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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 1er juil. 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’INCIDENT
Le 1er Juillet 2025
N° RG 25/00007 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OGDR
78A
Jugement rendu le 1er juillet 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Clémentine IHUMURE, greffière lors de l’audience et de Magali CADRAN, greffière lors du délibéré
CREANCIER POURSUIVANT
Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL dit “CIC”, société anonyme au capital de 611.858.064 € immatriculée au RCS PARIS 542.016.381 ayant son siège social à [Adresse 10], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau de VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [T] [K]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 8] (TURQUIE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Madame [Z] [G] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11] (MOSELLE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
tous deux représentés par Me Claire BENOLIEL, avocat au Barreau du VAL D’OISE
Monsieur [S] [F] époux [J]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 9] (TURQUIE)
Chez Melle [L] [F]
[Adresse 4]
[Localité 7]
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière à tiers détenteur en date du 2 septembre 2016 publié le 27 octobre 2016 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a poursuivi la vente des biens et droits immobiliers sis [Adresse 5] cadastrés section BB n°[Cadastre 6], dont sont tiers détenteurs M.[K] [T] et Mme [G] [Z] son épouse pour avoir acquis le bien immobilier de M.[F] [S] et Mme [J] par acte notarié publié le 28 février 2013.
Le CIC est par ailleurs bénéficiaire d’une hypothèque judiciaire inscrite sur ce bien le 28 février 2013 en vertu d’un titre exécutoire obtenu à l’encontre de M.[F] [S].
Par exploit du 26 décembre 2016, le CIC a fait assigner M.[K] [T] et Mme [G] [Z] son épouse en leur qualité detiers détenteur, ainsi que M.[F] [S] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise statuant en matière de saisies immoibilières.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution.
Une procédure parallèle a opposé le CIC au notaire ayant rédigé l’acte de vente et aux époux [K], qui a donné lieu aux décisions suivantes :
— un jugement du tribunal de grande instance en date du 11 juin 2019 qui a notamment ordonné la mainlevée de l’hypothèque du 28 février 2013 inscrite sur le bien immobilier objet du comandement de saisie, dit que le notaire n’avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et rejeté les demandes formées à son encontre
— un arrêt par lequel, le 8 mars 2022, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement entrepris
— un arrêt de la Cour de cassation en date du 7 novembre 2024 ayant cassé et annulé l’arrêt attaqué seulement en ce qu’il avait ordonné mainlevée de l’hypothèque du 28 février 2013 volume 2013 numéro 586 sur le bien immobilier dont s’agit.
Dans l’attente de l’issue de cette procédure, un retrait du rôle de la procédure de saisie immobilière avait été ordonné.
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été prorogé pour une durée de deux ans par jugement du juge de l’exécution du 25 septembe 2018 mentionné en marge le 2 octobre 2018, puis pour une nouvelle durée de deux ans par jugement du 15 septembre 2020 dont les parties indiquent qu’il a été mentionné en marge le 22 septembre 2020.
Par assignation du 9 janvier 2025, le CIC a fait citer M.[K] [T] et Mme [G] [Z] son épouse en reprise d’instance à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière et aux fins de prorogation des effets du commandement.
