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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 19 sept. 2025, n° 22/01550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/01550 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XHOA
89G
N° RG 22/01550 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XHOA
__________________________
19 septembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
[13]
C/
S.A.S. [10]
__________________________
CCC délivrées
à
S.A.S. [10]
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
[13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Jugement du 19 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Jean ALIBERT, Assesseur représentant les employeurs,
M. Simplice GUEU, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 juin 2025
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDERESSE :
[13]
[Adresse 15]
[Localité 4]
représentée par Mme [L] [J], munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Benjamin BLANC, de la SAS DELTA AVOCAT, substitué par Me Margaux POUPOT-PORTRON, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 11 août 2020, la [7] a informé la SAS [10] de l’envoi tardif de la déclaration d’accident du travail intervenu le 2 juillet 2020 concernant son salarié, Monsieur [P] [N], qui ne lui est parvenue que le 29 juillet 2020, afin de solliciter le remboursement des prestations versées pour un montant de 6 479.89 euros.
L’employeur a formulé ses observations le 19 août 2020 et la [13] lui a notifié une mise en demeure visant à lui réclamer le paiement de cette somme le 12 juillet 2022.
Par requête reçue le 18 novembre 2022, la [7] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une demande en paiement à l’encontre de la SAS [10].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 mai 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 juin 2025 à la demande de la défenderesse.
Lors de cette audience, la [9], valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de :
condamner la SAS [10] à lui verser la somme de 6 479.89 euros,condamner la SAS [10] aux éventuels frais de signification et d’exécution.
Elle fait valoir sur le fondement des articles L. 441-2, R. 441-3, L. 471-1, R. 471-3, R. 142-1 et R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, que l’employeur a négligé les obligations légales qui s’imposent à lui et qu’il n’est plus recevable à contester le principe de la sanction à défaut d’avoir respecté la procédure de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, et explique qu’elle sollicite donc un titre exécutoire.
En défense, la SAS [10], représentée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal :
de débouter la [12] de ses demandes,de lui octroyer des délais de paiement sur douze mois,de condamner la [12] aux dépens.
Elle indique ne pas contester la déclaration tardive ainsi que l’absence de saisine de la commission de recours amiable, mais sollicite des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, expliquant que la nouvelle secrétaire venait de prendre son poste au moment de cet accident du travail, après une période de turn-over important dans la société qui a entraîné un retard dans le traitement de l’administratif, alors qu’elle avait 15 salariés à ce moment-là. Elle précise qu’elle ne peut régler cette somme en une seule échéance, sauf à risquer l’ouverture d’une procédure collective et la perte des emplois de ses salariés.
N° RG 22/01550 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XHOA
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de la société
Aux termes de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, « les réclamations relevant de l’article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai ».
En l’espèce, la [7] a adressé à la SAS [10], par courrier recommandé avec accusé de réception, une mise en demeure datée du 12 juillet 2022 de rembourser la somme de 6 479.89 euros, représentant les prestations servies à Monsieur [P] [N] à la suite de son accident du travail du 2 juillet 2020. La SAS [10] a signé l’accusé de réception de ce courrier le 26 juillet 2022.
La mise en demeure mentionne que la SAS [10] a déclaré tardivement l’accident du travail dont son salarié, Monsieur [P] [N], a été victime le 2 juillet 2020 et a ainsi contrevenu aux dispositions des articles L.441-2 et R.441-3 du code de la sécurité sociale qui imposent de déclarer tout accident du travail dans un délai de 48 heures. Elle ajoute que ce retard a exposé la SAS [10] aux sanctions de l’article L.471-1 du code de la sécurité sociale et qu’à ce titre elle doit rembourser la somme de 6 479.89 euros représentant les prestations servies audit salarié. Par ailleurs, la mise en demeure indique les voies et délais de recours.
En l’absence de contestation devant la commission de recours amiable dans le délai fixé à l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, la lettre de mise en demeure adressée par la [7] est devenue définitive.
Par conséquent, la SAS [10] ne peut plus contester le principe même de la sanction prononcée.
Sur le contrôle de l’adéquation de la sanction à la faute
Selon l’article L. 441-2 du code de la sécurité sociale, « l’employeur ou l’un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d’assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminé ».
L’article R. 441-3 du même code précise que « La déclaration de l’employeur ou l’un de ses préposés prévue à l’article L. 441-2 doit être faite, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, dans les quarante-huit heures non compris les dimanches et jours fériés ».
Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 471-1 du code de la sécurité sociale que « La [6] recouvre auprès des employeurs ou de leurs préposés n’ayant pas satisfait à ces dispositions l’indu correspondant à la totalité des dépenses faites à l’occasion de l’accident et peut prononcer la pénalité prévue à l’article L. 114-17-1 ».
En l’espèce, Monsieur [P] [N] a été victime d’un accident du travail le 2 juillet 2020, alors qu’il était employé par la SAS [10]. La [7] a versé pour son compte des prestations s’élevant à la somme de 6 479.89 euros, selon le décompte produit pour la période du 13 août 2020 au 27 septembre 2021. La déclaration d’accident du travail, a été établie par le représentant de la SAS [11] le 29 juillet 2022, selon la date mentionnée sur ce document.
Alors que la SAS [10] ne produit aucun élément pour expliquer ce retard dans la déclaration de l’accident du travail de son salarié, il convient de la condamner à payer à la [7] la somme correspondant à la totalité des prestations versées à l’assuré victime de l’accident, soit la somme de 6 479.89 euros, cette sanction n’étant pas disproportionnée par rapport à l’infraction commise. En outre, ne justifiant aucunement de sa situation financière, mettant seulement en avant un risque de procédure collective sans aucun élément à l’appui de ses dires, la demande de délai de paiement sera également rejetée.
Sur les demandes accessoiresLa SAS [10] succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale. Il n’y a lieu de condamner la SAS [10] aux frais d’exécution alors que les dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ne s’appliquent qu’en cas de contrainte.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
CONDAMNE la SAS [10] à payer à la [8] la somme de 6 479.89 euros à titre de sanction du retard dans la déclaration d’accident du travail subi par Monsieur [P] [N] le 2 juillet 2020 ;
REJETTE la demande de délais de paiement présentée par la SAS [10] ;
DIT n’y avoir lieu de condamner la SAS [10] au paiement d’éventuels frais d’exécution ;
CONDAMNE la SAS [10] aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 septembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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