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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 17 déc. 2024, n° 23/05225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D' OPALE |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 23/05225 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75TBY
Le 17 décembre 2024
FF/CB
DEMANDEUR
M. [N] [S]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Ludovic SARTIAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Mme [F] [O], demeurant [Adresse 7]
S.A. AXA FRANCE IARD, SA au capital de 214.799.030 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722057 460, ayant son siège social au [Adresse 4]
représentées par Me Marc JOUANEN, avocat au barreau de SAINT-OMER, avocat plaidant
S.A. ALLIANZ IARD, SA au capital de 991.967.200 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, ayant son siège social au [Adresse 1] et pour signification au [Adresse 3]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OPALE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Fiona FILEZ, désigné(e) en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 15 octobre 2024.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 mai 2017, alors qu’il se rendait sur son lieu de travail, M. [N] [S] a été victime d’un accident corporel de la circulation, étant percuté par le véhicule de Mme [F] [O], assurée auprès de la société d’assurances AXA France IARD (ci-après la société AXA). M. [N] [S] était, quant à lui, assuré auprès de la société APRIL et bénéficiait, en outre, d’une garantie « protection du conducteur » auprès de la société ALLIANZ IARD (ci-après la société ALLIANZ).
A titre de provision sur son préjudice corporel, M. [N] [S] recevait de la société ALLIANZ deux chèques d’un montant de 300 euros et de 500 euros, respectivement les 03 octobre 2017 et 18 février 2018.
Le 17 novembre 2017, M. [N] [S] était examiné par un médecin expert mandaté par la société ALLIANZ.
Le 24 septembre 2021, M. [N] [S] recevait une offre d’indemnisation limitée à la somme de 896,50 euros. Il refusait cette offre par courrier daté du 30 décembre 2021 arguant que son état de santé n’était pas consolidé.
Par actes des 13, 15 et 28 avril 2022, M. [N] [S] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de nomination d’un expert judiciaire avec pour mission, notamment, de se prononcer sur l’imputabilité directe et certaine des lésions initiales avec l’accident de la circulation survenu le 9 mai 2017.
Par ordonnance du 29 juin 2022, le tribunal judiciaire ordonnait une mesure d’expertise médicale
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 10 février 2023.
Par actes de commissaire de justice datés des 29 septembre 2023, 06 octobre 2023 et 31 octobre 2023, M. [S] [N] a fait assigner la S.A. AXA France IARD, la S.A. ALLIANZ IARD, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 9] et Mme [F] [O] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 mars 2024, M. [N] [S] demande au tribunal de :
— A titre principal, condamner in solidum Mme [O], la société ALLIANZ IARD et la société AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 127 140,60 € à titre de dommages et intérêts,
— A titre subsidiaire, condamner in solidum Mme [O], la société ALLIANZ IARD et la société AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 29 684 € à titre de dommages et intérêts,
— En tout état de cause :
o Condamner in solidum Mme [O], la société ALLIANZ IARD et la société AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
o Condamner in solidum Mme [O], la société ALLIANZ IARD et la société AXA FRANCE IARD au paiement des entiers frais et dépens en ce compris le montant des frais d’expertise dont M. [S] a eu à faire l’avance soit 1 000 euros.
Au soutien de ses prétentions, M. [N] [S] fait valoir qu’au moment de l’accident, Mme [F] [O] était conductrice du véhicule et qu’elle est ainsi responsable des dommages qu’il a subis au visa de l’article 1240 du code civil. Il ajoute qu’elle était assurée auprès de la S.A. AXA France IARD de sorte qu’il dispose d’une action directe contre cette société sen application de l’article L 124-3 du code des assurances et 1240 du code civil. Il considère qu’il dispose lui-même assuré auprès de la société ALLIANZ IARD dans le cadre d’une garantie « protection du conducteur » et qu’il dispose d’une action contractuelle contre son assureur aux termes de l’article L 113-5 du code des assurances.
M. [N] [S] évalue son préjudice de la manière suivante :
— Souffrances endurées : 3 000 euros,
— Préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
— Incapacité fonctionnelle temporaire : 2 032 euros,
— Perte de gains professionnels : 121 908,60 euro.
soit au total 127 904,60 euros, dont il convient de déduire les sommes déjà versées à titre de provision.
Il explique avoir subi des douleurs à la hanche, une position assise prolongée difficile, une marche limitée, des périodes de découragement et avoir dû faire face à un retour contraint au domicile parental.
Il ajoute qu’avant l’accident, il était conducteur d’engins dans les mines, pour travailler dans le génie civil ; qu’il a été en arrêt de travail jusqu’au 19 février 2020, arrêt ne lui permettant pas le maintien de ses primes de déplacement ; qu’il a ensuite repris son travail dans le cadre d’une adaptation de son poste et qu’il a subi une limitation de ses capacités physiques et sportives, le tout étant en lien direct avec l’accident.
