Tribunal Judiciaire de Béthune, 1re chambre civile, 23 septembre 2025, n° 24/02680
TJ Béthune 23 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Recours de la caution contre le débiteur principal

    La cour a jugé que la Compagnie était recevable et fondée dans sa demande de remboursement, conformément aux dispositions du code civil relatives au recours de la caution.

  • Rejeté
    Demande de paiement des frais exposés

    La cour a estimé que les frais d'avocat ne sont pas régis par l'article 2305 du code civil, mais par l'article 700 du code de procédure civile, et a donc débouté la Compagnie de sa demande.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a jugé que Monsieur [S], en succombant à l'instance, devait être condamné aux dépens.

  • Accepté
    Demande de paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700

    La cour a condamné Monsieur [S] à payer une somme à la Compagnie sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de sa défaite dans l'instance.

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Sur la décision

Référence :
TJ Béthune, 1re ch. civ., 23 sept. 2025, n° 24/02680
Numéro(s) : 24/02680
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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