT des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; condamner les sociétés BMRA et ALKERN GROUP aux dépens, distraits au profit de la SCP RIVA & ASSOCIES sur son affirmation de droit ;
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 19/00724.
Vu l’ordonnance du 19 mars 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a déclaré communes et opposables aux sociétés ALKERN GROUP et BMRA les opérations d’expertise confiées à Monsieur [L] ;
Vu l’ordonnance du 9 juillet 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a déclaré communes et opposables à la société SAINT GOBAIN WEBER FRANCE les opérations d’expertise confiées à Monsieur [L] ;
Vu l’ordonnance du 1er octobre 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a déclaré communes et opposables aux sociétés RIBEIRO DIAS, MAAF ASSURANCES, PROVVEDI INDUSTRIE et ALLIANZ IARD les opérations d’expertise confiées à Monsieur [L] ;
Vu l’ordonnance du 10 février 2020 rendue dans l’instance n° RG 19/00724 par laquelle le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [L] ;
Vu le rapport définitif de Monsieur [L] rendu le 20 mai 2020 ;
Vu les actes d’huissier en date des 6, 8, 9 et 12 octobre 2020 par lesquels Monsieur [A] [B] et Madame [BA] [K] ont assigné la société CG INVEST, venant aux droit de la société MMC PARTICIPATIONS, la société SMA, en qualité d’assureur dommages ouvrage, d’assureur de la société CG INVEST et d’assureur de la société ACM CARRELAGE, la société MDP GROUP, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en qualité d’assureur de la société MDP GROUP, la société KARACA [Localité 10], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société KARACA [Localité 10], la société ACM CARRELAGE, la société GOKYURT et la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société GOKYURT, devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
condamner in solidum la société CG INVEST, son assureur la société SMA, la société MDP GROUP, et son assureur la société QBE INSURANCE, à payer aux consorts [B] / [K] la somme totale de 63 984,99 € TTC au titre des désordres qui leur sont directement imputables ;condamner in solidum la société CG INVEST, son assureur la société SMA, la société MDP GROUP et son assureur QBE INSURANCE, la société KARACA [Localité 10] et son assureur, la compagnie MMA, à payer aux consorts [B] / [K] la somme de 27 500 € TTC au titre de la reprise des fissures en façades ;condamner in solidum la société CG INVEST, son assureur la société SMA, la société MDP GROUP et son assureur QBE INSURANCE, la société ACM CARRELAGE et son assureur, la compagnie SMA, à payer aux consorts [B] / [K] la somme de 10 300 € TTC au titre de la reprise du carrelage ; condamner in solidum la société CG INVEST, son assureur la société SMA, la société MDP GROUP et son assureur QBE INSURANCE, la société GOKYURT et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, à payer aux consorts [B] / [K] la somme de 840 € TTC au titre de l’absence de vide-sanitaire ;condamner in solidum la société CG INVEST, son assureur la société SMA, la société MDP GROUP et son assureur QBE INSURANCE, à payer aux consorts [B] / [K] la somme de 65 051,16 € au titre de leur préjudice subi lié au retard de livraison de la maison ; condamner in solidum la société CG INVEST, son assureur la société SMA, la société MDP GROUP et son assureur QBE INSURANCE, à payer aux consorts [B] / [K] la somme de 5 889,50 € TTC en remboursement du coût des expertises techniques préalables à la réception avancé jusqu’à présent ;condamner in solidum la société CG INVEST, son assureur la société SMA, la société MDP GROUP et son assureur QBE INSURANCE, la société KARACA [Localité 10], et son assureur la compagnie MMA, la société ACM CARRELAGE et son assureur la compagnie SMA, la société GOKYURT et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, à payer aux consorts [B] /[K] la somme de 2000 € TTC au titre de leur préjudice de jouissance lié aux travaux de reprise à venir ;condamner in solidum la société CG INVEST, son assureur la société SMA, la société MDP GROUP et son assureur QBE INSURANCE, la société KARACA [Localité 10], et son assureur, la compagnie MMA, la société ACM CARRELAGE et son assureur la compagnie SMA, la société GOKYURT et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, à payer aux consorts [B] / [K] la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expe1tise et le coût des procès-verbaux de constat, qui seront recouvrés par Maître Philippe COMTE, de la SELARL NEO DROIT, sur son affirmation de droit ;
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 20/07268.
