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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 22 sept. 2025, n° 20/09535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/09535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 20/09535 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VPOY
Notifiée le :
Expédition à :
Maître [M] [I] de la SELARL BERARD – [I] ET ASSOCIES – 428
Maître Shanie ELJERRAT – 1387
ORDONNANCE
Le 22 septembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [G] [O]
née le 19 Août 1963 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Shanie ELJERRAT, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sis [Adresse 5], représenté par son syndic la société BILLON-BOUVET-[K]
domicilié : chez BILLON-BOUVET-[K], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Florence CALLIES de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Adresse 9] [Localité 1] est composé d’un bâtiment A, d’un bâtiment B ainsi que de parkings extérieurs, d’espaces verts, de voies et allées de circulation.
L’ensemble immobilier est placé sous le régime de la copropriété.
Les biens de cet ensemble forment trois copropriétés distinctes :
la copropriété [Adresse 6] qui concerne l’ensemble des parkings et espaces verts et qui est gérée par le syndicat principal ;la copropriété [Adresse 7] qui concerne les logements d’habitation du bâtiment A et qui est administrée par un syndicat secondaire ;une troisième copropriété qui concerne le bâtiment B et qui est gérée par un autre syndicat secondaire.
Madame [G] [O] est propriétaire indivis avec son ex-conjoint (dont elle est divorcée) des lots n°101, 103, 108 et 109 au sein de l’ensemble immobilier du [Adresse 3].
Le 25 septembre 2020, une assemblée générale ordinaire des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] (syndicat secondaire) ainsi qu’une assemblée générale des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] (syndicat principal) se sont tenues, à l’issue desquelles plusieurs résolutions ont été adoptées.
Par acte d’huissier du 2 décembre 2020, Madame [O] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] (syndicat principal), représenté par son syndic en exercice la société BILLON-BOUVET-[K], devant le tribunal judiciaire de Lyon en annulation des résolutions n°3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 de l’assemblée générale de la copropriété [Adresse 6] (syndicat principal) en date du 25 septembre 2020.
La procédure a été enrôlée sous le n° RG 20/08416.
Par acte d’huissier du 2 décembre 2020 également, Madame [O] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] (syndicat secondaire), représenté par son syndic en exercice la société BILLON-BOUVET-[K], devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’annuler les résolutions n°3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 de l’assemblée générale de la copropriété [Adresse 7] (syndicat secondaire) en date du 25 septembre 2020.
L’instance a été enrôlée sous le n° RG 20/09535.
Dans la procédure n° RG 20/08416, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance en date du 13 mars 2023 par laquelle il a :
rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Madame [O] soulevée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] (syndicat principal) ;déclaré Madame [O] recevable en son action tendant à voir annuler des résolutions de l’assemblée générale des copropriétaires du 25 septembre 2020 (syndicat principal) ;condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] (syndicat principal) aux dépens de l’incident ;condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] (syndicat principal) à payer à Madame [O] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;dispensé Madame [O] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 15 mai 2023.
Dans le cadre de la présente instance n° RG 20/09535, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance en date du 16 octobre 2023 par laquelle il a :
constaté le désistement de l’incident du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] à l’égard de Madame [O] ; condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] aux dépens ; condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] à verser à Madame [O] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; dispensé Madame [O] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ; renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du lundi 15 janvier 2024.