En réplique, Mme [F] [O] et la société AXA demandent au tribunal :
— De donner acte de leurs offres d’indemnisation et les déclarer satisfactoires ;
— Débouter M. [N] [S] du surplus de ses demandes ;
— Débouter M. [N] [S] de sa demande de perte de gains professionnels ou perte de chance à hauteur de 121 908,60 euros ;
— Condamner M. [N] [S] aux entiers dépens et à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs font valoir être en accord avec les demandes indemnitaires sollicitées par M. [N] [S] au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et de l’incapacité fonctionnelle temporaire.
En revanche, s’opposant à la demande formulée au titre de la perte de gains professionnels, Mme [F] [O] et la société AXA font valoir que le rapport d’expertise judiciaire est ambigu ; que, s’agissant d’un accident de travail, M. [N] [S] n’a subi aucune perte de revenus ; que d’ailleurs l’expert ne fait état d’aucune perte de revenus ; que les pertes alléguées constituent des remboursements de frais et ne doivent pas être considérés comme étant une rémunération et que le demandeur ne verse aucun décompte de la sécurité sociale.
Les défendeurs ajoutent que l’absence de déficit fonctionnel permanent interroge quant à l’obligation d’occuper un poste aménagé ; que le déficit fonctionnel allégué par le demandeur est nul au regard des conclusions d’expertise puisque celui-ci est en lien avec la coxarthrose dont souffre M. [N] [S], laquelle n’a pas pour lien direct l’accident subi le 09 mai 2017.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 9] et la S.A ALLIANZ IARD, régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 15 octobre 2024. L’affaire a ensuite été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les « dire et juger », « juger » et « prendre acte » ne sont pas des demandes en justice au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte que le juge de la mise en état n’est pas tenu d’y répondre.
Sur la demande principale en indemnisation :
1. Sur la responsabilité de Mme [F] [O]
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Aux termes de l’article L 113-5 du code des assurances, « lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà ».
Selon l’article L 124-3 du code même des assurances, " le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré ".
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [F] [O] est à l’origine de l’accident dont a été victime M. [N] [S], fait également avéré à l’aune des pièces transmises par le demandeur et, notamment, le constat amiable signé par Mme [F] [O].
La responsabilité de Mme [F] [O] est ainsi établie.
2. Sur le principe de l’indemnisation :
La compagnie AXA France IARD, assureur du véhicule impliqué dans l’accident du 9 mai 2017, ne conteste pas devoir sa garantie à M. [N] [S] pour les conséquences dommageables de l’accident dont il a été victime.
Il apparaît également, à la lecture des courriers adressés par la société ALLIANZ les 03 octobre 2017 et 18 février 2018, que celle-ci a versé une provision à M. [N] [S], ne contestant ainsi pas devoir sa garantie à M. [N] [S] pour les conséquences dommageables de l’accident dont il a été victime.
Le droit à indemnisation de la victime est entier.
3. Sur le préjudice
Pour rejeter la demande d’indemnisation, Mme [F] [O] et la société AXA font valoir que le rapport d’expertise judiciaire est ambigu en ce que les termes employés laissent à penser que si les arrêts de travail prescrits au demandeur étaient, dans un premier temps, en lien direct avec l’accident, ils ont ensuite eu pour origine des douleurs liées à la coxarthrose. Ils en veulent pour preuve le premier rapport d’expertise médicale réalisé par le Docteur [J] fixant la date de consolidation au 08 juin 2017.
Il ressort du rapport d’expertise amiable que le Docteur [K] a eu recours à l’avis d’un sapiteur diplômé de médecine physique et réadaptation afin de savoir s’il existait un lien entre l’accident et les épanchements articulaires dont souffre M. [N] [S]. Selon le sapiteur, il n’existe pas de relation de cause à effet entre cet épanchement et l’accident.
Cependant, aux termes du rapport du Docteur [X] [T], médecin expert, daté du 10 février 2023, l’accident a entraîné, pour M. [N] [S], une souffrance de hanche droite et une cervicalgie, imputables à l’accident. Il a bénéficié d’une contention cervicale pendant une semaine puis de quelques heures de rééducation.
Lors de l’examen, le médecin relève que M. [N] [S] marche sans boiterie, se déplace sur la pointe des pieds et les talons, l’appui unipodal est stable et l’accroupissement est difficile, surtout pour se relever. En outre, l’examen cervical laisse observer que le rachis est souple et indolore. Enfin, au niveau des hanches, les amplitudes sont complètes à gauche et, à droite, le médecin relève une limitation douloureuse en flexion dès 90° avec un point douloureux unguéal, une extension complète, à 0, une abduction de 30], une rotation externe de 20] et une rotation interne douloureuse dès 5). Il impute ces difficultés actuelles à la coxarthrose et non à l’accident.
