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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 16 mai 2025, n° 22/00370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 16 Mai 2025
N° RG 22/00370 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LXHY
N° RG 23/00019 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L73G
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Blandine PRAUD
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 19 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 16 Mai 2025.
Demanderesse :
S.A.S. [16]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Philippe BODIN, avocat au barreau de RENNES
Défenderesse :
[10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [B] [N], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Le 29 juin 2021, monsieur [Z] [W], employé comme technicien dépanneur frigoriste par la société [16], a été victime d’un accident. Alors qu’il réalisait la maintenance d’un groupe frigorifique et qu’il était agenouillé, il a ressenti une douleur dans le genou gauche.
Un certificat médical initial a été établi le 22 juillet 2021, faisant état d’un « épanchement intra articulaire du genou gauche. Recherche étiologique en cours ».
Une déclaration d’accident du travail a été effectuée le 23 juillet 2021 par la société [16], qui a émis des réserves.
Après instruction, la [8] ([13]) du Finistère a informé le 19 octobre 2021 la société [16] qu’elle prenait en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 17 décembre 2021, la société [16] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([15]), tant sur la forme que sur le fond.
Le 2 mars 2022, la [14] a notifié à la société [16] la décision de la [15], prise lors de sa séance du 24 février 2022, confirmant l’opposabilité de la décision de prise en charge et rejetant son recours.
Par requête reçue le 1er avril 2022, la société [16] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
Ce recours a été enregistré sous le n° RG 22/00370.
Dans les suites de l’accident du 29 juin 2021, monsieur [W] a bénéficié d’arrêts de travail jusqu’au 28 novembre 2021 et de soins jusqu’au 31 décembre 2021.
Par courrier du 24 juin 2022, la société [16] a saisi la commission médicale de recours amiable ([12]), contestant l’imputabilité des arrêts de travail prescrits entre le 22 juillet 2021 et le 28 novembre 2021.
A la suite du rejet implicite de son recours, la société [16] a saisi le 8 décembre 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
Le 16 février 2023, la [14] a notifié à la société [16] la décision de la [12], prise lors de sa séance du 24 janvier 2023, confirmant l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident du « 23/07/2021 » [Sic].
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/00019.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 19 mars 2025, à laquelle chacune d’elles a fait valoir ses prétentions.
La société [16] demande au tribunal, aux termes de ses requêtes, de :
Dans le dossier n° RG 22/00370 :
— Dire et juger que la [14] n’a pas mis à disposition de la société [16] l’entier dossier d’accident du travail de monsieur [W], en l’absence de certificats médicaux de prolongation ;
— Dire et juger que la [14] n’a pas permis la seconde phase de consultation du dossier ;
— Dire et juger que la [13] n’a pas diligenté d’instruction contradictoire avant de prendre sa décision sur le caractère professionnel de l’accident de monsieur [W] ;
— Déclarer inopposables à l’égard de la société [16] la décision de prise en charge de l’accident du travail de monsieur [W] au titre de la législation sur les risques professionnels, ainsi que l’ensemble des conséquences financières et médicales qui en découlent ;
— Condamner la [14] aux entiers dépens.
Elle soutient tout d’abord que l’organisme social n’a pas respecté les dispositions de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale qui précise que le dossier mis à la disposition de l’employeur doit contenir les divers certificats médicaux détenus par la caisse.
En l’espèce, la caisse n’a pas communiqué les divers certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail en sa possession. Elle a donc manqué à son devoir d’information en ne permettant pas à l’employeur de prendre connaissance de pièces essentielles du dossier lui faisant grief.
Ces éléments étaient d’autant plus importants que la lésion n’a été diagnostiquée que le 22 juillet 2021, soit plus de trois semaines après l’accident, et pouvait avoir une cause totalement étrangère.
Elle fait valoir d’autre part que l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale impose à la caisse de permettre à la victime et à l’employeur de :
— consulter et d’émettre des observations pendant un délai de 10 jours francs ;
— consulter le dossier sans pouvoir faire d’observations au terme de ce délai et jusqu’à la décision de la caisse.