Le cahier des conditions de vente a de nouveau déposé le 10 janvier 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2025, le CIC demande au juge de l’exécution de :
— débouter les époux [K] de leur demande tendant à voir constater la péremption du commandement de payer valant saisie délivré à tiers détenteur
— débouter les époux [K] de leurs demandes tendant à voir annuler la procédure de saisie immobilière
— constater la validité de dla présente procédure de saisie immobilières
— ordonner la reprise de l’instance de saisie immobilière en ses derniers errements
— constater que les effets du commandement se termineront le 15 spetembre 2025 par application des nouvelles dispositions de l’article R321-20 du code des procédures civiles d’exécution portant à 5 ans les effets du commandement de payer valant saisie immobilière publié au SFP
— ordonner la prorogation des effets du commandement pour une nouvelle durée de 5 ans et ordonner la publication du jugement à intervenir en marge du commandement immobilier publié le 27 octobre 2016 sous les références 9504P02 volume 2016 S 131
— fixer le montant de sa créance à 42.253,34 euros arrêtée au 6 janvier 2025 en principal, intérêts et accessoires sous réserve des intérêts postérieurs
— ordonner la vente forcée du bien et en déterminer les modalités
— en cas d’autorisation de vente amiable, en déterminer les modalités.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, M.[K] [T] et Mme [G] [Z] son épouse demandent au juge de l’exécution de :
— constater la péremption au 22 novembre 2022 du commandement de payer valant saisie immobilière à tiers détenteur signifié le 2 septembre 2016 par le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à leur encontre, prorogé par jugement du 15 septembre 2020 pour une durée de deux ans mentionné en marge le 22 septembre 2020
— par conséquent, ordonner la publication de la mention du jugement à intervenir en marge dudit commandement aux frais du CIC
— constater la péremption de l’inscription de l’hypothèque judiciaire publiée par le CIC à compter du 27 février 2023
— par conséquent, ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire prise par le CIC le 28 février 2013 auprès du bureau du service de la publicité foncière de ERMONT volume 2013 V sous le numéro 586, le tout aux frais de la société CIC et enjoindre au CIC de faire procéder à la radiation de cette inscription
— annuler la procédure de saisie immobilière ouverte sur le fondement d’un commandement de payer valant saisie immobilière au tiers détenteur signifié le 2 septembr 2016
— condamner le CIC à leur verser 3000 euros au titre de l’artixle 700 du code de procédure civile
— condamner le CIC aux entiers dépens
— débouter le CIC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025 à laquelle les parties ont été entendues sur l’incident de prorogation du commandement. La décision a été mise en délibéré sur cet incident au 1er juillet 2025 compte tenu de l’urgence à statuer sur cette demande.
La partie défenderesse a été autorisée à adresser une note en délibéré sur ce point, qu’elle a notifiée sur RPVA le 22 mai 2025, par laquelle elle confirme sa contestation et demande de péremption. Elle précise par ailleurs que M.[F] [S] serait décédé. La partie demanderesse n’a pas formulé d’observations supplémentaires.
Sur le surplus des demandes, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 23 septembre 2025.
La demande de prorogation des effets du commandement faisant l’objet d’un incident de contestation, il sera statué sur cet incident par jugement en premier ressort.
M.[F] [S] n’ayant pas comparu et n’étant pas représenté, le jugement sera réputé contradictoire, étant observé que si M. M.[F] [S] serait décédé il n’est pas fourni de certificat de décès.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prorogation du commandement de saisie immobilière et la demande tendant à voir constater la péremption dudit commandement :
Le CIC soutient que le nouvel article 321-20 du code des procédures civiles d’exécution issu du décret du 27 novembre 2020 entré en vigueur le 1er janvier 2021, a porté à 5 ans les effets du commandement et est applicable aux instances en cours, que ce commandement a été prorogé en dernier lieu par jugement du 15 septembre 2020 mentionné en marge le 22 septembre 2020, pour un durée de deux ans, soit jusqu’au 22 septembre 2022, qu’il était donc en vigueur tandis que l’instance était toujours en cours après le 1er janvier 2021.
Les consorts [K] objectent que les deux jugements ont prorogé le commandement immobilier chacun pour une durée de deux ans, que le commandement a été prorogé en dernier lieu par un jugement antérieur à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, et ce expressément jusqu’au 22 septembre 2022, qu’en vertu de l’autorité de la chose jugée attachée à ce jugement qui ne peut être révoquée par une loi postérieure, les effets du commandement n’ont pu durer 5 ans mais ont expiré à l’issue du délai mentionné dans le jugement.
Les deux parties citent chacune des jurisprudences de cours d’appel ayant statué dans leur sens respectif.