Le médecin fixe ainsi la date de consolidation au 19 février 2020.
L’expert ajoute que la raideur douloureuse et l’aménagement de poste du demandeur sont à mettre en relation avec la coxarthrose, maladie dont il souffre. Toutefois, l’expert relève également que les prédispositions ne s’étaient pas manifestées avant l’accident, ce qui est également relevé lors de l’expertise amiable. Il indique que, sans l’accident, la maladie se serait manifestée dans un délai au-delà de 05 ans et que son apparition a ainsi été précipitée par l’accident. Ainsi, les conséquences liées à la maladie mais survenues dans le délai de 05 ans après l’accident sont en lien avec l’accident.
4. Sur l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, les conséquences médico-légales de l’accident sont ainsi évaluées par l’expert :
— Incapacité fonctionnelle de Classe I du 09 mai 2017 à la date de consolidation,
— Souffrances endurées : 2/7,
— Préjudice esthétique temporaire de Classe I de 1/7,
— Arrêt de travail dans un premier temps en lien avec l’accident avec reprise dans le cadre d’une adaptation de poste avec perte de salaire sous forme de primes ou de déplacements, à nuancer par la présence de la coxarthrose qui aurait conduit aux mêmes effets dans un délai qu’il évalue à 05 ans.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux :
M. [N] [S], se fondant sur le rapport d’expertise, sollicite les sommes suivantes :
— Souffrances endurées : 3 000 euros,
— Préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
— Incapacité fonctionnelle temporaire : 2 032 euros.
Mme [F] [O] et la compagnie AXA sont en accord avec ces demandes.
En conséquence, il sera dû à M. [N] [S] les sommes suivantes :
— Au titre des souffrances endurées : 3 000 euros,
— Au titre du préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
— Au titre de l’incapacité fonctionnelle temporaire : 2 032 euros.
Sur la perte de gains professionnels :
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale ou partielle. L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto, au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
Il est de jurisprudence constante que le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
Par ailleurs, il est régulièrement rappelé que les indemnités de déplacement ou kilométriques constituent un remboursement des frais qu’un salarié a à exposer à l’occasion de son déplacement (logement, repas, carburant etc.) et non une rémunération de sorte qu’elles doivent être déduites des rémunérations perçues par le salarié dans le cadre du calcul de la perte de gains professionnels actuels.
En l’espèce, M. [N] [S] sollicite, au titre de la perte de gains professionnels actuels, la somme de 121 908,60 euros au motif qu’en raison de l’arrêt de travail et de son poste aménagé, ses ressources ont diminué. Selon lui, si la maladie dont il souffre aurait mené aux mêmes conséquences, celles-ci ne seraient survenues que dans un délai de 05 ans après l’accident de sorte que les conséquences subies dans ce délai sont à imputer à l’accident, lequel a révélé ladite maladie.
Sollicitant le rejet de la demande formulée à ce titre, Mme [F] [O] et la compagnie AXA allèguent que l’absence de déficit fonctionnel permanent interroge quant à l’obligation d’occuper un poste aménagé ; que le déficit fonctionnel allégué par le demandeur est nul au regard des conclusions d’expertise puisqu’en lien avec la coxarthrose et non l’accident.
En outre, les défendeurs reprochent à M. [N] [S] de se montrer imprécis quant aux calculs opérés l’amenant à solliciter la somme de 121 908,60 euros. Ils déclarent que, s’agissant d’un accident de travail, M. [N] [S] n’a subi aucune perte de revenus ; que d’ailleurs l’expert ne fait état d’aucune perte de revenus ; que le demandeur ne verse aucun décompte de la sécurité sociale ; que les pertes alléguées constituent des remboursements de frais et ne doivent pas être considérées comme étant une rémunération.
Comme exposé précédemment, les conséquences liées à la maladie mais survenues dans le délai de 05 ans après l’accident sont en lien avec l’accident. En revanche, si l’expert conclut à un aménagement du poste de travail, M. [N] [S] n’apporte pas la preuve de la réalité de cet aménagement de son poste de travail ni des conséquences sur sa rémunération, celui-ci se bornant à mentionner ne plus pouvoir bénéficier de primes de déplacements.
Pour chiffrer son préjudice, M. [N] [S] a calculé, sur la base de ses salaires perçus de janvier 2017 à mai 2017, un salaire moyen de 3 527,78 euros. Il a ensuite calculé que, selon ses bulletins de salaire de juin 2017 à mai 2022, il a perçu un revenu mensuel moyen de 1 495,97 euros. Il en déduit une perte de salaire de 2 031,81 euros par mois et ce, sur une durée de cinq ans.
