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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 mars 2025, n° 25/51459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/51459 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7EUL
N° : 1
Assignation des :
25 et 26 Février 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 mars 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5], représenté par son syndic, la Société BVGL Associés, S.A.R.L.
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS – #C0314
DEFENDERESSES
Madame [R] [F] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [M] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentées par Maître Déborah JOURNO-ELBAZ, avocat au barreau de PARIS – #G700
DÉBATS
A l’audience du 07 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Madame [R] [F] [Y] est propriétaire d’un appartement situé au 2ème étage du côté gauche du bâtiment B, constituant selon le règlement de copropriété le lot n°21, au sein de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 3] à [Localité 5].
Par assemblée générale des copropriétaires en date du 11 juillet 2024, les copropriétaires ont voté la réalisation de travaux de confortation de la poutre porteuse et des solives du 2ème étage de l’escalier situé dans le bâtiment B de l’ensemble immobilier précité, et ce, après avoir découvert que la poutre et les solives du plancher haut de la cuisine de l’appartement voisin de celui de Madame [F] [Y] présentaient divers désordres structurels.
Par acte sous signature privée en date du 18 septembre 2024, Madame [F] [Y] a consenti un bail d’habitation au bénéfice de Madame [M] [D] concernant l’appartement dont elle est propriétaire au sein de la copropriété précitée.
Invoquant l’urgence de devoir procéder aux travaux de confortation de structure en raison d’un possible effondrement du plancher haut sus-énoncé, lesquels nécessiteraient selon le syndicat des copropriétaires la pose d’étais au niveau de la salle de bain de l’appartement de Madame [F] [Y], le syndicat des copropriétaires était autorisé, en application des dispositions de l’article 485 alinéa 2 du code de procédure civile, à assigner à heure indiquée Madame [F] [Y] et Madame [D] devant le président du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé.
C’est dans ces conditions, que par actes de commissaire de justice en date des 25 et 26 février 2025, le syndicat des copropriétaires a respectivement assigné Madame [D] et Madame [F] [Y] afin d’être autorisé à accéder à son appartement notamment pour pouvoir procéder à la pose d’étais au niveau de la salle de bain.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mars 2025.
A cette audience, par conclusions notifiées électroniquement le 7 mars 2025 et soutenues oralement, le syndicat des copropriétaires sollicite du juge des référés de :
« Vu la loi n°65-5587 du 10 juillet 1965 et spécialement ses articles 9 et 18
vu le règlement de copropriété
vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile
vu les articles L.131-1 et L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution
— Débouter Madame [R] [F] [Y] et Madame [M] [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Madame [R] [F] [Y] à laisser immédiatement accès à l’appartement situé au 2ème étage gauche du bâtiment B constituant le lot 21, à la Société BATICARE, missionnée par la Société IMMOBILIER 120 HAUSSMANN afin d’y procéder aux travaux d’étaiement d’urgence du plafond de la salle de bain, tels que décrits dans le devis n°2025140213 du 14 février 2025 ;
— Assortir cette condamnation d’une astreinte au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 5] d’un montant de 150 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance ;
— Se réserver la liquidation des astreintes ;
— Déclarer commune et opposable à Madame [M] [D], l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner Madame [R] [F] [Y] aux entiers dépens de la procédure ;
— Condamner Madame [R] [F] [Y] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 5] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile." .
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, Madame [F] [Y] et Madame [D] sollicitent du juge des référés de :
“ A titre principal,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise et nommer un expert aux frais du syndicat des copropriétaires,
A titre infiniment subsidiaire,
— leur donner acte de leur (sic) pour laisser libre accès à l’appartement,
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d’astreinte en conséquence,
— condamner le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 15.000 euros à Madame [D] sur les frais de relogement et de déménagement de cette dernière,
— condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Madame [D] (sic) les sommes provisionnelles suivantes :
— 8.800 euros (soit 4 mois de loyers) au titre des pertes de loyers prévisibles et non définitives,
— 5.000 euros pour les travaux de remise en état des parties privatives.
En tout état de cause et reconventionnellement,
— condamner le syndicat de des copropriétaires à faire cesser le dommage imminent en faisant procéder aux travaux de reprise du plancher haut du 2ème étage tels que votés par l’assemblée générale des coprpriétaires du 11 juillet 2024 dans sa résolution n°13,
— juger que ces travaux de (sic) devront être réalisés au plus tard le 31 juillet 2025, le tout conformément aux règles de l’art, par une entreprise spécialisée et assurée et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
— juger que ces travaux devront être exécutés sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble,
— condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Madame [D] la somme de 8.300 euros à valoir sur les frais de déménagement et de relogement de cette dernière,
— condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Madame [D] (sic) les sommes provisionnelles suivantes :
— 4.400 euros (soit 2 mois de loyers) au titre des pertes de loyers prévisibles et définitives,
— 5.000 euros au titre des travaux de remise en état des parties privatives.