Aux termes de l’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de l’article 2-4° du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, le commandement publié cesse de produire effet si, dans les CINQ ANS de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
Le délai de deux ans, prévu antérieurement par ce texte, a été porté à 5 ans.
L’article R. 321-22 dispose que ce délai est suspendu ou prorogé par la mention en marge du commandement d’une décision ordonnant le report de la vente, ou la prorogation des effets du commandement.
En application de l’article 12 du décret du 27 novembre 2020 ci-dessus visé, l’article 2-4° est entré en vigueur le 1er janvier 2021 et ses disposition s’appliquent aux instances en cours à cette date.
Selon l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, autorité de chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
En son article 1355, le code civil dispose que l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité.
Les nouvelles dispositions sur la durée de vie du commandement de saisie immobilière ne permettent pas de déroger au principe de l’autorité de la chose jugée prévu par l’article 1355 du code civil. En effet la chose jugée est irrévocable même lorsqu’une loi nouvelle, modifiant le droit positif, est promulguée après un jugement passé en force de chose jugée.
En l’espèce, il ressort des pièces produites les éléments suivants :
Le commandement de saisie immobilière a été délivré parle CIC à M.[K] [T] et Mme [G] [Z] son épouse en leur qualité de tiers détenteur le 2 septembre 2016 publié le 27 octobre 2016 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2.
Par jugement du 25 septembre 2018, mentionné le 2 octobre 2018 en marge, le juge de l’exécution a prorogé les effets de ce commandement pour deux ans.
Par un autre jugement du 15 septembre 2020, le juge de l’exécution a prorogé ledit commandement pour une nouvelle durée de deux ans. Il est indiqué par les parties que ce jugement a été mentionné en marge le 22 septembre 2020.
Cette dernière prorogation du commandement a été prononcée avant l’entrée en vigueur du décret ayant modifié la durée de validité du commandement immobilier et pour une durée limitée à 2 ans.
Par l’effet de cette décision revêtue de l’autorité de la chose irrévocablement jugée, le commandement dont s’agit a expiré au plus tard le 22 septembre 2022 à minuit, nonobstant les dispositions de la loi nouvelle, promulguée postérieurement à ce jugement, prévoyant que les effets du commandement de saisie durent 5 ans.
Le fait que les dispositions de la loi nouvelle s’appliquent aux instances en cours au 1er janvier 2021 est impuissant à modifier l’autorité de la chose jugée par le jugement, rendu antérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi, ayant prorogé les effets du commandement pour une durée irrévocable de deux ans.
En effet, si la loi nouvelle peut être applicable aux procédures en cours, les décisions de justice irrévocablement passées en force de chose jugée ne peuvent être remises en cause.
Dès lors, faute de vente intervenue entre temps ou de renouvellement du commandement immobilier ici en cause avant le 22 septembre 2022, les effets du commandement délivré le 2 septembre 2016 publié le 27 octobre 2016 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2, sont périmés.
Il convient donc de constater la péremption, à compter du 23 septembre 2022, du commandement dont les effets avaient été prorogés jusqu’au 22 septembre 2022 à minuit.
Il y a lieu de rappeler que l’examen des autres demandes, notamment sur la péremption de l’inscription d’hypothèque judiciaire et sur la nullité consécutive de la procédure de saisie immobilière ont fait l’objet d’un renvoi à la mise en état du 23 septembre 2025.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civiles sur cet incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement en matière de saisies immobilières, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;
Constate la péremption du commandement valant saisie immobilière en date du 2 septembre 2016 publié le 27 octobre 2016 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2, prorogé en dernier lieu pour une durée de deux ans par jugement du 15 septembre 2020 mentionné le 22 septembre 2020 ;
Dit que les dépens du présent incident seront à la charge du créancier poursuivant ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile sur cet incident ;
Rappelle que l’examen des autres demandes, notamment sur la péremption de l’inscription d’hypothèque judiciaire et sur la nullité consécutive de la procédure de saisie immobilière ont fait l’objet d’un renvoi à la mise en état du 23 septembre 2025 ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
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