Par actes de commissaire de justice en date des 13 mai 2024, Madame [O] a fait assigner la société BILLON-BOUVET-[K], le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] (syndicat principal) et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] (syndicat secondaire) devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
déclarer Madame [O] recevable et bien fondée en ses demandes ; 1. syndicat principal
constater l’absence d’ouverture, par la société BILLON-BOUVET-[K], en sa qualité de syndic du syndicat principal des copropriétaires de compte séparé pour les fonds de travaux ALUR ; constater l’absence d’ouverture par la société BILLON-BOUVET-[K], en sa qualité de syndic du syndicat principal des copropriétaires de compte bancaire courant séparé au nom du syndicat principal ; annuler les mandats du syndic BILLON-BOUVET-[K] depuis sa nomination du 3 mai 2018 ; désigner un administrateur provisoire du syndicat principal des copropriétaires ; ordonner la restitution de la rémunération perçue par le syndic depuis sa nomination le 3 mai 2018 ; ordonner la restitution des sommes appelées au titre des appels de travaux trimestriels de 5% du budget depuis 2018 et des travaux votés mais non encore réglés des annexes 4 et 5 des comptes pour le syndicat principal ; 2. syndicat secondaire A
constater l’absence d’ouverture, par la société BILLON-BOUVET-[K], en sa qualité de syndic du syndicat secondaire des copropriétaires de compte séparé pour les fonds de travaux ALUR ; constater l’absence d’ouverture par la société BILLON BOUVET [K], en sa qualité de syndic du syndicat secondaire des copropriétaires de compte bancaire courant séparé au nom du syndicat secondaire bâtiment A ; annuler les mandats du syndic BILLON-BOUVET-[K] depuis sa nomination du 3 mai 2018 ; désigner un administrateur provisoire du syndicat secondaire des copropriétaires [Adresse 6] ; ordonner la restitution de la rémunération perçue par le syndic depuis sa nomination le 3 mai 2018 ; ordonner la restitution des sommes appelées au titre des appels de travaux trimestriels de 5% du budget depuis 2018 et des travaux votés mais non encore réglés des annexes 4 et 5 des comptes pour le syndicat principal ; 3.
condamner la société BILLON-BOUVET-[K] au paiement des intérêts des sommes appelées pour fonds travaux pour les deux syndicats tels qu’ils auraient été produits sur des comptes ALUR effectivement ouverts ; condamner la société BILLON-BOUVET-[K] au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Madame [O] ;
dire et juger que Madame [O] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 24/03763.
Les mandats du syndic BILLON-BOUVET-[K] ont expiré le 6 juin 2024.
Par ordonnance du 21 octobre 2024, le Président du tribunal judiciaire, saisi par requête de Madame [O] en date du 17 octobre 2024 reçue au greffe le 18 octobre 2024, a désigné la REGIE LYON METROPOLE HABITAT en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires principal et de celui secondaire.
Dans l’instance n° RG 24/03763, le juge de la mise en état a prononcé la clôture par ordonnance du 16 décembre 2024 puis a révoqué cette ordonnance et renvoyé l’affaire à la mise en état par ordonnance du 31 mars 2025.
Dans le cadre de la présente procédure n° RG 20/09535, dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 25 octobre 2024, Madame [O] demande au juge de la mise en état de :
ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de la décision qui sera rendue dans la procédure actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Lyon entre Madame [O] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] enrôlée sous le n° RG 24/03763 ; statuer ce que de droit sur les dépens de la présente instance d’incident ; dire et juger que Madame [O] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] a constitué avocat mais n’a pas conclu dans le cadre du présent incident.
Après un renvoi, l’incident a été retenu à l’audience du 16 juin 2025 et mis en délibéré au 22 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
En vertu de l’article 789, 1°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 73 du même code énonce que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». En application de cet article, le sursis à statuer constitue une exception de procédure.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
En l’espèce, dans l’instance n° RG 24/03763 introduite par Madame [O], cette dernière sollicite notamment l’annulation des mandats du syndic BILLON-BOUVET-[K] depuis sa nomination du 3 mai 2018 tant pour le syndicat principal que pour le syndicat secondaire.
Dès lors, au regard des conséquences que peut avoir, dans l’hypothèse où elle serait prononcée, l’annulation de ces mandats sur le sort des demandes de nullité de résolutions de l’assemblée générale du 25 septembre 2020 formées par Madame [O] dans le cadre de la présente procédure, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue dans l’instance n° RG 24/03763 pendante devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue dans l’instance n° RG 24/03763 pendante devant le tribunal judiciaire de Lyon ;
DISONS que l’affaire sera rappelée, à l’initiative des parties, à la première date de mise en état utile une fois cette décision définitive rendue ;
RESERVONS les dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
J. BOSCO BUFFART F. LE CLEC’H
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