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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 4 mai 2026, n° 22/05180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
04 Mai 2026
1re chambre civile
54C
N° RG 22/05180 – N° Portalis DBYC-W-B7G-J2Y3
AFFAIRE :
S.A.R.L. [D]
C/
S.A.R.L. 2 BRINS DE FOLIE
S.C.I. LA SOCIÉTÉ RYSCHLA
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES
S.E.L.A.R.L. [C] – [O] ET ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire de la Société [D]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Louise MIEL, Vice-présidente
ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge
ASSESSEUR : Carole BAZZANELLA, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 02 Mars 2026
Carole BAZZANELLA, Magistrat à titre temporaire
assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Louise MIEL, Vice présidente ,
par sa mise à disposition au greffe le 04 Mai 2026,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Carole BAZZANELLA, Magistrat à titre temporaire.
-2-
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jean FAMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. 2 BRINS DE FOLIE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Florianne PEIGNE de la SELARL SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
S.C.I. LA SOCIÉTÉ RYSCHLA
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Florianne PEIGNE de la SELARL SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
INTERVENANTS :
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
S.E.L.A.R.L. [C] – [O] ET ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire de la Société [D]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Jean FAMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] et Madame [N] ont souhaité rénover la maison dont ils sont propriétaires à [Localité 5], dont le rez-de-chaussée a été aménagé en boulangerie et l’étage en logement d’habitation.
Ils ont fait appel à la SARL [D] qui a établi un devis DC 12022101 en date du 27 janvier 2021, pour la rénovation du logement d’habitation d’un montant de 63.403,37 euros.
Monsieur [W] et Madame [N] ont accepté ce devis le 11 mai 2021.
Ils ont demandé à la SARL [D] de facturer les travaux effectués dans la boulangerie à la SARL 2 BRINS DE FOLIE et les travaux effectués dans le logement d’habitation à la SCI RYSCHLA, nouvellement créée.
Le 10 janvier 2022, la SARL [D] a mis en demeure la SCI RYSCHLA de lui régler une facture en date du 15 octobre 2021 d’un montant de 9.901,87 euros.
Le même jour, la SARL [D] a mis en demeure la SARL 2 BRINS DE FOLIE de lui régler quatre factures des 27 août 2021, 30 août 2021, 15 octobre 2021 pour un montant total de 10.443,68 euros.
Le conseil de la SARL [D] a réitéré ces mises en demeure les 3 février et 22 mars 2022.
*
Par acte de commissaire de justice des 6 et 12 juillet 2022, la SARL [D] a fait assigner en paiement la SARL 2 BRINS DE FOLIE et la SCI RYSCHLA devant le tribunal judiciaire de Rennes.
Le tribunal de commerce de Rennes a admis par jugement du 23 novembre 2022 la SARL [D] au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire.
Cette procédure de redressement judiciaire a fait l’objet d’une conversion en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Rennes du 10 mai 2023.
La SELARL [C] [O] et ASSOCIES, prise en la personne de Maître [O] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [D].
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 31 décembre 2024, la SARL [D] représentée par son liquidateur judiciaire demande au tribunal de :
CONDAMNER la SCI RYSCHLA à payer à la liquidation judiciaire de la SARL [D] la somme de 9.901,87 euros, outre intérêts au taux légal majoré à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2022 ;
CONDAMNER la SARL 2 BRINS DE FOLIE à payer à la liquidation judiciaire de la SARL [D] la somme de 10.443,68 euros, outre intérêts au taux légal majoré à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2022 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER la SCI RYSCHLA à payer à la liquidation judiciaire de la SARL [D] une indemnité de 1500 euros au titre de sa résistance abusive ;
CONDAMNER la SARL 2 BRINS DE FOLIE à payer à la liquidation judiciaire de la SARL [D] une indemnité de 1500€ au titre de sa résistance abusive ;
CONDAMNER la SARL 2 BRINS DE FOLIE et la SCI RYSCHLA à payer chacune une indemnité de 1500 euros à la liquidation judiciaire de la SARL [D] en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, ;
DEBOUTER la SARL 2 BRINS DE FOLIE et la SCI RYSCHLA de l’ensemble de leurs demandes, fin et conclusions.
La SARL [D] représentée par son liquidateur judiciaire fait valoir, en ce qui concerne les demandes dirigées contre la SARL 2 BRINS DE FOLIE que cette dernière n’a jamais contesté les quatre factures émises, que ce soit à l’occasion de la réception desdites factures mais également à l’occasion des deux mises en demeure ultérieures, ce qui suffit à démontrer le bien-fondé de sa demande en paiement.