Cette deuxième phase de consultation étant prévue par les textes, la caisse doit permettre à l’employeur de l’exercer de manière effective.
Si l’organisme social prend sa décision le jour-même de l’ouverture de la seconde phase de consultation, elle ne peut tenir compte des observations éventuellement formulées.
Le non-respect du texte est sanctionné par l’inopposabilité de la décision, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un grief.
En l’espèce, la première phase de consultation s’étendait du 6 octobre au 18 octobre 2021. Par contre, la seconde phase de consultation n’est pas précisément déterminée puisque la date de fin de période n’est pas certaine.
L’employeur a cherché à consulter le dossier dès le 19 octobre 2021, mais celui-ci n’était déjà plus accessible sur la plateforme dédiée puisque la caisse a pris sa décision à cette date. Elle a donc sollicité la communication des éléments du dossier par courrier du 20 octobre 2021, en vain.
Il s’agit donc d’une violation du principe du contradictoire.
Dans le dossier n° RG 23/00019 :
— Déclarer inopposables à la société [16] les arrêts de travail délivrés à monsieur [W] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 29 juin 2021 ;
— Ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire.
Elle rappelle que la présomption d’imputabilité n’est qu’une présomption simple qui peut être renversée par l’employeur.
Une expertise peut être diligentée dès qu’il existe un doute sur l’imputabilité.
En l’espèce, elle verse au débat une note de son médecin conseil qui souligne qu’aucune constatation médicale n’a été réalisée avant le 22 juillet 2021 et que les examens effectués mettent en évidence un état dégénératif, sans lien avec l’accident et évoluant pour son propre compte.
Elle est donc fondée à solliciter la mise en œuvre d’une expertise.
La [9] sollicite pour sa part, aux termes de ses conclusions du 12 mars 2025, de :
Dans le dossier n° RG 22/00370 :
— Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 19 février 2022 ;
— Constater que la caisse a parfaitement respecté le principe du contradictoire à l’égard de la société [16] lors de l’instruction du dossier de monsieur [W] ;
— Juger opposable à l’égard de la société [16] la décision de prise en charge de l’accident du travail de monsieur [W] du 29 juin 2021 ;
— Condamner la société [16] au versement de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déclarer la société [16] mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son recours.
Elle fait valoir que contrairement à ce que soutient la société, seul un manquement au délai règlementaire de 10 jours francs pourrait conduire à l’inopposabilité puisqu’il constitue le délai au cours duquel l’employeur peut discuter du bien-fondé de la demande de son salarié.
La seconde phase ne vise, ni à enrichir le dossier, ni à engager un débat contradictoire, et ne peut donc avoir une quelconque incidence sur le sens de la décision à intervenir.
Elle constitue une simple mesure d’information supplémentaire offerte aux parties.
Elle soutient par ailleurs que le contradictoire vise à mettre à la disposition de l’employeur, avant la prise de décision sur la prise en charge de l’accident ou de la maladie, les éléments susceptibles d’avoir une incidence sur la décision de la caisse afin que les parties puissent formuler leurs éventuelles observations.
Or, les avis de prolongation d’arrêts de travail ne constituent pas des pièces sur lesquelles la caisse fonde sa décision et qui pourraient donc faire grief à l’employeur au stade de la décision de prise en charge de la pathologie ou du sinistre.
Dans le dossier n° RG 23/00019 :
— Confirmer l’opposabilité à l’égard de la société [16] de l’ensemble des conséquences médicales prises en charge par la caisse au titre de cet accident ;
— Rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire en l’absence d’éléments médicaux permettant de la justifier ;
— Déclarer la société [16] mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son recours ;
— Dans l’hypothèse où une difficulté d’ordre médical existerait, privilégier la mesure de consultation.
Elle fait valoir que par avis du médecin conseil du 5 octobre 2021, l’imputabilité des lésions à l’accident du travail a été confirmée, les prescriptions de repos et soins étant justifiées jusqu’au 31 décembre 2021, date de la consolidation.
Elle indique que la société demanderesse ne fournit aucun élément médical à l’appui de sa requête permettant de remettre en cause l’indemnisation effectuée par la caisse, par la mise en évidence d’un état pathologique préexistant ou de toute autre cause sans relation avec l’accident du travail.
