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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 23 sept. 2025, n° 24/02680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, S.A. C.E.G.EC |
Texte intégral
1ère chambre civile
S.A. C.E.G.EC
c/
[G] [J] [S]
copies et grosses délivrées
le
à Me WIBAULT (ARRAS)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/02680 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IHH4
Minute: 374 /2025
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, (immatriculée RCS de PARIS sous le numéro 382 506 079), dont le siège social est sis 59 Avenue Pierre Mendès-France – 75013 PARIS
représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDEUR
Monsieur [G] [J] [S] né le 28 Octobre 1986 à BÉTHUNE (62)
demeurant 281/3 rue des charitables – 62700 BRUAY-LA-BUISSIERE
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : LE POULIQUEN Jean-François, 1er vice-président, siégeant en juge unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Février 2025 fixant l’affaire à plaider au 10 Juin 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 23 Septembre 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé signé le 19 octobre 2020, M. [G] [S] a souscrit un prêt immobilier auprès de la Caisse d’épargne Hauts-de-France d’un montant de 141 733,40 euros au taux de 1,78% remboursable en 300 mensualités de 560,19 euros après une période de différé d’amortissement de 36 mois pour l’acquisition d’un immeuble situé à Ayette (62116).
La Caisse d’épargne Hauts-de-France a reçu le cautionnement de la société Compagnie européenne de garanties et cautions.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 07 février 2024, avis de réception non signé, la Caisse d’épargne a mis en demeure M. [S] de payer la somme de 1501,07 euros au titre des échéances impayées du 05 décembre 2023 au 05 février 2024 et des intérêts et pénalités de retard avant le 08 mars 2024.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 11 avril 2024, avis de réception signé le 17 avril 2024, la Caisse d’épargne a informé M. [S] de la déchéance du terme et l’a mis en demeure de payer la somme de 140 308,17 euros.
Suivant quittance subrogative du 02 juillet 2024, la société Compagnie européenne de garanties et cautions a payé la somme de 131 068,49 euros à la Caisse d’épargne Hauts-de-France.
Par acte de commissaire de justice du 7 août 2024, la société Compagnie européenne de garanties et cautions a assigné M. [G] [S] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 1103, 2288, 2305 et suivants du code civil dans leur version avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés :
— dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
En conséquence,
— condamner M. [G] [S] suivant quittance en date du 2 juillet 2024 au paiement de la somme totale de 131 068,49 euros au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt PRIMO n°249398E, outre intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2024, jusqu’à parfait règlement ;
— condamner M. [G] [S] au paiement de la somme totale de 3 013,00 euros au titre des frais exposés par elle et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 ;
— dire et juger, le cas échéant que M. [G] [S] ne pourra bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil ;
A titre subsidiaire,
— condamner M. [G] [S] au paiement de la somme de 3 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— condamner M. [G] [S] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Cité selon les formes de l’article 656 du code de procédure civile, M. [G] [S] n’a pas comparu.
La présente décision étant susceptible d’appel, elle est réputée contradictoire.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur le fond
Aux termes des dispositions de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 :
« La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. »
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 07 février 2024, avis de réception non signé, la Caisse d’épargne a mis en demeure M. [S] de payer la somme de 1501,07 euros au titre des échéances impayées du 05 décembre 2023 au 05 février 2024 et des intérêts et pénalités de retard avant le 08 mars 2024.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 11 avril 2024, avis de réception signé le 17 avril 2024, la Caisse d’épargne a informé M. [S] de la déchéance du terme et l’a mis en demeure de payer la somme de 140 308,17 euros.
Suivant quittance subrogative du 02 juillet 2024, la société Compagnie européenne de garanties et cautions a payé la somme de 131 068,49 euros à la Caisse d’épargne Hauts-de-France.
La société Compagnie européenne de garanties et cautions est créancière de la somme de 131 068,49 euros.
M. [S] sera condamné à son paiement portant intérêts au taux légal à compter du 02 juillet 2024.
La société Compagnie européenne de garanties et cautions demande le paiement de la somme de 3 013,00 euros « au titre des frais exposés par la Compagnie européenne de garanties et cautions et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021. »
Les frais d’avocat exposés par la caution dans le cadre de la procédure judiciaire ne sont pas régis par les dispositions de l’article 2305 du code civil mais par les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Compagnie européenne de garanties et cautions sera en conséquence déboutée de sa demande.
II) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Succombant à l’instance, M. [S] sera condamné aux dépens et à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
— CONDAMNE M. [G] [S] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme 131 068,49 euros portant intérêts au taux légal à compter du 02 juillet 2024.
— DEBOUTE la société Compagnie européenne de garanties et cautions de sa demande de paiement de la somme de 3 013,00 euros au titre des frais exposés par la Compagnie européenne de garanties et cautions ;
— CONDAMNE M. [S] aux dépens ;
— CONDAMNE M. [S] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier Le président
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