En ce qui concerne la demande dirigée contre la SCI RYSCHLA, la demanderesse expose que la facture dont le paiement est réclamé fait expressément référence au devis du 27 janvier 2021 dont elle reprend exactement les prestations exposées. Ainsi le solde réclamé de 9.901,87 euros, sous déduction des acomptes versé est exigible.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, la SARL 2 BRINS DE FOLIE et la SCI RYSCHLA demandent au tribunal de :
DEBOUTER la SARL [D] et Maître [R] [O] ès qualité de toutes leurs demandes ;
FIXER à 1.500 euros chacune la créance des sociétés 2 BRINS DE FOLIE et SCI RYSCHLA à l’encontre de la liquidation judiciaire de la SARL [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIRE et JUGER que les dépens de la présente procédure seront pris en charge par la liquidation judiciaire de la SARL [D].
La SARL 2 BRINS DE FOLIE conclut au rejet de la demande en paiement aux motifs que la SARL [D] ne prouve pas la commande des travaux, dans la mesure où elle se contente de communiquer une facture, sans aucun devis préalable accepté.
Elle soutient en outre que si des travaux ont bien été effectués dans la boulangerie ils ont été réglés pour un montant total de 16.853,24 euros,
La SCI RYSCHLA de son côté conteste devoir la facture réclamée alors même qu’elle ne correspondrait à aucun devis. Elle explique que cette facture mentionne de surcroît des travaux afférents à la cheminée et à salle de bains que la SARL [D] n’aurait pas réalisés.
Elle conclut donc également au rejet de la demande en paiement à son égard.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
*
Le 11 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée par le juge de la mise en état et l’affaire appelée à l’audience du 2 mars 2026 pour plaidoiries.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS
Le présent jugement est contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement à l’encontre de la SARL 2 BRINS DE FOLIE
Il résulte des articles 9 du code de procédure civile, 1353, 1359 et 1361 du code civil que la partie qui prétend à l’exécution d’un contrat portant sur une somme supérieure à 1 500 euros doit la prouver par la production d’un écrit ou, à défaut, un commencement de preuve par écrit.
Le contrat d’entreprise obéit à ces règles ; au-delà de 1.500 euros, le marché doit être prouvé par écrit ou par commencement de preuve par écrit (3ème Civ., -21 juillet 1999, pourvoi n° 96-22.630).
Ainsi, la preuve peut être rapportée soit par un écrit complet, notamment un devis signé, un bon de commande, un ordre de service soit au minimum par un commencement de preuve par écrit, lettres ou mails du client donnant des instructions techniques ou validant des travaux, facture réglée ou encore correspondances dans lesquelles le maître d’ouvrage discute les modalités du contrat ou paie plusieurs notes sur une période longue.
Une facture ne suffit pas à elle seule à prouver l’existence ou l’étendue de la créance, car nul ne peut se constituer un titre à soi-même (1ère Civ., 14 janvier 2003, pourvoi n° 00-22.894).
En outre, le seul fait de ne pas contester une facture (silence, absence de réponse, inaction) ne suffit pas à caractériser une acceptation claire de la dette ni une renonciation à la contester.
En l’espèce, la demande en paiement s’élève à 10.443,68 euros.
La partie défenderesse conteste les travaux dont le paiement est réclamé, faisant valoir que, pour certains, ils n’ont jamais été commandés et que, pour d’autres, ils ont déjà été réglés dans le cadre d’autres factures qu’elle verse au débat.
En présence de cette contestation, la preuve des prestations dont le paiement est réclamé doit être rapportée conformément aux dispositions des articles 1359 et 1361 du code civil.
Or, la SARL [D] ne produit pas, dans le cadre de l’instance, de devis mais uniquement des factures contestées.
Les factures litigieuses ne font référence à aucun devis alors même que toutes les autres factures du dossier font systématiquement référence à un devis préalable.
Dans ses conclusions, la SARL [D] n’allègue d’ailleurs pas l’existence d’un devis préalable à l’établissement des factures dont elle sollicite le paiement.
Elle se fonde principalement sur l’absence de contestation de la partie défenderesse lors de la réception des factures pour que sa demande soit accueillie.
Or, sauf à inverser la charge de la preuve, il ne peut être tiré aucune conséquence de ce silence lors de la phase précontentieuse alors même que c’est à la partie demanderesse qu’il incombe de prouver sa demande conformément à l’article 1359 du code civil.
