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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 14 août 2025, n° 25/80344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/80344 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7GKF
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE avocats toque
Le:
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 14 août 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. NAUPHIE
RCS [Localité 5]: 753 546 977
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Géraldine FAVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0042
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Eric FORESTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #R0197
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 19 Juin 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 5 novembre 2024, les sociétés Seydol et Nauphie ont été condamnées in solidum à verser à M. [S] les sommes suivantes :
— 95.000 euros au titre de la perte de chance de percevoir des revenus locatifs,
— 3.500 euros au titre de la perte de chance de ne pas régler la taxe sur les logements vacants,
— 13.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a précisé que dans les rapports entre les sociétés Seydol et Nauphie, la société Seydol supportera 100 % des condamnations in solidum prononcées. Il a également indiqué n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire.
Ce jugement a été signifié à la SCI NAUPHIE le 3 janvier 2025.
Par acte du 4 février 2025, M. [I] [S] a délivré un commandement de payer aux fins de saisie-vente à la SCI NAUPHIE.
Par acte du 24 février 2025, la SCI NAUPHIE a assigné M. [I] [S] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
La SCI NAUPHIE sollicite l’annulation du commandement délivré le 4 février 2025, subsidiairement le cantonnement de ses effets et l’octroi des plus larges délais. Elle demande également le débouté des demandes adverses et la condamnation de M. [I] [S] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [I] [S] sollicite le débouté des demandes adverses et la condamnation de la SCI NAUPHIE à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente
L’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. »
L’article 501 du code de procédure civile précise que « Le jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d’un délai de grâce ou le créancier de l’exécution provisoire. ».
L’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. »
L’article 648 du code de procédure civile prévoit que : « Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. »
L’article R.221-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Le commandement de payer prévu à l’article L.221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles. »
Enfin, il convient de rappeler que les nullités de forme supposent la preuve d’un grief qui doit être expressément invoqué et prouvé (2e Civ., 22 mars 2018, pourvoi n° 17-10.576, publié).
En l’espèce, la SCI NAUPHIE soutient en premier lieu que l’acte de commandement de payer aux fins de saisie-vente n’indique ni la profession de M. [I] [S], ni sa nationalité, ni ses date et lieu de naissance. Cependant, elle n’invoque ni ne prouve aucun grief qui en résulterait.
Elle soutient en deuxième lieu que le procès-verbal de l’acte contesté omet de préciser la date de sa notification. Or, une telle mention n’est pas prévue à peine de nullité. De même, elle relève que les sommes réclamées au titre des dépens ne sont pas distinguées dans l’acte de sorte qu’elle ne peut s’assurer de leur bienfondé alors que le détail des dépens réclamés n’est pas une mention prévue à peine de nullité, il est seulement exigé s’agissant des sommes réclamées un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts.
Elle soutient, en troisième lieu, que M. [I] [S] a agit en l’absence de titre exécutoire car elle a interjeté appel du jugement fondant les poursuites de sorte que ce jugement n’est pas passé en force de chose jugée et n’a pas acquis de caractère définitif. Or, précisément, il résulte des dispositions de l’article 501 susvisé que le jugement est exécutoire, même s’il n’est pas passé en force de chose jugée, si le créancier bénéficie de l’exécution provisoire. Le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 5 novembre 2024 a indiqué n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire qui est de droit. Dès lors, ce jugement, même s’il n’est pas passé en force de chose jugée du fait de l’appel interjeté, constitue un titre exécutoire sur le fondement duquel M. [I] [S] pouvait poursuivre l’exécution forcée à l’encontre de la SCI NAUPHIE. Il convient de préciser que la SCI NAUPHIE ne justifie pas d’une décision du Premier président de la Cour d’appel de Paris arrêtant l’exécution provisoire attachée à ce jugement sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, la seule existence d’un tel recours ne fait pas obstacle à l’exécution provisoire tant qu’une décision contraire n’a pas été rendue.
En dernier lieu, la SCI NAUPHIE soutient que la saisie-vente est une action subsidiaire de sorte que le commandement de payer aux fins de saisie-vente doit être précédé de tentatives de recouvrement moins contraignantes. Or, cette subsidiarité n’est imposée par aucun texte, au contraire l’article susvisé prévoit que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution de sa créance. Au surplus, contrairement à ce que prétend la SCI NAUPHIE, la délivrance d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente est moins contraignante qu’une saisie-attribution ou la saisie sur les rémunérations en ce qu’il s’agit d’un acte préalable engageant la procédure de saisie-vente et dont l’effet n’est pas immédiat en ce qu’il permet encore au débiteur de s’exécuter en évitant la vente de ses biens.
L’ensemble des moyens soulevés par la SCI NAUPHIE étant infondés, elle ne peut être que déboutée de sa demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 4 février 2025.