Vu l’ordonnance du 26 novembre 2021 par laquelle le juge de la mise en état a joint les deux procédures sous le n° RG 20/07268 ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société CG INVEST notifiées par RPVA le 15 janvier 2025 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
ordonner la mise hors de cause de la société CG INVEST, laquelle, subrogée dans les droits de la société MMC PARTICIPATION, dispose d’une garantie par la société MDP GROUP contre l’engagement de sa responsabilité avec mise hors de cause automatique ; exclure toute participation de la société CG INVEST aux accedits que la juridiction de céans serait susceptible d’ordonner avant dire droit ; réserver les dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société MDP GROUP notifiées par RPVA le 14 janvier 2025 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
à titre principal : débouter la société CG INVEST de sa demande de mise hors de cause ; rejeter l’incident soulevé par la société CG INVEST ; à titre reconventionnel : avant dire droit ;
ordonner une nouvelle mesure d’expertise confiée à tel Expert qu’il plaira au juge de la mise en état de nommer, à l’exception de Monsieur [F] [L] ; statuer que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de Madame [K] et Monsieur [B] notifiées par RPVA le 16 janvier 2025 dans lesquelles ils demandent au juge de la mise en état de :
rejeter l’incident formé par la société CG INVEST ; débouter la société CG INVEST de l’ensemble de ses demandes ; condamner in solidum la société CG INVEST et la société MDP GROUP à payer aux consorts [H] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société GOKYURT, notifiées par RPVA le 7 janvier 2025 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
rejeter l’incident formé par la société CG INVEST ; juger ce qu’il appartiendra sur les frais irrépétibles et dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société KARACA [Localité 10], notifiées par RPVA le 17 janvier 2025 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
rejeter la demande de la société CG INVEST, laquelle présente un intérêt à se défendre à l’égard des compagnies MMA notamment ; si le juge de la mise en état s’estime compétent pour statuer sur la demande de contre-expertise, donner acte aux compagnies MMA de ce qu’elles s’en remettent à l’appréciation de la juridiction ; condamner en tout état de cause la société CG INVEST à payer aux concluantes la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société SMA, en qualité d’assureur de la société ACM CARRELAGE, notifiées par RPVA le 16 janvier 2025 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
rejeter la demande de mise hors de cause de la société CG INVEST ; statuer ce que de droit sur la mesure d’expertise sollicitée par la société MDP GROUP à ses frais avancés ; condamner la société CG INVEST ou tout succombant à payer à la société SMA la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit de la SELARL PIRAS & ASSOCIES, avocat sur son affirmation de droit ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société SMA, en qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur de la société CG INVEST, notifiées par RPVA le 16 janvier 2025 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
rejeter la demande de mise hors de cause de la société CG INVEST ; statuer ce que de droit sur la mesure d’expertise sollicitée par la société MDP GROUP à ses frais avancés ; condamner la société CG INVEST ou tout succombant à payer à la société SMA la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit de la SELARL PIRAS & ASSOCIES, avocat sur son affirmation de droit ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société ALKERN GROUP notifiées par RPVA le 20 janvier 2025 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
donner acte à la société ALKERN GROUP de ce qu’elle s’en remet à justice sur la demande de mise hors de cause sollicitée par la société CG INVEST ; donner acte à la société ALKERN GROUP de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usages sur la demande d’expertise judiciaire présentée par la société MDP GROUP ; rejeter toute demande formulée contre la société ALKERN GROUP ; dire que chacune des parties conservera à sa charge le montant des frais irrépétibles ; réserver les dépens et dire qu’ils suivront l’instance principale ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en qualité d’assureur de la société MDP GROUP, notifiées par RPVA le 16 janvier 2025 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
rejeter la demande de mise hors de cause de la société CG INVEST ; constater que la société QBE EUROPE SA/NV, prise en sa qualité d’assureur de la société MDP GROUP, sous les plus expresses réserves de garanties et de responsabilités, formule les protestations et réserves d’usage quant à la demande de complément de mission formulée par la société MDP GROUP ; condamner la société CG INVEST aux dépens ;
Vu le message RPVA en date du 13 janvier 2025 dans lequel le conseil de la société BMRA indique s’en rapporter sur l’incident soulevé ;
Vu le message RPVA en date du 20 janvier 2025 dans lequel le conseil de la société GOKYURT signale s’en rapporter à la décision du juge de la mise en état ;
La société KARACA [Localité 10] a constitué avocat mais n’a pas conclu dans le cadre du présent incident.
La société ACM CARRELAGE n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 20 janvier 2025 et mise en délibéré au 17 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause formée par la société CG INVEST
L’article 789 du code de procédure civile énonce notamment :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». La liste de fins de non-recevoir donnée par cet article est non exhaustive.
En l’espèce, la société CG INVEST indique qu’en application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir parmi lesquelles figurent notamment le défaut d’intérêt à agir incluant le défaut de qualité à défendre.