Le tribunal relève en outre que la SARL 2 BRINS DE FOLIE indique avoir réglé quatre factures, ce qui n’est pas contesté par la SARL [D], relatives à des travaux effectués dans la boulangerie pour un montant total de 16.853,24 euros, factures qui font toutes référence à un devis.
Ainsi il ressort de l’ensemble de ces éléments que la SARL [D] ne rapporte pas la preuve de la créance qu’elle allègue et que par voie de conséquence sa demande en paiement dirigée contre la SARL 2 BRINS DE FOLIE sera rejetée.
Sur la demande en paiement à l’encontre de la SCI RYSCHLA
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La SARL [D] soutient que la facture FC2358 dont elle demande le règlement du solde dans le cadre de l’instance a été établie conformément au devis DC12022101 établi le 27 janvier 2021 et accepté par les clients le 11 mai 2021.
Or les montants diffèrent de manière notable.
En effet, le devis est d’un montant de 59.100,50 euros hors taxes, soit 63.403,37 euros TTC.
Et la facture, dont le montant total hors taxes n’apparaît pas et que le tribunal a donc dû calculer, s’élève à 64.915,83 euros hors taxes, ce qui est sans rapport avec le devis accepté.
Ainsi et en application de l’article du code civil précité, seul le montant contractuellement accepté doit être pris comme base de calcul.
Par ailleurs, la SCI RYSCHLA justifie avoir réglé diverses sommes, ce que ne conteste d’ailleurs pas la requérante. Ces sommes viennent en déduction du total réclamé dans la facture litigieuse et avaient été réglé sur la base de « factures d’acompte » :
facture FC2092 du 8 mars 2021 9.500 euros
facture FC [Cadastre 1] du 8 juin 2021 9.500 euros
facture FC [Cadastre 2] du 7 juillet 2021 10.678,50 euros
facture FC2274 du 21 juillet 2021 11.558,50 euros
facture FC2347 du 30 septembre 2021 18.670 euros
TOTAL 59.907 euros
La SCI RYSCHLA demande également que soit déduite la somme de 3.408,90 versée le 30 septembre 2021, en règlement d’une facture FC 2344 qui renvoie à un devis DC 0196 du 23 septembre 2021.
Or, le devis visé dans la facture FC 2344 n’a manifestement rien à voir avec le devis initial du 27 janvier 2021.
De surcroît la facture FC [Cadastre 3] mentionne sans ambiguïté « des travaux complémentaires » pour un lot carrelage dans la chambre parentale que l’on ne trouve pas dans le devis initial.
Ainsi la somme de 3.408,90 euros ne peut être déduite de la somme réclamée par la requérante.
De la même manière, la SCI RYSCHLA soutient que les travaux de la cheminée et de la salle de bains n’auraient pas été réalisés.
Elle n’étaye toutefois son affirmation d’aucun élément de preuve, ce qui ne peut conduire qu’au rejet de ce moyen.
En synthèse, la créance de la SARL [D] s’élève à 63.403,37 euros TTC (montant du devis accepté) – 59.907 euros (total des acomptes versés) soit 3.496,37 euros.
Ainsi, la SCI RYSCHLA est condamnée à payer à la SARL [D], en liquidation judiciaire, représentée par son mandataire liquidateur la somme de 3.496,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande pour résistance abusive formée à l’encontre des sociétés défenderesses.
La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle suppose de caractériser l’abus du droit de tout justiciable de résister à une demande formée à son encontre, et ne se traduit pas par une simple résistance à une action en justice (3ème Civ., 6 mai 2014, pourvoi n°13-14.407).
La demande de paiement formée à l’encontre de la SARL 2 BRINS DE FOLIE étant rejetée, l’abus de droit de cette dernière n’est pas caractérisé.
En ce qui concerne la SCI RYSCHLA, il apparaît que c’est à bon droit qu’elle s’est opposée aux demandes dirigées à son encontre, alors même que les prétentions de la SARL [D] n’ont été que partiellement accueillies.
Cette demande est donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
En application de cet article, la SCI RYSCHLA qui succombe partiellement, est condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la SCI RYSCHLA à payer à la SARL [D] immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 534 664 966, en liquidation judiciaire, représentée par son mandataire liquidateur la SELARL [C]-[O] et ASSOCIES, représentée par Maître [R] [O], la somme de 3.496,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SCI RYSCHLA aux dépens ;
REJETTE toutes les autres demandes.
La greffière La présidente
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