Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 23 juin 2025, n° 24/03323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 JUIN 2025
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 24/03323 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAE7
N° de MINUTE : 25/00479
Monsieur [I] [N] exerçant sous l’enseigne SYNA ARCHITECTURE SAS
[Adresse 1]
représenté par Maître [C], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 0244
DEMANDEUR
C/
Monsieur [W] [B]
[Adresse 9]
La S.C.I. GKF
[Adresse 4]
Ayant pour Avocat postulant : Maître Dyhia CHEGRA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 281
Ayant pour Avocat plaidant : Maître Lucie GOMES, SELARL LEXJURISMO, avocat au barreau de SENLIS
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THIBAUD, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 28 Avril 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI GKF, dont Monsieur [W] [B], est le gérant, a entrepris la construction d’un immeuble à usage d’habitation [Adresse 5].
Sont intervenues à l’opération de construction :
— Monsieur [I] [N], également président de la SAS SYNA ARCHITECTURE, en charge d’une mission de maîtrise d’œuvre complète ;
— la SAS ARC4D titulaire des lots n°1 « gros œuvre » et n°2 « terrassement VRD » et assuré auprès de la compagnie MUTUELLE D’ASSURANCES BRESSE [Localité 7].
Le chantier a été interrompu.
Se plaignant de l’interruption du chantier et de l’apparition de désordres, la SCI GKF a, par acte d’huissier de justice en date des 27 et 29 décembre 2023 et 18 janvier 2024, fait assigner la SAS SYNA ARCHITECTURE, la compagnie MUTUELLE D’ASSURANCES BRESSE BUGEY et la SAS AR4D devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en la forme des référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 29 mars 2024, il a été fait droit à cette demande et Monsieur [J] [H] a été désigné pour y procéder.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date du 21 mars 2024, Monsieur [I] [N] exerçant sous l’enseigne SYNA ARCHITECTURE SAS a fait assigner Monsieur [W] [B] et la SCI GKF, représentée par Monsieur [W] [B], devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire, outre les dépens et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
13.290 € TTC en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 février 2024 au titre de ses honoraires d’architecte ;3.000 € pour résistance abusive, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et de trésorerie subi ;6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 04 novembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SCI GKF tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur [I] [N] ainsi que la demande de sursis à statuer.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 12 février 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 28 avril 2025.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 février 2025, Monsieur [N] demande au tribunal de :
« DEBOUTER le SCI GKF et Monsieur [W] [B] et la SCI GKF Représenté par Monsieur [D] [B] de l’intégralité de leurs demandes formées à l’endroit de Monsieur [I] [N] exerçant sous l’enseigne SYNA SYNTHESIS ARCHITECTES.
CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [B] et la SCI GKF Représenté par Monsieur [D] [B] à payer à Monsieur [I] [N] exerçant sous l’enseigne SYNA – SYNTHESIS ARCHITECTES les sommes suivantes :
— 13.290 € TTC en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 février 2024 ;
— 3.000 € pour résistance abusive au paiement, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et de trésorerie, subi,
— 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [B] et la SCI GKF Représenté par Monsieur [D] [B] aux entiers dépens dont recouvrement au profit de Maître Jean de BAZELAIRE, avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. ».
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 07 février 2025, la SCI GKF et Monsieur [W] [B] demandent au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL
ORDONNER le sursis à statuer sur les demandes de Monsieur [I] [N] dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise confiées à Monsieur [J] [H].
PRENDRE ACTE que la SCI GKF présentera ses demandes au titre des préjudices subis du fait de la défaillance de Monsieur [I] [N] à l’issue des opérations d’expertise.
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER Monsieur [I] [N] à verser à la SCI GKF et Monsieur [W] [B] la somme de 142.522,71 € au titre du préjudice subi du fait de sa défaillance.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER Monsieur [I] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER Monsieur [I] [N] à verser à la SCI GKF et Monsieur [W] [B] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [I] [N] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Dyhia CHEGRA avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
***
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A cette audience, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « homologuer », « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
Sur la demande de sursis à statuer formulée par la SCI GKF
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
En application de cet article, hors les cas où elle est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer.
En l’espèce, l’examen des pièces versées aux débats permet d’établir qu’une expertise judiciaire a été ordonnée le 29 mars 2024 au contradictoire de la SAS SYNA ARCHITECTURE, notamment pour déterminer l’origine, la cause et l’ampleur des désordres qui affectent le bien immobilier de la SCI GKF et que les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Aux termes de l’ordonnance rendue le 4 novembre 2024, le juge de la mise en état a d’ores et déjà retenu que le contrat de maîtrise d’oeuvre en cause a été conclu avec Monsieur [N] en son nom personnel et non avec la SAS SYNA ARCHITECTURE immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 842 295 727 alors que c’est cette dernière qui a été attrait aux opérations d’expertise en cours.
Dans ces conditions, il n’est pas possible d’affirmer que les deux procédures concernent les mêmes parties et que l’issue des opérations d’expertise est de nature à avoir une incidence déterminante sur la présente procédure.
