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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 9 juin 2026, n° 26/03380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 09 Juin 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 12 Mai 2026
PRONONCE : jugement rendu le 09 Juin 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [E] [W] épouse [J]
C/ S.A. VILOGIA
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/03380 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4BS4
DEMANDERESSE
Mme [E] [W] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Edwige MOUILLON, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2026-5456 du 25/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEFENDERESSE
S.A. VILOGIA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Alexandra RECCHIA-PAULIN de la SELARL RECCHIA AVOCAT, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement date du 28 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
— condamné solidairement [I] et [E] [J] à payer à la SA VILOGIA la somme de 6.423,76 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois d’août 2025 inclus selon état de créance du 2 septembre 2025, les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— constaté que le bail consenti par la SA VILOGIA à [I] et [E] [J] sur les locaux à usage d’habitation et le garage sis [Adresse 1] à [Localité 4] était résilié depuis le 14 décembre 2021 ;
— dit que [I] et [E] [J] devaient quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur était autorisé à faire procéder à leur expulsion, tant de leur personne que de leurs biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— condamné solidairement [I] et [E] [J] à payer à la SA VILOGIA une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 1er septembre 2025 jusqu’à la libération effective et totale des lieux, et la somme de 150 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 19 décembre 2025, cette décision a été signifiée à [I] [J] et un commandement de quitter les lieux lui a été délivré à la requête de la SA VILOGIA.
Par requête par avocat du 30 mars 2026, [I] [J] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 1] à Chaponost.
Le 25 mars 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a fait droit à la demande d’aide juridictionnelle de [I] [J].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 mai 2026.
A l’audience, [I] [J], représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de son assignation, à laquelle il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En réponse, la SA VILOGIA, représentée par un conseil, s’est opposée à l’octroi de tout délai.
Les parties se sont accordées sur une dette locative de 1.220,82 € au 11 mai 2026, mois de mai inclus.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [I] [J] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, [I] [J], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, est dans une situation difficile : divorcée, elle occupe le logement avec ses enfants en bas âge. Actuellement en congé parental, elle perçoit 1.772,55 € par mois de la caisse aux allocations familiales du Rhône. Le 25 février 2026, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a validé les mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dont elle a bénéficié. Suivie par une assistante sociale, elle justifie avoir sollicité le bénéfice de l’ASLL et avoir déposé une demande prioritaire relogement SYPLO.
La situation personnelle de [I] [J] difficile, le fait que le jugement d’expulsion soit récent, les efforts réels démontrés pour rechercher un logement et pour apurer la dette locative permettent d’établir sa bonne volonté en tant qu’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais, pour une période qui ne saurait néanmoins excéder deux mois.
Dans ces conditions, il sera accordé à [I] [J] un délai de deux mois pour trouver un nouveau logement conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d’occupation mises à sa charge par jugement du 28 novembre 2025.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [I] [J] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle dans la présente instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Accorde à [I] [J] un délai de deux mois à compter du prononcé du présent jugement, soit jusqu’au 9 août 2026, pour quitter le logement et le garage qu’elle occupe au [Adresse 1] à [Localité 4] ;
Dit que ces délais sont conditionnés, à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision, au paiement à sa date d’exigibilité de l’indemnité d’occupation mensuelle mise à la charge de l’occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 28 novembre 2025 et qu’en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d’expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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