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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 22 mai 2025, n° 20/03078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 20/03078 – N° Portalis DB2H-W-B7E-U6O2
Jugement du 22 mai 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître François LOYE de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP – 692
Maître Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS – 855
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 22 mai 2025 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 16 septembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 20 février 2025 devant :
François LE CLEC’H, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
SELARL [W] [L], intervenante volontaire, en qualité de liquidateur judiciaire de la société SERVICES ET RENOVATION
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître François LOYE de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. SERVICES ET RENOVATION
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître François LOYE de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A.R.L. MAMBO 2
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [C] [T]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [G] [D] épouse [T]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [T] et Madame [G] [T] ont créé la SCI MAMBO 2, qui par la suite a changé de forme juridique pour devenir une SARL, dont ils sont les co-gérants. La société MAMBO 2 a été immatriculée au RCS de [Localité 6] le 15 mai 2019.
La société MAMBO 2 a acquis le 24 juin 2019 un appartement sis [Adresse 2].
Avant cette création et cette acquisition, les époux [T] ont sollicité la SARL SERVICES ET RENOVATION pour réaliser des travaux sur cet appartement une fois celui-ci acheté.
Un devis n°2019031801 en date du 18 mars 2019 a été émis par la société SERVICES ET RENOVATION au nom des époux [T] pour « des travaux de rafraichissement à entreprendre » sur ce bien pour un montant de 10 464,30 euros TTC.
La SCI MAMBO 2 a versé un acompte de 5000 euros à la SARL SERVICES ET RENOVATION par chèque en date du 2 août 2019.
La SARL SERVICES ET RENOVATION a établi le 6 août 2019 une facture n°20190801 afférente au devis n° n°2019031801 du 18 mars 2019 au nom de la société MAMBO 2. Cette facture mentionnait le coût des travaux d’un montant de 10 281,89 euros TTC, l’acompte de 5000 euros et le solde restant dû, déduction faite de l’acompte, d’un montant de 5281,89 euros TTC.
Les travaux ont été terminés.
Ce solde a été réglé par la SCI MAMBO 2 par chèque en date du 4 septembre 2019.
Le 5 septembre 2019, la société SERVICES ET RENOVATION a émis une facture n°20190901 au nom de la société MAMBO 2 pour « fournitures et travaux supplémentaires » effectués dans l’appartement pour un montant de 12 512,50 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 septembre 2019, la SARL SERVICES ET RENOVATION a mis en demeure la SCI MAMBO 2 de régler cette somme de 12 512,50 euros TTC.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 février 2020, la SARL SERVICES ET RENOVATION, par l’intermédiaire de son conseil, a une nouvelle fois mis en demeure la SCI MAMBO 2 de payer ladite somme.
Par actes d’huissier de justice en date du 4 juin 2020, la SARL SERVICES ET RENOVATION a assigné la SCI MAMBO 2 et les époux [T] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
condamner la SCI MAMBO 2 in solidum avec les époux [T] à lui payer la somme de 12 512,50 euros au titre des travaux effectués au [Adresse 1], outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2019 ; condamner les mêmes et sous la même solidarité à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par ordonnance du 10 janvier 2022, le juge de la mise en état a :
constaté l’intervention volontaire de la SARL MAMBO 2 aux lieu et place de la SCI MAMBO 2 ; rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société SERVICES ET RENOVATION à l’encontre de Monsieur et Madame [T] ; déclaré la société SERVICES ET RENOVATION recevable en ses demandes à l’encontre des époux [T] ; rejeté l’exception d’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Lyon ; condamné la SARL MAMBO 2 et les époux [T] aux dépens de l’incident ; condamner la SARL MAMBO 2 et les époux [T] à verser à la société SERVICES ET RENOVATION la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Une première clôture est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 11 septembre 2023.
Par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 9 janvier 2024, la SARL SERVICES ET RENOVATION a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL [W] [L] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de cette société.