Sur la demande de cantonnement des effets du commandement de payer aux fins de saisie-vente
L’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. »
L’article L. 111-6 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « La créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation. »
En l’espèce, la SCI NAUPHIE soutient que du fait de l’appel qu’elle a interjeté à l’encontre du jugement fondant les poursuites, la créance est incertaine. Or, la créance certaine n’est pas une exigence posée par la loi pour l’exécution forcée, sont nécessaires un titre exécutoire, il est renvoyé à cet égard aux développements qui précèdent sur l’exécution provisoire, et que ce titre contienne tous les éléments permettant l’évaluation de la créance, donc son caractère liquide.
Quant aux frais d’expertise, la SCI NAUPHIE soulève à juste titre qu’en l’absence d’ordonnance de taxe visée et versée, les frais d’expertise ne peuvent faire l’objet d’une exécution forcée. D’une manière générale, il n’est justifié d’aucun certificat de vérification ou d’ordonnance de taxe au titre des dépens. Il convient dès lors de déduire le montant de 5.895,86 euros réclamé à ce titre dans l’acte contesté.
Sur l’argumentation tenant à l’absence d’indication de la date à laquelle le jugement du 5 novembre 2025 aurait été signifié de sorte que l’exigibilité de la créance ne serait pas établie, la SCI NAUPHIE opère une confusion entre exigibilité de la créance dès le prononcé du jugement et possibilité de recourir à l’exécution forcée à compter de la notification du jugement (503 du code de procédure civile). Ce moyen est donc inopérant.
Ensuite, la SCI NAUPHIE souligne à juste titre que le jugement rendu le 5 novembre 2024 a prononcée une condamnation in solidum à l’encontre de la société SEYDOL et de la SCI NAUPHIE. Précisément en raison de cette condamnation in solidum, M. [I] [S] peut réclamer l’intégralité des sommes allouées à l’une ou l’autre de ces sociétés, la charge finale se réglant entre ces sociétés. Il convient cependant de tenir compte du versement effectué le 25 février 2025 par la société SEYDOL d’un montant de 25.000 euros, versement que M. [I] [S] reconnaît. Ce montant sera ainsi déduit mais contrairement à ce que soutient la SCI NAUPHIE , il ne produit pas extinction de l’obligation puisqu’il ne règle pas la totalité des sommes pouvant être réclamées. Il convient de préciser que ce paiement n’a pas d’impact sur les intérêts réclamés dans l’acte puisque ceux-cis sont arrêtés au 3 février 2025.
Par ailleurs, la SCI NAUPHIE prétend que M. [I] [S] ne justifie pas qu’il lui a laissé la possibilité concrète de s’exécuter spontanément, or une telle démonstration n’est, non seulement, pas nécessaire mais surtout elle est faite dès lors que le jugement a été rendu le 5 novembre 2024 et signifié le 3 janvier 2025 de sorte qu’elle a eu pratiquement 3 mois depuis la décision et un mois depuis sa signification pour s’exécuter spontanément. Enfin, il convient de rappeler que le commandement de payer aux fins de saisie-vente constitue un préalable à la saisie-vente qui permet encore d’éviter une saisie de ses meubles en procédant au versement des sommes réclamées. Les frais relatifs au droit proportionnel et au coût de l’acte restent donc à la charge du débiteur, l’acte s’étant révélé nécessaire face à l’inertie de la SCI NAUPHIE.
Enfin, les frais réclamés au titre des actes & débours (103,20 euros) et qui correspondraient à l’interrogation du FICOBA à l’égard tant de la SCI NAUPHIE que de la société SEYDOL n’étaient manifestement pas nécessaires s’agissant de l’engagement d’une mesure de saisie-vente et ils seront déduits.
Finalement, il convient de cantonner les effets du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 4 février 2025 à la somme totale de 89.186,22 euros, déduction fait de la somme réclamée au titre des dépens, celle au titre des actes & débours et de l’acompte versé postérieurement.
Sur la demande de délai de paiement
L’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, la SCI NAUPHIE souligne que si elle a été condamnée in solidum avec la société SEYDOL, in fine cette dernière devait supporter la totalité des condamnations de sorte que la SCI NAUPHIE se retrouve à supporter seule les condamnations sans être responsable des préjudices.
Cependant, la SCI NAUPHIE ne justifie pas de sa situation financière et de l’impossibilité dans laquelle elle se trouverait de régler l’intégralité en une fois. Il convient également de relever les délais de fait de plus de neuf mois dont elle a bénéficié sans procéder au moindre versement spontané.
En conséquence, la SCI NAUPHIE sera déboutée de sa demande de délai de paiement.
Sur les dispositions de fin de jugement
M. [I] [S] sera condamné aux dépens.
En équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déboute la SCI NAUPHIE de sa demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente,
Cantonne les effets du commandement de payer aux fins de saisie-vente à la somme totale de 89.186,22 euros,
Déboute la société NAUPHIE de sa demande de délai de paiement,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [I] [S] aux dépens.
Fait à [Localité 5], le 14 août 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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