La société CG INVEST explique ensuite qu’ayant été subrogée dans les droits et obligations de la société MMC PARTICIPATION, elle peut se prévaloir des clauses du contrat passé le 30 septembre 2013 entre la société LES MAISONS DE PAYS, devenue la société MMC PARTICIPATION, et la société MDP GROUP, que ces clauses sont claires, précises, univoques, n’impliquant aucune interprétation du juge de la mise en état, et que lesdites clauses la soustraient à toute action en responsabilité de manière automatique en ce qu’elles prévoient que la société MDP GROUP, désignée en tant que sous-traitant dans le contrat, « est responsable de la totalité des travaux », qu’elle « doit mener à bonne fin l’exécution des travaux qui lui sont confiés, [celle-ci] étant [liée] par une obligation de résultat », qu’elle « garantit le donner d’ordre contre tous recours et actions exercées par des clients ou par des tiers et concernant les travaux réalisés aussi longtemps que la responsabilité du donneur d’ordre peut être recherchée », et que « dans le cas où l’un des clients du donneur d’ordre viendrait à rechercher la responsabilité de ce dernier, [elle] serait [tenue] de prendre immédiatement les lieu et place du donneur d’ordre dans toute contestation ou procédure et en tout cas de le garantir contre toute condamnation pouvant intervenir de ce chef ».
Il apparaît donc que la fin de non-recevoir avancée par la société CG INVEST, société dont il est à souligner qu’elle a été subrogée dans les droits et obligations du constructeur de maison individuel (la société LES MAISONS DE PAYS devenue la société MMC PARTICIPATION) avec lequel les consorts [H] ont signé le contrat de construction de maison individuelle le 22 juillet 2011, constitue en réalité un moyen de fond tiré d’un non engagement de sa responsabilité fondé sur des clauses d’un contrat passé entre les sociétés LES MAISONS DE PAYS et MDP GROUP et que son examen relève donc de la seule compétence du tribunal au fond, les potentiels caractères clair, précis et univoque des clauses invoquées et le fait qu’elles n’impliqueraient éventuellement aucune interprétation du juge de la mise en état étant parfaitement inopérants.
Il est au demeurant à indiquer que la société CG INVEST excipe d’une prétendue fin de non-recevoir sans solliciter une quelconque irrecevabilité de demandes formées à son encontre mais seulement une mise hors de cause, alors que la demande nécessairement associée à une fin de non-recevoir soulevée est une irrecevabilité de prétentions formées à l’encontre de la partie qui se prévaut de la fin de non-recevoir.
Ainsi, l’examen de la demande de mise hors de cause formée par la société CG INVEST est de la compétence du juge du fond et non de celle du juge de la mise en état.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable cette demande comme relevant de la compétence du tribunal au fond.
Sur la demande d’expertise formée par la société MDP GROUP
Suivant l’article 789, 5°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En revanche, il n’est pas compétent pour ordonner une contre-expertise, le prononcé d’une telle mesure relevant de la compétence du tribunal au fond car impliquant une analyse du premier rapport pour déterminer si une contre-expertise est nécessaire.
En l’espèce, d’une part, la société MDP GROUP mentionne expressément dans ses dernières conclusions d’incident qu’elle « entend solliciter une contre-expertise » (page 13 desdites conclusions).
D’autre part, elle fonde sa demande sur des critiques du travail du premier expert judiciaire, à savoir qu’il se montrerait confus quant à la nature de la mission qui lui a été réellement confiée (la mission de la société MDP GROUP), qu’il aurait réalisé un examen superficiel des désordres qu’il désigne comme « fissures, qu’il aurait préconisé des travaux de reprise excessifs et qu’il ne préciserait pas la répartition en pourcentage des responsabilités entre les différentes entreprises.
Il en résulte que c’est donc bien une demande de contre-expertise qui est formulée par la société MDP GROUP et qu’elle relève dès lors de la seule compétence du tribunal au fond.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable cette demande comme relevant de la compétence du tribunal au fond.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront réservés.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARONS irrecevable la demande de mise hors de cause formée par la société CG INVEST comme relevant de la compétence du tribunal au fond ;
DECLARONS irrecevable la demande de contre-expertise formée par la société MDP GROUP comme relevant de la compétence du tribunal au fond ;
RESERVONS les dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 15 septembre 2025 pour conclusions au fond de Maîtres [D] [Y], [Z] [T], [N] [S] et [U] [V], étant rappelé que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l’être au plus tard le 10 septembre 2025 à minuit, et ce à peine de rejet.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Jessica BOSCO BUFFART François LE CLEC’H
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