Cependant, il apparaît à la lecture du tableau des ressources perçues réalisé par le demandeur que ce dernier s’est fondé sur les sommes « net à payer » mentionnées sur ses bulletins de salaire alors même que ces pièces font apparaître que sa rémunération est composée, outre son salaire de base, d’indemnités dans le cadre de ses déplacements professionnels appelés « grands déplacements » ou encore des indemnités kilométriques liées à ces déplacements.
Or, en application de la jurisprudence et des principes préalablement rappelés, ces indemnités doivent déduites de la rémunération de M. [N] [S].
Parallèlement, M. [N] [S], se fondant sur les conclusions de l’expertise médicale et aux fins d’évaluer sa perte de gains professionnels, calcule sa rémunération mensuelle moyenne du 09 mai 2017 au 09 mai 2022 et aboutit à un salaire mensuel moyen de 1 495,97 euros.
Or, la lecture du tableau précité permet de constater que le demandeur se fonde sur les sommes déclarées en tant que « net à payer » sur ses bulletins de salaire, sans toutefois prendre en compte les acomptes versés par son employeur et donc déduits du net à payer.
De plus, l’étude des pièces versées au dossier, et notamment des bulletins de salaire du demandeur, permet de constater que M. [N] [S] a été placé en arrêt de travail pour accident de travail jusqu’au 23 février 2020 mais il est demeuré absent de l’entreprise jusqu’au mois de juillet 2022. En effet, son bulletin de salaire du mois de mars 2020 fait apparaître une « absence autorisée non payée » du 24 février 2020 au 15 mars 2020. Le demandeur est ensuite absent pour cause de « chômage partiel », situation en relation directe avec la pandémie de COVID-19 et donc sans aucun lien avec l’accident. M. [N] [S] a ensuite été en « absence payée » du 16 octobre 2020 au 09 mai 2022 sans que la raison de cette absence soit évoquée.
Ainsi, si M. [N] [S] déplore une baisse de rémunération en ce qu’il ne peut plus bénéficier des indemnités en lien avec ses grands déplacements, non seulement ces indemnités sont à exclure du calcul de la perte de gains professionnels mais au surplus, l’absence de perception de ces primes est en relation avec les absences du demandeur postérieurement au 23 février 2020, absences dont il n’est pas prouvé qu’elles sont en lien avec l’accident ou la coxarthrose, au contraire, certaines ayant un lien de causalité direct et certain avec la pandémie de COVID-19.
Par conséquent, M. [N] [S] ne démontrant pas que l’absence autorisée a un lien de causalité direct et certain avec l’accident, il ne sera tenu compte que de la période d’absence pour accident de travail du 09 mai 2017 au 23 février 2020.
Afin de connaître la rémunération moyenne de M. [N] [S] antérieurement à l’accident, il convient de se reporter à son avis d’imposition de 2017 sur les revenus de 2016. En effet, dans la mesure où, au moment de l’accident, il exerce les fonctions de conducteur d’engins au sein de la société EIFFAGE depuis le 04 janvier 2011 et que les indemnités précédemment citées sont exemptes de toute déclaration fiscale, ce document permet d’avoir une vision concrète de son revenu moyen. Ainsi, pour l’année 2016, M. [N] [S] a déclaré un salaire annuel de 23 086 euros soit un salaire mensuel moyen de 1 924 euros.
Pendant sa période d’arrêt de travail, soit 33 mois, M. [N] [S] aurait ainsi perçu une rémunération de 63 492 euros. Or, selon l’attestation de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, il a perçu des indemnités journalières pour un montant total de 66 856.98 euros.
M. [N] [S] n’a ainsi subi aucune perte de gains professionnels, sa demande à ce titre sera rejetée.
— Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [F] [O], la compagnie AXA et la société ALLIANZ succombant à l’instance seront condamnées solidairement aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de ce chef formulée par M. [N] [S], qui en sera dès lors débouté.
Mme [F] [O] et la compagnie AXA, parties perdantes et condamnées aux dépens, seront pareillement déboutées de leur demande de ce même chef.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
Déclare Mme [F] [O] entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident de la route subi par M. [N] [S] le 09 mai 2017 ;
Déclare que le droit à indemnisation de M. [N] [S] suite à l’accident du 09 mai 2017 est total ;
Condamne in solidum Mme [F] [O], la S.A. AXA France IARD et la S.A. ALLIANZ IARD à payer à M. [N] [S] les sommes suivantes :
— 3 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 2 032 euros Au titre de l’incapacité fonctionnelle temporaire.
Dont à déduire les provisions versées à hauteur de 800 euros par la société ALLIANZ IARD, Soit un total de 5 232 euros ;
Déboute M. [N] [S] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels ;
Condamne solidairement Mme [F] [O], la S.A. AXA France IARD et la S.A. ALLIANZ IARD aux dépens en ce compris les frais d’expertise ;
Déboute M. [N] [S] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [F] [O] et la S.A. AXA France IARD de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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