— dispenser Madame [F] [Y] de toute participation financière afférente aux frais de la présente procédure, et ce, en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer, à chacune, la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens.”.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé au dernier état des écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
SUR CE,
A titre liminaire, il sera relevé qu’il existe des contradictions entre les motifs et le dispositif des conclusions de Mesdames [F] [Y] et [D], notamment en ce qui concerne les demandes de condamnation au titre des pertes de loyer et de remise en état des parties privatives de l’appartement en cause. Au vu des développements oraux à l’audience et de la note d’audience, le tribunal considère qu’il s’agit d’erreurs matérielles et que ces demandes sont formées pour le compte de Madame [F] [Y] et non pas pour celui de Madame [D].
Sur la demande principale aux fins d’accès à l’appartement pour la pose d’étais
Le syndicat des copropriétaire soutient, aux visas des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, qu’il existe un danger imminent d’effondrement du plancher haut de la salle de bains de l’appartement qui est la propriété de Madame [F] [Y] et actuellement occupé par Madame [D].
De leurs côtés, Madame [F] [Y] et Madame [D] estiment qu’il n’est pas démontré d’urgence au titre de l’étaiement du plancher haut de sa salle de bains pour réaliser les travaux votés en assemblée générale des copropriétaires en date du 11 juillets 2024, relatifs à la confortation et à la reprise de la poutre porteuse et des solives.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il est constant que par assemblée générale des copropriétaires en date du 11 juillet 2024, les copropriétaires ont adopté la résolution n°13, qui n’a fait l’objet d’aucun recours, qui énonce:
« Travaux de confortation de la poutre et des solives du 2ème étage de l’escalier B
Préambule : Dans la cuisine de l’appartement de Mme [U], nous avons fait procéder à un examen de la poutre et des solives porteuses, s’il s’est avéré nécessaire d’étayer le plafond de la cuisine compte tenu de l’état de dégradation. La difficulté supplémentaire vient de la non-possibilité de constation de l’état des solives de l’appartement mitoyen et qu’il va convenir pour le moins de devoir découvrir le plafond en constater l’état et procéder certainement à leur réfection également. Ainsi le budget proposé par le devis de la société TAC en annexe est à doubler par mesure de sûreté."
Par suite, il ne saurait être contesté que des travaux de réfection ont été votés et désormais adoptés définitivement par les copropriétaires de l’ensemble immobilier en cause et qu’ils se sont prononcés non seulement sur la reprise des parties communes, que sont la poutre et les solives du 2ème étage de l’escalier B au vu du règlement de copropriété versé aux débats, au niveau du plancher haut de la cuisine de l’appartement de Madame [U] mais également ont prévu le même budget si toutefois l’état du plafond se trouvant derrière le mur mitoyen, soit celui de la salle d’eau de l’appartement de Madame [F] [Y], était également en mauvais état.
Pour justifier de la nécessité de la pose d’étais au niveau de la salle de bain de l’appartement de Madame [F] [Y], le syndicat des copropriétaires verse notamment un rapport réalisé par la société S.A.R.L. ALBASINI, un bureau d’études, le 16 février 2025. Selon l’analyse de ce bureau d’études, "lors de notre visite, seul l’accès à l’appartement du 2ème étage droite nous a été donné (NR : soit l’appartement de Madame [U]). L’appartement du 2ème étage gauche (NR : soit celui de Madame [F] [Y]), lot n°21 n’était pas accessible lors de notre visite. L’état général des ossatures du plancher haut du 2ème étage visibles dans la cuisine du lot n°23, est mauvais. Nous avons constaté des traces d’attaques d’insectes xylophages et de champignons. Les augets en lattis bois et plâtre sont fortement dégradés et se sont effondrés en plusieurs points, laissant apparaître des revêtements de sol du 3ème étage. Le remplissage entre les solives bois est donc instable, les solives et poutres ont atteint un état de ruine, la situation présente un risque pour les occupants et nécessite la mise en oeuvre de mesure d’urgence (étaiement). Les solives n’étant pas appuyées sur la paroi qui sépare les lots n°21 et 23 compte tenu de sa nature non porteuse, il nous apparaît nécessaire de procéder à la mise en oeuvre d’étaiements d’urgence dans le lot n°21 également. L’étaiement permettra d’éviter un effondrement total du plancher mais ne pourra pas garantir à moyen terme la stabilité du remplissage des planchers (augets, etc…), à ce titre, il nous apparaît comme urgent de procéder aux travaux dans les meilleurs délais.".