En conséquence, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur les demandes principales de Monsieur [N]
Sur la demande de paiement du solde d’honoraires
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent de lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, le contrat de maîtrise d’œuvre a été conclu le 30 mai 2017 entre Monsieur [W] [B] en qualité de maître d’ouvrage et SYNA – Synthesis Architectes représentée par Monsieur [I] [N], dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 8] et le numéro Siret 818 600 546 en qualité de maître d’œuvre.
Si selon la situation au répertoire SIRENE, le siège social de Monsieur [I] [N] en qualité d’entrepreneur individuel est situé [Adresse 3], en revanche son numéro SIRET est bien le 818 600 456, de sorte qu’il est établi que le contrat de maîtrise d’œuvre conclu le 30 mai 2017 l’a été avec Monsieur [I] [N] en qualité d’entrepreneur individuel et non avec la SAS SYNA ARCHITECTURE dont l’extrait kbis produit démontre qu’elle a commencé son activité le 13 septembre 2018 soit postérieurement au contrat de maîtrise d’œuvre conclu le 30 mai 2017 et qu’elle est immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 842 295 727.
En outre, il ne résulte ni du contrat de maîtrise d’œuvre ni d’aucune pièce produite par les parties que la SAS SYNA ARCHITECTURE immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 842 295 727, a repris les engagements souscrits antérieurement par Monsieur [I] [N] dès lors qu’il n’est pas établi que celui-ci avait conclu le contrat au nom de la SAS SYNA ARCHITECTURE en formation ou que l’activité exercée à titre individuel par Monsieur [N] a été apportée à la SAS SYNA ARCHITECTURE.
Bien que la SCI GKF n’ai pas signé ce contrat de maîtrise d’oeuvre où seul Monsieur [R] [B] est désigné en qualité de maître d’ouvrage, il résulte néanmoins de l’acte d’engagement conclu avec l’entreprise ARC4D et signé par la SCI GKF en qualité de maître d’ouvrage, que cette dernière a repris les engagements souscrits antérieurement par Monsieur [B], ce qu’au demeurant elle ne conteste plus aux termes de ses dernières écritures.
Aux termes de ce contrat, conclu le 30 mai 2017, Monsieur [W] [B] et la SCI GKF ont confié à Monsieur [N] une mission de maîtrise d’oeuvre complète, l’article 5.2 prévoiyant la répartition des honoraires suivante :
« 1ère phase : Etudes préliminaires
Honoraires forfaitaires : 1 000,00 € ht
2ème Phase : Avant Projet
Honoraires forfaitaires : 5 000,00 € ht
3ème Phase : Permis de Construire
Honoraires forfaitaires : 2 500,00 € ht
4ème Phase : Projet de Conception Générale
Honoraires forfaitairess : 6 000,00 € ht
5ème Phase : Dossier de Consultation des Entreprises
Honoraires forfaitaires : 1 500,00 € ht
6ème Phase : Mise au point des marchés de Travaux
Honoraires forfaitaires : 1 500,00 ht
7ème Phase : Visa
Honoraires forfaitaires : 1 000,00 € ht
8ème Phase : Direction de l’exécution des contrats de travaux
Honoraires forfaitaires : 8 500,00 € ht
9ème Phase : Assistance aux Opérations de Réception de Travaux
Honoraires forfaitaires : 1 500,00 € ht
10ème Phase : Dossier des Ouvrages Exécutés
Honoraires forfaitaires : 500,00 € ht ».
Selon l’article 5.3 de ce même contrat, les modalités de règlement des honoraires sont prévus comme suit :
« De la phase 1 (Etudes préliminaires) à la phase 3 (Dossier de Permis de Construire) : 30 % au commencement, 40 % à la remise du dosseir de Permis de construire, 30 % à l’acceptation du permis de Construire.
De la phase 4 (Projet de conception générale) à la phase 7 (Visa) :
30 % au commencement, 40 % au rendu intermédiaire et 30 % à la remise des documents.
De la phase 8 (Direction de l’Exécution des contrats et travaux) à la phase 10 (Dossier des ouvrages exécutés) : Situation mensuelle. ».
Monsieur [N] réclame le paiement des factures n°FAC368, FAC365 et FAC303, mais ne produit pas ces documents et n’explique pas à quelles missions, quelles phases ou prestations ces factures correspondent.
De surcroît aux termes d’une lettre de mise en demeure adressée le 27 février 2024 d’avoir à payer ses honoraires, Monsieur [N] reconnaît que Monsieur [B] a effectué plusieurs paiements par chèque, de sorte qu’il reste débiteur d’une somme de 13 290 €. Or, Monsieur [N] n’explique, ni ne justifie du montant de ces paiements, de leur imputation par rapport aux différentes missions, phases des honoraires et de leur imputation par rapport aux trois factures qu’il affirme impayées.
Dès lors, Monsieur [N] ne rapporte pas la preuve suffisante du principe et du montant de l’obligation au paiement du prix de ses honoraires qui incomberait tant à la SCI GKF qu’à Monsieur [B].