Elle rappelle qu’un état antérieur n’est pas, en lui-même, de nature à mettre en doute le lien entre l’accident du travail et l’arrêt de travail postérieur. Il faut rapporter la preuve que les arrêts et soins contestés se rattachent exclusivement à une pathologie totalement étrangère ou à un état pathologique évoluant pour son propre compte.
En l’espèce, l’avis du Docteur [S] ne procède que par affirmations, sans élément objectif probant.
Elle estime au surplus que la société [16] ne démontre pas l’utilité de la mise en œuvre d’une mesure d’expertise. Il n’existe aucune difficulté médicale justifiant de recourir aux lumières d’un technicien.
En tout état de cause, une mesure de consultation sur pièces devra être privilégiée, puisque suffisante et moins onéreuse.
La décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Il y a lieu d’observer que les affaires enregistrées sous les RG n° 22/00370 et 23/00019 opposent les mêmes parties, à savoir la société [16] en demande, et la [14] en défense, et concernent le même accident du travail dont a été victime monsieur [W] le 29 juin 2021.
La décision qui sera prise dans le dossier n° 22/00370 aura une influence sur celle qui sera rendue dans le dossier n°23/00019.
Dans ces conditions, il est de l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner d’office la jonction des deux procédures, conformément à l’article 367 du code de procédure civile, pour ne statuer que par un seul et même jugement, les parties ayant fait valoir leur accord sur ce point à l’audience.
Par conséquent, la jonction des procédures n° 22/00370 et 23/00019 sera ordonnée.
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge, faute de respect du principe du contradictoire
• Sur le contenu des documents mis à disposition de l’employeur
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que :
« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
Ce texte concerne la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie déclarés, si bien que le dossier constitué par la caisse et visé par cet article ne comprend que des documents relevant de l’instruction du sinistre.
La caisse respecte le principe du contradictoire dès lors que le dossier mis à disposition de l’employeur contient l’ensemble des éléments sur lesquels elle entend s’appuyer pour prendre sa décision, ce qui ne saurait inclure les certificats médicaux de prolongation établis postérieurement. En effet, ces certificats médicaux emportent des conséquences uniquement sur la durée de l’incapacité de travail avant guérison ou consolidation de la victime et n’ont pas à être communiqués à l’employeur, qui conteste l’imputabilité de l’accident au travail.
La société [16] n’établit pas en quoi le principe du contradictoire aurait été bafoué et quel grief l’absence des certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail lui occasionnerait en l’espèce.
• Sur le non-respect de la phase de consultation « passive »
L’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que :
« I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Il ne peut être reproché à la caisse d’avoir pris sa décision trop tôt après la fin de la période de consultation et d’observations, sans laisser un temps suffisant pour la consultation « passive » du dossier.
En effet, le texte précité ne prévoit aucune durée minimale pour cette deuxième phase de consultation du dossier sans possibilité de formuler des observations.
Par ailleurs, il n’est nullement prévu que le non-respect de cette phase entraînerait automatiquement une inopposabilité de la décision de prise en charge.
En outre, il convient d’observer en l’espèce que le courrier adressé le 10 août 2021 par la [13] à la société [16] concernant l’instruction du dossier, lui indiquait qu’elle pourrait consulter les pièces du dossier et formuler des observations du 6 octobre 2021 au 18 octobre 2021 et qu’au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à la prise de décision qui interviendrait au plus tard le 26 octobre 2021.
Il résulte de l’historique de consultation versé au débat que l’employeur a consulté une première fois le dossier le 6 octobre 2021 à 12h04 et une dernière fois le 18 octobre 2021 à 11h31.
S’il est exact que la prise de décision est intervenue dès le lendemain de cette phase, soit le 19 octobre 2021, cela ne méconnait pas le principe du contradictoire puisqu’il n’est pas justifié que la société [16] avait enrichi le dossier ou formulé des observations qui auraient nécessité que ces documents puissent être étudiés plus longuement par l’organisme social avant sa prise de décision.