Ce rapport est également complété par un constat de commissaire de justice du même jour qui montre, sans conteste, un état de dégradation très avancé des structures du plafond haut au niveau de la cuisine de l’appartement de Madame [U], étant rappelé que cette pièce est mitoyenne à la salle d’eau de l’appartement de Madame [F] [Y].
De son côté, Madame [F] [Y] a fait établir un diagnostic de l’état de conservation des poutres en bois par le bureau VERITAS le 7 février 2025. Il ressort de ce rapport les éléments techniques suivants:
« Lors de notre première visite effectuée le jeudi 30/01, dans la cuisine du logement (côté droit), le faux plafond a été déposé afin de créer deux trémies permettant d’observer l’état des solives. Nous avons constaté la présence d’une poutre principale en bois, d’une longueur mesurée d’environ 2,5 mètres. Celle-ci est en mauvais état, présentant des zones creusées, gonflement ainsi que des traces de moisissure. Par ailleurs, nous constatons également que les solives reposant sur la poutre principale sont dans un état de désordre similaire ; creusées, gonflées et présentant des traces de moisissure. Nous observons également que les lambourdes sont endommagées et exposent les lames en bois du plancher supérieur. D’après notre observation, les solives se prolongent jusqu’à la salle de bain du logement situé à gauche. Il est alors possible que des problèmes de structure similaires y soient présents. Ainsi, nous avons proposé au client de créer des trémies dans le faux plafond afin de procéder à une vérification.
La deuxième visite a été réalisée le mardi 04/02 à 14h30. A travers la première trémie ouverte dans le faux plafond, nous avons pu observer une solive présentant des désordres similaires à ceux du logement situé à droit : creusement, gonflement et traces visibles. Nous avons pu en déduire que les autres solives à cet endroit sont dans la même situation. (….)."
En outre, le BUREAU VERITAS conclut également que la poutre principale, dans le logement de Madame [F] [Y] est dans le même état de dégradation à celui constaté dans la cuisine du logement de Madame [U].
Dans ces conditions, il ne saurait être contesté que l’état des structures du plancher haut de la salle de bain de l’appartement, propriété de Madame [F] [Y] et occupé par Madame [D], est en très mauvais état et nécessite des travaux de reprise. Sur ce point, le BUREAU VERITAS qui a été mandaté par Madame [F] [Y] estime que les travaux de réfection doivent intervenir « dès que possible et au plus tard dans un délai de six mois. »
Quoi qu’il en soit, outre le fait que le critère relatif au dommage imminent est pleinement établi, il sera relevé que ces travaux ont été votés et adoptés par la résolution précitée de l’assemblée générale des copropriétaires du 11 juillet 2024.
Dans ces conditions, il n’existe aucune contestation sérieuse à faire réaliser les travaux ainsi votés qui apparaissent au demeurant urgents à la lecture des pièces produites tant par le syndicat des copropriétaires que par celles des défenderesses. Pour finir de se convaincre de la nécessité de poser des étais, il suffit de se référer aux conclusions du BUREAU VERITAS qui estime comme la société TAC que pour les travaux de réfection du plancher haut de la salle de bain de l’appartement de Madame [F] [Y], des « étais devront être mis en place sous la poutre principale avant d’entamer les travaux. ».
Quoi qu’il en soit, le syndicat des copropriétaires justifie, notamment par le devis de la société BATICARE, qu’il convient de déposer l’ensemble des éléments de la salle d’eau de l’appartement de Madame [F] [Y] pour ce faire.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’enjoindre Madame [R] [F] [Y] à laisser, dans un délai maximum de 15 jours après la notification de l’ordonnance, accès à l’appartement situé au 2ème étage gauche du bâtiment B constituant le lot 21, à la société BATICARE afin d’y procéder aux travaux d’étaiement d’urgence du plafond de la salle de bain, tels que décrits dans le devis n°2025140213 du 14 février 2025 établi par la société BATICARE.
Afin d’assurer la bonne exécution de la présente décision, cette obligation sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard et dans les conditions définies au dispositif de cette décision.
Il n’y a pas lieu, à ce stade, de se réserver la liquidation de cette astreinte.
Sur la demande reconventionnelle de faire exécuter les travaux votés en assemblée générale
Au vu de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, c’est à juste titre que Mesdames [F] [Y] et [D] font remarquer que ces travaux ont été adoptés au mois de juillet 2024 et n’ont toujours pas été réalisés.