Par jugement du 21 mars 2024, le tribunal a révoqué cette ordonnance de clôture et a renvoyé l’affaire à la mise en état du 16 septembre 2024 pour régularisation de la procédure à la suite du placement en liquidation judiciaire de la SARL SERVICES ET RENOVATION.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2024, la SARL SERVICES ET RENOVATION, représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [W] [L], demande au tribunal de :
condamner la SARL MAMBO 2 in solidum avec les époux [T] à lui payer la somme de 12 512,50 euros au titre des travaux effectués au [Adresse 1], outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2019 ; condamner les mêmes et sous la même solidarité à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 août 2023, la SALR MAMBO 2 et les époux [T] demandent au tribunal de :
débouter purement et simplement la SARL SERVICES ET RENOVATION de sa demande de condamnation in solidum de Madame et Monsieur [T] et de la société MAMBO 2 à lui payer la somme de 12 512,50 euros au titre des travaux supplémentaires non compris dans le devis du 18 mars 2019, en l’absence d’acceptation du prix des travaux par le maître de l’ouvrage ; condamner la SARL SERVICES ET RENOVATION à régler aux époux [T] et à la SARL MAMBO 2 la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance du 16 septembre 2024, le juge de la mise en état a clôturé la procédure à cette date et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 20 février 2025. Elle a été mise en délibéré 22 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement formée par la SARL SERVICES ET RENOVATION, représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [W] [L]
L’article 1103 du code civil énonce que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code dispose :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1353, alinéa 1er, prévoit que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
En application de cet article, suivant la jurisprudence, un entrepreneur qui réclame le paiement de travaux qu’il a réalisés doit démontrer le consentement du maître de l’ouvrage à l’exécution de ceux-ci au prix demandé, la preuve de l’acceptation des travaux réalisés ne faisant pas la preuve du consentement au prix. Et ni le silence gardé par le maître de l’ouvrage à réception des factures ni un paiement partiel, y compris sous la forme d’acomptes, ne saurait suffire à établir ce consentement.
En dehors des cas où le contrat est conclu entre des commerçants, suivant l’article 1359, la preuve des actes juridiques n’est pas libre, un écrit sous signature privée ou authentique étant requis au-delà de 1500 euros.
Selon l’article 1360, « les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure ».
Aux termes de l’article 1361, il peut toutefois « être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve ».
L’article 1362 énonce :
« Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit. »
En l’espèce, la société SERVICES ET RENOVATION, représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [W] [L], avance que les échanges de sms entre les époux [T] et elle constatés par huissier constituent un commencement de preuve par écrit et montrent que les travaux supplémentaires non compris dans le devis du 18 mars 2019 ont été commandés par les défendeurs. Elle ajoute qu’il n’y a pas eu de contestation de ces travaux supplémentaires.
La demanderesse indique par ailleurs que les époux et elle entretenaient préalablement d’excellents rapports en ce que Monsieur [T] était son expert-comptable et qu’il avait fait auparavant appel à elle pour des travaux dans leur domicile qui ont été réglés sans qu’il y ait eu de devis émis et accepté. Et la demanderesse signale que les échanges de sms mettent en lumière l’étroitesse des liens entre les époux [T] et elle.
De leur côté, les défendeurs soutiennent que la société SERVICES ET RENOVATION ne rapporte pas la preuve de leur consentement sur le prix des prestations supplémentaires et que les échanges de sms produits n’établissent pas l’existence de ce consentement.
Ils exposent également que la société SERVICES ET RENOVATION ne peut se prévaloir d’une impossibilité morale de se procurer un écrit étant donné que les rapports entre Monsieur [T] et le dirigeant de la société SERVICES ET RENOVATION, Monsieur [I] [P], ont toujours été strictement professionnels et que, même dans l’hypothèse où il aurait existé une relation d’amitié entre eux, elle n’aurait pas été constitutive d’une cause d’impossibilité morale de se procurer un écrit dès lors qu’il est reconnu par la demanderesse qu’un premier devis a été émis le 18 mars 2019.