Il n’en est résulté pour la société [16] aucun grief.
La procédure suivie apparaît donc parfaitement régulière et la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident dont a été victime monsieur [Z] [W] le 29 juin 2021, est opposable à son employeur.
Sur la prise en charge des soins et arrêts de travail dont a bénéficié monsieur [W]
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, il appartient à l’employeur qui la conteste, d’apporter la preuve contraire.
Dans cette hypothèse, l’employeur doit donc démontrer l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail.
La présomption s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident, même en l’absence de continuité de soins et de symptômes et ce, durant toute la période précédant la guérison complète ou la consolidation.
En l’espèce, le certificat médical établi le 22 juillet 2021 par le [11] [Localité 6], indique : « épanchement intra articulaire du genou gauche. Recherche étiologique en cours ».
La société [16] verse au débat les observations médicales de son médecin conseil, le Docteur [H] [S], qui indique que le lien entre l’épanchement interarticulaire et l’accident est hypothétique, d’autant qu’il n’est fait état d’aucun traumatisme direct ou d’aucun mouvement forcé au niveau de ce genou.
La recherche étiologique de cet épanchement va conduire à réaliser des explorations radiologiques mettant en évidence une chondrocalcinose, affection dégénérative, sans lien avec l’accident déclaré, qui produit ses propres effets.
Il estime que les soins et arrêts en relation avec l’accident étaient justifiés pour une durée d’un mois.
La [13] n’apporte aucun élément pour combattre cette analyse médicale et se réfère à l’avis de son médecin conseil.
Néanmoins, ce dernier, repris dans la note du Docteur [S], se contente de développer un raisonnement juridique basé sur un arrêt de la Cour de cassation, ce qui ne relève pas de sa compétence.
La société [16] produit en conséquence des éléments médicaux permettant de s’interroger sur l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts prescrits à monsieur [W] au regard du délai qui s’est écoulé entre l’accident et la première constatation médicale des lésions, et de la pathologie dégénérative dont est atteint la victime.
Il est donc soulevé une difficulté d’ordre médical, que le tribunal n’a pas compétence pour apprécier.
Si l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale prévoit que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, l’analyse médicale qui doit être réalisée en l’espèce apparaît suffisamment complexe pour justifier une mesure d’expertise qui sera donc ordonnée.
Il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes dans l’attente du dépôt du rapport du médecin expert, y compris sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction du dossier n° RG 23/00019 au dossier n° RG 22/00370 ;
DÉBOUTE la société [16] de sa demande tendant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la [10] du 19 octobre 2021 ;
DÉCLARE opposable à la société [16] la décision de prise en charge de la [10], au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident dont monsieur [Z] [W] a été victime le 29 juin 2021 ;
Avant-dire droit sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail prescrits à monsieur [Z] [W],
ORDONNE une expertise médicale sur pièces et désigne pour y procéder le Docteur [O] [G] – [Adresse 3] :
Avec pour mission de :
— Prendre connaissance des pièces du dossier de monsieur [Z] [W] constitué par la [7], et de toutes pièces du dossier médical de monsieur [Z] [W] ;
— Décrire les lésions résultant de l’accident du travail du 29 juin 2021 ;
— Décrire la durée des arrêts de travail prescrits à monsieur [Z] [W] et dire quels soins et arrêts sont en relation directe au moins pour partie avec l’accident du travail ;
— Dire s’il existe des lésions sans aucun rapport avec l’accident, telles que celles résultant d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et les décrire ;
— Dire quels soins et/ou arrêts seraient imputables exclusivement à cet état pathologique antérieur ;
— Faire toutes observations utiles.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre un sapiteur dans une spécialité différente de la sienne, à charge d’en informer la présidente de la juridiction ;
FIXE à la somme de 1.000 euros la consignation à verser par la société [16] au service de la régie du tribunal judiciaire de Nantes dans un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la décision ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de SIX MOIS après sa saisine ;
SURSOIT à STATUER sur les demandes jusqu’au dépôt du rapport du médecin consultant ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que les parties seront rappelées à l’audience après dépôt du rapport d’expertise ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 16 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par Madame Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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