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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 24/01415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01415 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K4W5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [F] [A]
née le 15 Avril 1990 à
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 4] D
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 21 octobre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[F] [A]
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[J] [M]
[J] [U]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [F] [I] a déposé le 27 juin 2023 auprès de la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE [Localité 3] (MDPH) une demande de prestations dans le cadre de son handicap.
Par décisions du 08 janvier 2024, la COMMISSION DES DROITS ET DE L’AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES DE [Localité 3] (CDAPH) ou le Président du Département de la Moselle pour les décisions le concernant a :
rejeté la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %,rejeté la demande portant sur une carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité au motif d’un taux d’incapacité inférieur à 80 % et d’une absence de pénibilité à la station debout ayant des effets sur la vie sociale.
Madame [F] [I] a formé un recours à l’encontre de ces décisions auprès de la CDAPH sollicitant à nouveau l’attribution de l’AAH ainsi que la délivrance d’une carte mobilité inclusion mention stationnement.
Par décisions datées du 10 juin 2024 notifiées par courriers datés du 09 juillet 2024, la CDAPH ou le Président du Département de la Moselle s’agissant de la carte mobilité inclusion a :
maintenu le rejet d’attribution de l’AAH au motif d’un taux inférieur à 50 %,rejeté la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 04 septembre 2024, Madame [F] [I] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux portant sur l’attribution de l’AAH et de la carte mobilité inclusion mention stationnement.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 06 mars 2025 et a reçu fixation à l’audience publique du 21 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 06 février 2026, délibéré prorogé au 13 février 2026 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [F] [I], comparante, maintient les termes de son recours en vue de l’attribution de l’AAH et de la carte mobilité inclusion mention stationnement.
Au soutien de ses prétentions Madame [F] [I] expose avoir été victime d’une décompensation psychique depuis la crise sanitaire de la Covid-19 avec déclenchement de crises d’angoisse et de panique et du développement de troubles obsessionnels compulsifs avec une peut d’attraper des virus et des microbes. Elle fait état de difficultés à pouvoir sortir de chez elle. Elle indique bénéficier d’un suivi psychologique et psychiatrique avec prise de médicaments antidépresseurs. France Travail lui a renvoyé le fait qu’elle était désormais dans l’incapacité de travailler, mais a bénéficié d’un suivi par CAP EMPLOI qui a également conclu à une incapacité de travail. Elle indique également souffrir de douleurs du rachis-lombaire et sur le plan cervical. Elle évoque la nécessité d’une aide pour faire les courses et se laver. Elle est limitée concernant la marche en extérieur à 10 minutes. Elle ne dispose d’aucun diplôme et travaillait dans principalement en tant qu’agent d’entretien, en couture et dans le périscolaire, son dernier contrat de travail ayant pris fin en décembre 2020.
La MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE, régulièrement représentée à l’audience par Madame [G] munie d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 05 mars 2025.
Suivant ses dernières conclusions la MDPH demande au Tribunal de déclarer irrecevable la demande portant sur l’attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement et de rejeter la demande d’attribution de l’AAH.
Au soutien de ses prétentions la MDPH rappelle que le contentieux de la carte mobilité inclusion mention stationnement est du ressort du tribunal administratif. Concernant l’AAH la MDPH relève que le dossier médical de Madame [F] [I] ne démontre pas son impossibilité à réaliser les actes essentiels de la vie quotidienne. Elle relève encore que si Madame [F] [I] peut connaître un état dépressif réactionnel, il n’est cependant pas justifié à ce titre d’exclusion de toute activité professionnelle. Elle considère que Madame [F] [I] reste autonome pour les actes de la vie quotidienne, ne présentant des difficultés ayant une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle. Selon la MDPH Madame [F] [I] ne justifie pas non plus d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en l’absence de document médical justifiant de difficultés compromettant l’accès à une activité professionnelle d’une durée au moins égale à un mi-temps ou d’une incapacité totale d’exercer toute activité professionnelle. Il n’est pas non plus démontré que son absence d’emploi depuis le mois de décembre 2020 puisse être en lien avec son handicap. Elle note que Madame [F] [I] est dans une démarche d’insertion avec l’aide de France Travail en vue de devenir téléconseillère. Elle retient en conséquence qu’en tout état de cause la restriction pour l’accès à l’emploi ne peut être considérée comme substantielle.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 – Sur la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement
En application de l’article L241-3 V bis du code de l’action sociale et des familles, les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte.