Sur ce,
Il ressort des dernières conclusions des époux [T] et de la SARL MAMBO 2 que les défendeurs ne contestent ni l’existence des travaux hors devis du 18 mars 2019 dont la demanderesse sollicite le paiement à hauteur de 12 512,50 euros TTC au titre de la facture n°20190901 du 5 septembre 2019, ni l’accord de la société MAMBO 2 pour la réalisation de ces travaux. La formulation employée dans le dispositif desdites conclusions est à cet égard explicite puisqu’il y est demandé le rejet de la demande en paiement de la société SERVICES ET RENOVATION « en l’absence d’acceptation du prix des travaux par le maître de l’ouvrage ».
Cependant, cette acceptation des travaux ne peut faire la preuve du consentement de la société MAMBO 2 au prix mentionné dans la facture du 5 septembre 2019. La preuve de l’acceptation de ce prix doit aussi être rapportée.
A cet égard, il est d’ores et déjà à indiquer qu’elle ne peut résulter de l’absence d’opposition du maître de l’ouvrage à la réalisation des travaux par la société SERVICES ET RENOVATION.
Ensuite, d’une part, il est constant qu’aucun devis n’a été émis pour les travaux non compris dans celui du 18 mars 2019.
D’autre part, concernant les échanges de sms entre les époux [T] et Monsieur [P], il n’est pas fait état dans ceux-ci, y compris dans ceux évoquant la question du paiement des travaux, ni du prix mentionné dans la facture n°20190901 et réclamé par la demanderesse pour les travaux exécutés en plus de ceux inscrits dans le devis du 18 mars 2019, ni d’un quelconque accord de Monsieur et Madame [T] pour régler ce prix ou même d’ailleurs, de manière plus générale, un prix supplémentaire.
Quant à l’impossibilité morale de se procurer un écrit, elle n’est pas établie par la société SERVICES ET RENOVATION.
En effet, les échanges de sms entre Monsieur [P] et les époux [T] mettent en lumière une relation cordiale et fluide entre eux, avec les seconds qui n’hésitent pas à solliciter le premier et Monsieur [P] qui se montre arrangeant et disponible, mais qui ne peut être considérée comme dépassant le cadre professionnel, comme l’illustre le vouvoiement employé par chacun dans les messages.
Sur le fait que la société d’expertise comptable ALTEX, dont Monsieur [T] était le dirigeant, ait exercé une mission d’expertise comptable pour la société SERVICES ET RENOVATION, à laquelle cette dernière a mis fin par résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er octobre 2019 en raison du litige objet de la présente instance, il vient à la fois asseoir ce caractère professionnel de la relation entre Monsieur [T] et Monsieur [P] et expliquer cet aspect cordial qui est observé dans les échanges de sms produits.
Et il ne peut rien être tiré d’opérant sur le plan des rapports entre les parties du simple fait que les époux [T] ont réglé en janvier 2018, sans devis complémentaire émis et accepté, des travaux supplémentaires non inclus dans le devis initial du 18 juin 2017 pour un chantier relatif à leur propre domicile.
Ainsi, les relations entre les parties n’ont pas placé la société SERVICES ET RENOVATION dans l’impossibilité morale de se procurer une preuve littérale constatant le prix réclamé et le consentement à ce prix.
En conséquence, au regard de ces développements, il apparaît que la société SERVICES ET RENOVATION, représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [W] [L], ne satisfait pas à la charge de la preuve qui lui incombe.
Il convient donc de la débouter de sa demande en paiement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société SERVICES ET RENOVATION, représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [W] [L], sera condamnée aux dépens.
La société SERVICES ET RENOVATION, représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [W] [L], tenue des dépens, sera également condamnée à verser aux époux [T] et à la société MAMBO 2 ensemble la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SERVICES ET RENOVATION, représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [W] [L], sera déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SARL SERVICES ET RENOVATION, représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [W] [L], de sa demande en paiement ;
CONDAMNE la SARL SERVICES ET RENOVATION, représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [W] [L], aux dépens ;
CONDAMNE la SARL SERVICES ET RENOVATION, représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [W] [L], à verser à Monsieur [C] [T], Madame [G] [T] et la SARL MAMBO 2 ensemble la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL SERVICES ET RENOVATION, représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [W] [L], de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président,François LE CLEC’H, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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