Toutefois, leur demande de condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux votés en assemblée générale se heurtent à l’attitude qu’a pu adopter Madame [F] [Y]. Il ressort notamment des courriers du syndic de copropriété en date des 24 janvier, 4 et 6 février 2025 et des courriels envoyés, notamment celui du 12 février 2025 (pièce 16 selon le bordereau de communication de la partie demanderesse) que l’accès à l’appartement de Mesdames [F] [Y] et [D] ne leur a pas été permis en raison de l’opposition de Madame [F] [Y].
Quoi qu’il en soit, il convient, pour assurer de l’effectivité des travaux, compte tenu du danger imminent précédemment caractérisé, de condamner le syndicat des copropriétaires à réaliser aux travaux votés selon la résolution n°13 de l’assemblée générale des copropriétaires du 11 juillet 2024, et ce, sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble.
Afin de s’assurer de l’effectivité des travaux, cette obligation à réaliser les travaux votés, lesquels du reste sont définitivement adoptés, dans un délai de 4 mois à compter de la signification de l’ordonnance et à défaut sous astreinte de 300 euros par jour de retard et pour le surplus dans les conditions définies au dispositif de l’ordonnance.
Il n’y a pas lieu, à ce stade, de se réserver la liquidation de cette astreinte.
Sur l’expertise sollicitée
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, selon lesquelles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au vu des pièces techniques produites et notamment celle du BUREAU VERITAS, et de la lecture qui en est présentement faite, il ne fait aucun doute sur l’état du plancher haut litigieux, des solives et de la poutre en cause, ni même des causes à l’origine des désordres, ou encore de la nécessité de poser des étais pour la réalisation des travaux votés en assemblée générale.
Par suite, il convient de rejeter la demande d’expertise sollicitée par les défenderesses à l’instance, faute de démontrer un motif légitime au regard des pièces produites et des éléments débattus dans le cadre de la présente instance.
Sur les demandes de provision de Madame [F] [Y]
Sur les demandes de provision au titre des pertes de loyer et des travaux de remise en état
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, les défenderesses sollicitent, aux visas des dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et 835 du code de procédure civile, de voir à titre infiniment subsidiaire,
« - condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Madame [D] les sommes provisionnelles suivantes :
— 8.800 euros (soit 4 mois de loyers) au titre des pertes de loyers prévisibles et non définitives,
— 5.000 euros pour les travaux de remise en état des parties privatives.".
Et en tout état de cause et renconventionnellement, de
« - condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Madame [D] les sommes provisionnelles suivantes :
— 4.400 euros (soit 2 mois de loyers) au titre des pertes de loyers prévisibles et définitives,
— 5.000 euros au titre des travaux de remise en état des parties privatives.".
Le syndicat des copropriétaires s’oppose aux demandes de provision sollicitées par les parties adverses.
Sur ce,
Liminairement, comme il a été dit précédemment, il est considéré, au vu de la contradiction avec les motifs des conclusions et des développements oraux à l’audience, que les demandes sollicitées au titre des pertes de loyer et de remise en état, le sont pour le compte de Madame [F] [Y], propriétaire dudit appartement.
Par ailleurs, il sera relevé que ces demandes sont formulées à deux reprises, dès lors que les demandes principales et à titre subsidiaire des défenderesses ont été rejetées. Par suite, et afin d’éviter toutes difficultés d’interprétation de la présente ordonnance, il ne sera répondu qu’à une seule reprise sur les demandes de provision au titre des pertes de loyers et de remise en état des parties privatives.
En vertu des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon les dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires est de plein droit responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers en raison des travaux nécessaires sur les parties communes que constitue le plancher haut litigieux soutenu par une poutre défaillante et des solives en très mauvais état.
Ces travaux ont pour conséquence de devoir procéder à la pose d’étais et subséquemment à la dépose des éléments de la salle d’eau de Madame [F] [Y]. Par suite, son appartement ne peut plus être utilisé, en ce que privé de l’usage de l’ensemble des éléments sanitaires, il en devient impropre à sa destination.
Toutefois, l’absence d’éléments certains sur la durée prévisionnelle des travaux empêche, au stade des référés, d’octroyer à Madame [F] [Y] d’une provision sur la perte des loyers à intervenir alors même que c’est en toute connaissance de l’existence desdits travaux qu’elle a mis en location son appartement, et ce postérieurement aux travaux votés lors de l’assemblée générale du 11 juillet 2024, et que, du reste, il n’est pas démontré que l’appartement était loué avant qu’il ne le soit à Madame [D].
