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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 28 nov. 2025, n° 25/03593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03593 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3G22
Ordonnance du :
28/11/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Alain COUDERC
Expédition délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt huit Novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
Association LAHSO,
dont le siège social est sis 259 rue Paul Bert – 69003 LYON
représentée par Me Alain COUDERC, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 891
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [S] [X],
demeurant 21 rue d’Aubigny – Studio 218 – 69003 LYON
non comparant, ni représenté
cité à domicile par acte de commissaire de justice en date du 29 Août 2025.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 19/09/2025
Mise à disposition au greffe le 28/11/2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 05/12/2023, l’association LAHSo a donné à bail à Monsieur [S] [X] un logement à usage d’habitation situé 21, rue d’Aubigny, studio 218, Lyon 69003. Ce bail était consenti dans le cadre d’une sous-location et comportait certaines obligations pour le preneur.
Celui-ci n’a pas été prorogé en raison du non-respect de ces obligations.
Par acte de commissaire de justice en date du 28/02/2025, l’association LAHSo a fait délivrer à Monsieur [S] [X] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 1674,49 euros correspondant notamment au montant des loyers dus à la date du dit commandement.
Par acte de commissaire de justice en date du 29/08/2025, l’association LAHSo a fait citer Monsieur [S] [X] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat de l’absence de droit et de titre et subsidiairement le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
— l’expulsion de Monsieur [S] [X] des lieux loués,
— sa condamnation au paiement de la somme de 2983,53 € correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date de l’acte introductif d’instance,outre les loyers et charges dus au jour de l’audience,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— sa condamnation au paiement de la somme de 250,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais d’exécution.
Régulièrement cité à domicile, Monsieur [S] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le tribunal a pris connaissance du diagnostic social et financier.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
— Sur la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bailproduit un effet dans le cadre du bail dérogatoire dont bénéficie Monsieur [X].
Au surplus, et en l’absence de prorogation du bail, celui-ci se trouve être sans droit ni titre.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n’ont pas été réglés dans les délais du commandement. Aucune contestation sérieuse n’a été formulée à l’encontre du principe et du montant de la dette locative.
Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser l’association LAHSo à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [S] [X] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi du locataire.
En l’espèce, Monsieur [S] [X] ne démontre pas avoir repris le paiement des loyers courants, ne justifie pas de possibilité probantes et viables d’apurement de la dette et ne s’est aucunement manifesté au cours de l’instance pour soutenir une demande d’échelonnement de la dette.
Il n’y a pas lieu en conséquence d’octroyer des délais de paiement suspensifs des procédures civiles d’exécution et d’expulsion du locataire.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi du locataire.
— Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes du bail singé par les parties, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
L’association LAHSo est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [S] [X] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [S] [X] au paiement de :
— la somme de 3965,31 €, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 01/08/2025, échéance d’août incluse.
— une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 01/05/2025.
— Sur les autres demandes
Monsieur [S] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance et à payer à l’association LAHSo la somme de 250,00 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [S] [X] partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’absence de droits et de titre de Monsieur [S] [X] sur le logement sis 21, rue d’Aubigny, studio 218, Lyon 69003,
AUTORISE l’association LAHSo à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [S] [X] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [S] [X] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE Monsieur [S] [X] à payer à l’association LAHSo :
— la somme de 3965,31 €, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 01/08/2025, échéance d’août incluse,
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 01/05/2025 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
CONDAMNE Monsieur [S] [X] à payer à l’association LAHSo la somme de 250,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE Monsieur [S] [X] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
La présente ordonnance, prononcée à la date indiqué en tête des présentes, est signée par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier
Le Greffier, Le Juge,
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