Par conséquent, Monsieur [N] sera débouté de ses demandes à ce titre.
Sur la demande indemnitaire au titre de la résistance abusive
En application de l’article 1231-6 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, au regard de ce qui précède et de l’échec des prétentions principales du demandeur, aucune résistance abusive n’est caractérisée.
En conséquence, Monsieur [N] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle indemnitaire de la SCI GKF
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Chargé d’une mission complète, le maître d’oeuvre doit concevoir un projet réalisable tenant compte des différentes contraintes. Ainsi, sur la base d’un avant-projet définitif approuvé, le maître d’oeuvre détermine tous les éléments techniques de la construction sous la forme d’un cahier des clauses techniques particulières permettant aux entrepreneurs consultés de définir sans ambiguïté la nature, la qualité, la quantité et les limites de leurs prestations.
En qualité de professionnel, le maître d’oeuvre est responsable de la qualité de son projet. Lors de l’élaboration de son projet, s’il doit tenir compte des souhaits de son client, il est également tenu d’une obligation générale de conseil lui imposant d’attirer l’attention de son client sur les conséquences techniques de ses choix.
Enfin, dans le cadre de sa mission de direction et de surveillance des travaux, pèse sur le maître d’oeuvre une obligation de moyens de sorte qu’il revient au maître d’ouvrage non seulement de démontrer sa défaillance dans la direction de l’exécution des travaux, mais également le lien de causalité entre cette défaillance et le préjudice allégué.
Cette obligation de surveillance qui incombe au maître d’oeuvre ne lui impose pas une présence constante sur le chantier et ne se substitue pas à celle que l’entrepreneur doit exercer sur son personnel. En effet, les missions de l’architecte, maître d’oeuvre d’exécution, ne peuvent être confondues avec celles d’un chef de chantier ou d’un conducteur de travaux.
En revanche, le maître d’oeuvre qui, lors de contrôles sur le chantier, constate une mauvaise exécution des travaux, ne remplit pas sa mission s’il se contente de les signaler. Il doit en effet prendre les mesures nécessaires pour y remédier.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sauf exception, cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par expertise. A cet égard, toutefois, une expertise extrajudiciaire ne peut servir de fondement exclusif de la décision sans être corroborée par d’autres éléments, quand bien même l’autre partie y a été convoquée ou y a assisté (voir en ce sens Cass, Civ 1, 26 juin 2019, 18-12.226 ; Cass, Civ 2, 19 mars 2020, 19-12.254 ; C. Cass chambre mixte 28 septembre 2012 n°2012-22400 ; C. Cass. 3ème 14 mai 2020 n°19-16.278 ; C. Cass 3ème 1er octobre 2020 n°19-18.797).
En l’espèce, la SCI GKF soutient que les travaux entamés sous la direction de Monsieur [N] sont non seulement inachevés par sa faute, mais également affectés de désordres et appuie ses affirmations sur une expertise privée en date du 30 juin 2023.
À ce stade aucune autre pièce n’est produite au soutien des affirmations de la SCI GKF, de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve des manquements contractuels de Monsieur [N] qu’elle invoque.
En conséquence, la SCI GKF sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, Monsieur [N] sera condamné aux dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, sera prononcée la condamnation de Monsieur [N] à payer à la SCI GKF et à Monsieur [B] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 € (mille euros) chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il apparaît nécessaire d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
REJETTE la demande de sursis à statuer formulée par la SCI GKF et Monsieur [W] [B] ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [N] de sa demande de paiement du solde de ses honoraires ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [N] de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive ;
DÉBOUTE la SCI GKF de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE Monsieur [I] [N] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [I] [N] à payer à la SCI GKF et à Monsieur [W] [B] la somme de 1.000 € (mille euros) chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ÉCARTE l’exécution provisoire.
La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Réception ·
- Quittance ·
- Date ·
- Déchéance du terme ·
- Réclame ·
- Titre
- Hospitalisation ·
- Indemnisation ·
- Cliniques ·
- Assureur ·
- Prestation ·
- Médecin ·
- Refus ·
- Prothése ·
- Assurances ·
- Garantie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enseigne ·
- Zinc ·
- Développement ·
- Ouvrage ·
- Expertise judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Immeuble
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Commune ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Investissement ·
- Finances publiques ·
- Adresses ·
- Villa ·
- Recouvrement ·
- Service ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Logement ·
- Conciliation ·
- Commission départementale ·
- Locataire ·
- Régie ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Assignation ·
- Paiement
- Accès ·
- Restriction ·
- Recours contentieux ·
- Mobilité ·
- Emploi ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Handicapé ·
- Attribution ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement ·
- Saisie immobilière ·
- Péremption ·
- Tiers détenteur ·
- Jugement ·
- Hypothèque ·
- Publicité foncière ·
- Chose jugée ·
- Prorogation ·
- Effets
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Carrelage ·
- Incident ·
- Fins de non-recevoir ·
- Hors de cause ·
- Compétence du tribunal ·
- Siège social ·
- Consorts
- Responsabilité limitée ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Chaudière ·
- Quittance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.