En revanche, il est pleinement établi que les travaux sur les parties communes nécessitent la dépose des éléments de la salle d’eau de son appartement eu égard au devis précité de la société BATICARE.
Faute d’éléments plus avant, et au vu du seul devis de dépose, il apparaît raisonnable de condamner le syndicat des copropriétaires à payer, à titre provisionnel, la somme de 2.000 euros à Madame [F] [Y] au titre des frais de remise en état de sa salle de bain.
Sur les demandes de provision de Madame [D]
Sur les demandes de provision au titre des frais de déménagement et de relogement
Les défenderesses sollicitent, à titre infiniment subsidiaire, de condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Madame [D] la somme provisionnelle de 15.000 euros à valoir sur les frais de déménagement et de relogement et, en tout état de cause et reconventionnellement, à condamner, à ce même titre, le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 8.300 euros.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette demande.
Sur ce,
Liminairement, il convient de ne répondre qu’une fois à ces prétentions sollicitées à deux reprises au titre des frais de déménagement et de relogement.
Vu les dispositions précédemment rappelées des articles 835 du code de procédure civile et 14 de loi du 10 juillet 1965,
En l’espèce, il ne saurait être contesté que les travaux sur les parties communes vont empêcher, par la dépose de l’ensemble des éléments de la salle d’eau, Madame [D] de jouir du bien qu’elle a pris à bail.
Dans ces conditions, sans préjudice de toutes actions récursoires du syndicat des copropriétaires à l’encontre de Madame [F] [Y], qui a loué son appartement alors qu’elle avait connaissance de travaux à intervenir depuis l’assemblée générale des copropriétaires du 11 juillet 2024 et qu’au reste, il n’apparaît dans aucune des pièces versées qu’elle a pris le soin d’en informer sa locataire, la réfection sur les parties communes a, pour conséquence, de ne plus permettre à Madame [D], tiers à la copropriété, d’occuper son appartement.
Quoi qu’il en soit, en raison de l’indisponibilité de son appartement, cette dernière ne saurait être redevable du paiement des loyers, si bien que seule une provision pour les frais de déménagement lui seront octroyés.
Il convient de fixer à la somme de 1.000 euros la provision sur les frais de déménagement auxquels sera condamné le syndicat des copropriétaires à l’égard de Madame [D].
Sur la dispense de participation à la dépense commune
Selon les dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
En l’espèce, au vu du sens de la décision, succombant partiellement, Madame [F] [Y] ne saurait être dispensée de toute participation à la dépense commune au titre des frais de procédure de la présente instance.
Sur les dépens
Partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 et 491 du code de procédure civile et au vu des demandes en ce sens du syndicat des copropriétaires, Madame [F] [Y] sera condamnée aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer la somme de 2.500 euros au syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à Madame [R] [F] [Y] et à Madame [M] [D] de laisser, accès à l’appartement situé au 2ème étage gauche du bâtiment B constituant le lot n°21 de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 3] à [Localité 5], à la société BATICARE afin d’y procéder aux travaux d’étaiement d’urgence du plafond de la salle de bain, tels que décrits dans son devis n°2025140213 du 14 février 2025, et ce, dans les 15 jours suivant la signification de l’ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 45 jours ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 3] à [Localité 5] à réaliser les travaux votés en assemblée générale des copropriétaires du 11 juillet 2024 dans les termes de la résolution n°13 et, sous le contrôle d’un architecte, dans un délai de 4 mois à compter de la notification de l’ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant 2 mois;
Disons n’y avoir lieu à se réserver la liquidation des astreintes ainsi prononcées ;
Rejetons la demande d’expertise judiciaire ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 3] à [Localité 5] à payer, à titre provisionnel, à Madame [R] [F] [Y] la somme de 2.000 euros au titre des frais de remise en état des éléments de la salle d’eau de son appartement ;
Rejetons le surplus des demandes provisionnelles sollicitées par Madame [R] [F] [Y] ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 3] à [Localité 5] à payer, à titre provisionnel, à Madame [M] [D] la somme de 1.000 euros au titre des frais de déménagement ;
Rejetons le surplus des demandes provisionnelles sollicitées par Madame [M] [D] ;
Rejetons la demande de dispense des frais de procédure formée par Madame [R] [F] [Y] en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Condamnons Madame [R] [F] [Y] à payer la somme de 2.500 euros au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 3] à [Localité 5] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [R] [F] [Y] aux dépens ;
Rappelons que l’ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 14 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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