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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 18 févr. 2025, n° 25/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 18 Février 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 28 Janvier 2025
PRONONCE : jugement rendu le 18 Février 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.C.I. SCI DU ROBINIER
C/ S.A.S. FERGUSS POTENTIEL, S.A.S. FERGUSS ACADEMIE
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/00153 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2G2Q
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI DU ROBINIER immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 499 837 268
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christine LAVILLE-FERRIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. FERGUSS POTENTIEL
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Marika DEVAUX, avocat au barreau de LYON substitué par Me Emeline THOMAS, avocat au barreau de LYON
S.A.S. FERGUSS ACADEMIE anciennement dénommée CORALLIS UNIVERSITE immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 421 520 461
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Marika DEVAUX, avocat au barreau de LYON substitué par Me Emeline THOMAS, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me Marika DEVAUX – 1851, Me Christine LAVILLE-FERRIER – 1131
— Une copie à l’huissier poursuivant : SAS LAW PARTNER [Localité 5] (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 14 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de LYON a notamment ordonné la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée à hauteur de 9 000 € et condamné la SCI DU ROBINIER à payer cette somme pour moitié à la société FERGUSS POTENTIEL et pour moitié à la société FERGUSS ACADEMIE et condamné la SCI DU ROBINIER à payer la somme de 1 500 € à la société FERGUSS POTENTIEL et la somme de 1 500 € à la société FERGUSS ACADEMIE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été signifiée le 19 novembre 2024 à la SCI DU ROBINIER.
Le 22 novembre 2024, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains du CREDIT COOPERATIF à l’encontre de la SCI DU ROBINIER par la SAS LAW-PARTNER LYON, commissaires de justice associés à LYON 06 (69), à la requête des sociétés FERGUSS POTENTIEL et FERGUSS ACADEMIE pour recouvrement de la somme de 12 719,19 € en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à la SCI DU ROBINIER le 27 novembre 2024.
Le 26 novembre 2024, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la SOCIETE GENERALE à l’encontre de la SCI DU ROBINIER par la SAS LAW-PARTNER LYON, commissaires de justice associés à LYON 06 (69), à la requête des sociétés FERGUSS POTENTIEL et FERGUSS ACADEMIE pour recouvrement de la somme de 12 896,30 € en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à la SCI DU ROBINIER le 2 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024, la SCI DU ROBINIER a donné assignation aux sociétés FERGUSS POTENTIEL et FERGUSS ACADEMIE d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
— dire le tribunal judiciaire compétent pour connaître des contestations soulevées à l’occasion d’acte d’exécution forcée,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution effectuée le 22 novembre 2024 et dénoncée le 27 novembre 2024 sur le compte CREDIT COOPERATIF dont est dont est titulaire la SCI DU ROBINIER,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution effectuée le 26 novembre 2024 et dénoncée le 2 décembre 2024 sur le compte SOCIETE GENERALE dont est titulaire la SCI DU ROBINIER,
— condamner les sociétés FERGUSS POTENTIEL et FERGUSS ACADEMIE à régler solidairement à la SCI DU ROBINIER la somme de 12 000€ en réparation des deux saisies-attribution abusives,
— condamner les sociétés FERGUSS POTENTIEL et FERGUSS ACADEMIE à régler solidairement à la SCI DU ROBINIER la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025 et renvoyée à l’audience du 28 janvier 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, la SCI DU ROBINIER, représentée par son conseil, réitère ses demandes sauf celle relative à la compétence du tribunal judiciaire dont elle se désiste, indiquant la compétence du juge de l’exécution pour statuer sur l’ensemble de ses demandes. Elle sollicite également de débouter les sociétés FERGUSS POTENTIEL et FERGUSS ACADEMIE de leurs demandes de condamnation à des dommages-intérêts, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les saisies-attribution pratiquées à son encontre sont diligentées dans l’unique but de lui nuire leur conférant un caractère nécessairement inutile et abusif puisque le titre exécutoire fondant la mesure d’exécution forcée a été obtenu en trompant la juridiction qui a prononcé la décision, les sociétés défenderesses disposant du document réclamé sous astreinte.
Les sociétés FERGUSS POTENTIEL et FERGUSS ACADEMIE, représentées par leur conseil, sollicitent de débouter la société demanderesse de ses demandes, et de la condamner aux dépens ainsi qu’à leur verser à chacune la somme de 3 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 500 € chacune à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et à la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs conclusions, elles exposent que la société demanderesse critique le contenu du titre exécutoire fondant les mesures d’exécution forcée alors même que le juge de l’exécution ne peut remettre en cause une décision de justice, qu’il lui appartenait d’interjeter appel du titre exécutoire, ce qu’elle n’a pas fait. Elle ajoute que l’exécution forcée de la liquidation d’astreinte ne procède pas d’une intention de nuire mais seulement de permettre l’exécution d’un titre exécutoire valide.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 février 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 28 janvier 2025 et reprises oralement à l’audience ;
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 22 novembre 2024 a été dénoncée le 27 novembre 2024 à la SCI DU ROBINIER et la saisie-attribution pratiquée le 26 novembre 2024 a été dénoncée le 2 décembre 2024 à la SCI DU ROBINIER, de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024 dont il est justifié qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
La SCI DU ROBINIER est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande de mainlevée des saisies-attribution
En application de l’article L211-1du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Selon l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Aux termes de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Il convient de rappeler qu’aux fins d’appréciation de la validité de l’acte de saisie-attribution, le juge se place au jour de la saisie elle-même, puisque c’est à cette date que ses conditions de validité doivent être réunies (2e Civ., 10 janvier 2019, pourvoi n 17-25.719 ; 2e Civ., 7 avril 2016, pourvoi n 15-15.372, Bull. 2016, II, n 95).
