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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 15 déc. 2025, n° 25/02345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02345 – N° Portalis DB2H-W-B7J-226C
Jugement du :
15/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : GRAND LYON HABITAT
Expédition délivrée
le :
à: M. [S] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Lundi quinze Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
GRAND LYON HABITAT,
dont le siège social est sis 2 place de Francfort – Immeuble Terra Mundi – CS 13754 – 69444 LYON CEDEX 03
représentée par Mme [Y] [W] (Membre de l’entrep.) munie d’un pouvoir spécial
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [S] [U],
demeurant 463 avenue de la Sauvegarde – 69009 LYON
comparant en personne
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 10 Avril 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 10/10/2025
Date de la mise en délibéré : 15 décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 22/11/2018, l’OPH GRAND LYON HABITAT, ci-après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [S] [U], pour une durée de 1 an renouvelable et révisable, un local à usage d’habitation avec un cave n°34 située sis 463 avenue de la Sauvegarde à LYON (69009), moyennant un loyer mensuel initial de 268,43 euros, outre provision sur charge.
Par acte d’huissier du 20 janvier 2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [S] [U] un commandement de payer la somme de 4.982,24 euros au principal.
Par acte d’huissier du 10 avril 2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [S] [U] afin de voir :
constater ou défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [U],condamner Monsieur [S] [U] lui payer :- la somme 4.762,04 euros suivant décompte du 10/10/2025, avec actualisation le jour des débats,
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des locaux,
— la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner le même aux dépens, en ce compris les frais exposés au jour de l’audience.Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 522,34 euros pour loyers et charges impayés selon état de créance arrêté au 9/10/2025, appel du mois septembre compris.
Il indique qu’il a eu connaissance de la décision de la Commission de surendettement devenue définitive, qui a validé des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [S] [U].
Il précise que depuis l’effacement de la dette de loyer, le locataire n’a pas repris le paiement de son loyer courant, le dernier prélèvement de loyer ayant été rejeté.
Antérieurement à l’audience et conformément aux prévisions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, un diagnostic social et financier a été communiqué au juge avant l’audience.
Le Tribunal donne lecture de ce diagnostic social et financier établi par l’assistante sociale du Grand Lyon.
Il est exposé que Monsieur [U] est âgé de 34 ans et réside seul.
Il travaille en intérim depuis 2023, et bénéficie de l’allocation de retour à l’emploi de la part de France Emploi.
Il a fait l’objet d’une décision favorable de la Banque de France qui a procédé à l’effacement de ses dettes. Il est mobilisé et ne souhaite plus se retrouver dans une telle situation.
Monsieur [S] [U] comparaissant en personne reprend pour l’essentiel les termes de son diagnostic social et financier.
Il précise qu’il a procédé au paiement de la somme de 380 euros par virement le 9/10/2025.
Il est à la recherche d’un emploi stable.
Il souhaite se maintenir dans son logement.
Le Tribunal autorise le bailleur a produire par une note en délibéré un décompte à jour tenant compte des derniers versements du locataire
Par une note en délibéré réceptionnée par le greffe le 17/10/2025, l’OPH GRAND LYON HABITAT transmet un décompte actualisé au 17/10/2025 faisant état d’un versement de la somme de 340 euros par le locataire le 10/10/2025, et établissant le solde de sa créance à la somme de 182,34 euros.
Par conséquent, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Monsieur [S] [U], le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 182,34 euros correspondant aux loyers et charges impayés jusqu’au mois de septembre 2025 selon état de créance en date du 17/10/2025, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— Sur la résiliation du bail et l’expulsion
L’article 24VIII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose :
« Lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture.
Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu’en application de l’article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l’une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation.
Ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionnés au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. "
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et signalé à l’organisme payeur des aides au logement la situation d’impayés dans les conditions réglementaires.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, la résiliation du bail est, en conséquence, encourue par l’effet du commandement susmentionné demeuré infructueux.
Il convient dès lors de déclarer la demande en résiliation de bail et en expulsion recevable, avant d’en examiner le bienfondé,
Les articles 1224 et suivants du Code civil emportent que la condition résolutoire reste toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des parties ne satisfera pas à son engagement mais que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification ; en toute hypothèse, la résolution peut toujours être demandée en justice, le cas échéant avec dommages et intérêts, le juge appréciant alors souverainement la réalité de l’inexécution alléguée et le cas échéant si celle-ci est suffisamment grave pour justifier le prononcé résolution du contrat,
En l’espèce, la défaillance du locataire dans le paiement de son loyer n’est pas contestée et est suffisamment avérée, ce manquement apparait d’une gravité particulière, parce qu’il porte sur l’une des obligations principales des locataires,
Cependant, lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la Commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture, en application de l’article 24§VIII de la loi n°89-642 du 6 juillet 1989,
En l’espèce, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la déclaration de surendettement de Monsieur [S] [U], selon décision du 3/04/2025,
En outre, la commission a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le dossier de Monsieur [S] [U] par décision du 30/04/2025.
Au surplus, du décompte transmis par le bailleur par une note en délibéré du 17/10/2025, il est établi que Monsieur [U] a repris le paiement de son loyer courant.
Dans ces conditions, la résiliation du bail doit être prononcée mais suspendu pendant deux ans à l’encontre de Monsieur [S] [U], sous réserve que le locataire s’acquitte des loyers courants pendant 2 ans; dans le cas contraire, elle reprendra son plein effet et il sera d’ores et déjà prévu que :
— le défendeur, devenu sans droit ni titre, devra libérer les lieux de sa personne, de ses biens et tous occupants de son chef ;
— qu’à défaut de libération volontaire, le bailleur pourra procéder à son expulsion avec le concours de la force publique comme il sera précisé au dispositif de la présente décision ;
— que l’occupant devenu sans droit ni titre, devra en outre régler une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas d’indemniser l’OPH GRAND LYON HABITAT des frais irrépétibles qu’elle a été amenés à exposer dans le cadre de la présente instance.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [S] [U] supportera les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [S] [U] à payer à l’OPH GRAND LYON HABITAT la somme de 182,34 euros, somme arrêtée à la date du 17/10/2025, au titre de sa dette locative, appel du mois septembre 2025 inclus,
PRONONCE la résiliation du bail liant Monsieur [S] [U], d’une part, et l’OPH GRAND LYON HABITAT, d’autre part,
SUSPEND les effets de la résiliation pendant une durée de 24 mois à compter du 20/03/2025 à l’égard de Monsieur [S] [U], sous réserve que le locataire s’acquitte des loyers courants pendant 2 ans ; dans le cas contraire, elle reprendra son plein effet et il sera d’ores et déjà prévu que :
— le défendeur, devenu sans droit ni titre, devra libérer les lieux de sa personne, de ses biens et tous occupants de son chef ;
— qu’à défaut de libération volontaire, le bailleur pourra procéder à son expulsion avec le concours de la force publique comme il sera précisé au dispositif de la présente décision ;
— que l’occupant devenu sans droit ni titre, devra en outre régler une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties,
RAPPELLE que dans ses dispositions qui précèdent, la présente décision est exécutoire par provision,
CONDAMNE Monsieur [S] [U] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par
le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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