Selon l’article 81 alinéa 1 du code de procédure civile, « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. »
En l’espèce, et en application des textes précités, la présente juridiction est incompétente en vue de statuer sur le recours formé par Madame [F] [I] s’agissant de l’attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement relevant de la compétence de la juridiction administrative.
Dès lors et sur cette demande, Madame [F] [I] sera renvoyée à mieux se pourvoir.
2 – Sur la recevabilité du recours contentieux concernant l’AAH
Aux termes des articles L142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L241-6 3°a et L241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et du Président du Département peuvent faire l’objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.
Suivant les articles L142-4, R142-9 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et des articles R241-35 à R241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.
En l’espèce la décision contestée de la CDAPH concernant l’attribution de l’AAH a été rendue le 10 juin 2024 et notifiées par courrier daté du 09 juillet 2024.
Madame [F] [I] a formé son recours contentieux le 04 septembre 2024, soit dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée conformément aux textes applicables.
Dès lors le recours contentieux de Madame [F] [I] au titre de l’AAH sera déclaré recevable.
3 – Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L751-1 ou à [Localité 4] ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Suivant l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.
En application de l’article R146-28 du même code, l’équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l’accès à certains droits ou prestations.
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En outre, aux termes de l’article L821-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige et de l’article D821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par l’article D821-1-2.
L’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que « Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. »
L’article R142-16 du même code dispose que « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. »
En l’espèce, Madame [F] [I] justifie à travers ses pièces versées aux débats souffrir de rachialgies cervicales et dorso lombaires nécessitant une prise en charge médicale et des soins en kinésithérapie.
Elle justifie encore souffrir d’un état dépressif réactionnel nécessitant un suivi psychiatrique et psychologique ainsi qu’un traitement médicamenteux.
Au regard de ces éléments médicaux communiqués et des déclarations de Madame [F] [I] livrées à l’audience, une expertise médicale sera avant dire droit ordonnée en vue d’éclairer la juridiction et confiée à deux experts afin de prendre en compte la symptomatologie évoquée tant sur le plan corporel que psychiatrique, et ce suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Dans l’attente les droits et demandes des parties seront réservés.
4 – Sur les dépens
Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 8° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l’application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.
5 – Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d’instruction ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,
RENVOIE Madame [F] [I] à mieux se pouvoir au titre de son recours formé à l’encontre de la décision de rejet relative à l’attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement ;
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Madame [F] [I] au titre de l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Madame [F] [I] ;
DESIGNE pour y procéder le [J] [U] [H] [Adresse 6] et le
[J] [M] [K] [Adresse 7] [Localité 5] lesquels ont chacun pour mission de :
prendre connaissance du dossier médical de Madame [F] [I],examiner Madame [F] [I],dire si Madame [F] [I] présentait au 27 JUIN 2023 un taux d’incapacitéinférieur à 50%,supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %,supérieur ou égal à 80%,si ce taux est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %, dire si Madame [F] [I] présentait au 27 JUIN 2023 une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi telle que définie à l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale et notamment dire : si à cette date Madame [F] [I] rencontrait, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi par rapport à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi (en prenant en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités),le cas échéant, si la restriction pour l’accès à l’emploi peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail,le cas échéant, si la restriction est durable (à savoir qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du 27 JUIN 2023 même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée),le cas échéant, quelle est la durée prévisible de la restriction substantielle au 27 JUIN 2023, faire toutes observations utiles ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que l’expert devra, avant le dépôt de son rapport et à la demande des parties, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins les assistant ou les représentant pour leur permettre de formuler leurs observations et qu’il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;
DIT que Madame [F] [I] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que la MDPH devra transmettre au médecin expert l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
RAPPELLE que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 04 juin 2026 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d’expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que Madame [F] [I] devra adresser ses observations au Tribunal et à la MDPH dans le MOIS suivant la communication du rapport d’expertise ;
DIT que la MDPH devra adresser ses conclusions en réponse au Tribunal et à Madame [F] [I] dans le MOIS suivant la notification des observations de la requérante ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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