Il est constant, en l’espèce, que les sociétés créancières saisissantes disposaient d’un titre exécutoire valide leur permettant de pratiquer une mesure d’exécution forcée pour le recouvrement des sommes qui leur sont dues et précisément une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de LYON rendue le 14 octobre 2024 et signifiée le 19 novembre 2024 à la société débitrice saisie, ce que ne conteste d’ailleurs pas cette dernière.
Dans cette optique, les sociétés défenderesses ne commettent donc aucun abus de saisie en faisant le choix de poursuivre le recouvrement forcée de leur créance par le biais de saisies-attribution en l’absence d’exécution volontaire de la part de la société débitrice saisie, cette dernière critiquant uniquement le contenu du titre exécutoire ayant prononcé la liquidation d’une astreinte provisoire d’une durée de trois mois, astreinte qui avait été fixée par une précédente décision du juge de la mise en état le 31 juillet 2023 et alors même qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de modifier le dispositif des décisions de justice.
Ainsi, la société demanderesse ne démontre nullement que les mesures d’exécution forcée pratiquées par les sociétés créancières sont inutiles ou abusives alors même qu’elles se fondent sur un titre exécutoire valide dont le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif et ce en contrariété avec les arguments développés par la société demanderesse qui procède uniquement par voie d’allégations et ne démontre nullement ses assertions. En effet, le juge de l’exécution ne constitue pas une juridiction d’appel du titre exécutoire fondant les saisies-attribution pratiquées et ce d’autant plus, que malgré la signification réalisée, la société demanderesse n’a pas exécuté son obligation judiciairement fixée. Au surplus, cette dernière mentionne l’existence de difficultés financières, sans apporter aucun élément à l’appui de cette assertion inopérante.
En conséquence, eu égard à l’ensemble de ces éléments, la SCI DU ROBINIER sera déboutée de sa demande de mainlevée des deux saisies-attribution pratiquées à son encontre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
Dans le cas présent, l’attitude fautive des sociétés défenderesses qui ont fait pratiquer les saisies n’est établie par aucune pièce produite aux débats. Il ne peut être reproché aux sociétés créancières saisissantes une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable, celles-ci ayant pratiqué des mesures d’exécution fondées sur un titre exécutoire valide. Au surplus, aucun abus de saisie n’est démontré, de sorte que la demande de dommages et intérêts ne saurait aboutir.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts pour saisies abusives formée par la SCI DU ROBINIER sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, en cas de résistance abusive, le débiteur peut être condamné à des dommages-intérêts par le Juge de l’exécution.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il n’est pas démontré que la saisine du juge de l’exécution procède d’une intention de nuire ou d’une quelconque légèreté blâmable. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas constitutive en elle-même d’une faute.
Surtout, les sociétés défenderesses ne démontrent l’existence d’aucun préjudice directement causé par la résistance abusive évoquée, aucune pièce n’étant produite au soutien de leur demande.
En conséquence, les sociétés FERGUSS POTENTIEL et FERGUSS ACADEMIE seront déboutées de leur demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur l’amende civile
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les sociétés défenderesses ne démontrent nullement que la SCI DU ROBINIER a saisi de manière abusive ou dilatoire le juge de l’exécution tel qu’il l’a été rappelé précédemment.
En conséquence, les sociétés défenderesses seront déboutées de leur demande de condamnation de la SCI DU ROBINIER à une amende civile.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Eu égard à la solution donnée au litige, les parties conserveront la charge de leurs dépens et seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare recevable la SCI DU ROBINIER en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 22 novembre 2024 entre les mains du CREDIT COOPERATIF à la requête des sociétés FERGUSS POTENTIEL et FERGUSS ACADEMIE pour recouvrement de la somme de 12 719,19 € en principal, accessoires et frais ;
Déclare recevable la SCI DU ROBINIER en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 26 novembre 2024 entre les mains de la SOCIETE GENERALE à la requête des sociétés FERGUSS POTENTIEL et FERGUSS ACADEMIE pour recouvrement de la somme de 12 896,30 € en principal, accessoires et frais ;
Déboute la SCI DU ROBINIER de sa demande de mainlevée des deux saisies-attribution pratiquées à son encontre les 22 novembre 2024 et 26 novembre 2024 à la requête des sociétés FERGUSS POTENTIEL et FERGUSS ACADEMIE ;
Déboute la SCI DU ROBINIER de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive ;
Déboute les sociétés FERGUSS POTENTIEL et FERGUSS ACADEMIE de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déboute les sociétés FERGUSS POTENTIEL et FERGUSS ACADEMIE de leur demande de condamnation de la SCI DU ROBINIER à une amende civile ;
Déboute la SCI DU ROBINIER de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les sociétés FERGUSS POTENTIEL et FERGUSS ACADEMIE de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière La juge de l’exécution
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