Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 26 sept. 2025, n° 24/00608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE :
Madame [T] [M]
2 42 09 14 012 003
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CARSAT NORMANDIE
N° RG 24/00608 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JAJ7
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
Demandeur : Madame [T] [M]
1 Rue Chanoine Longuet
14670 TROARN
Représentée par Me HUREL,
Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : CARSAT NORMANDIE
Avenue du Grand Cours
CS 36028
76028 ROUEN CEDEX 1
Représentée par Mme [L], munie d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
Mme GUERTON Isabelle Assesseur Employeur assermenté,
M. IMBEAUD Jacques Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 24 Juin 2025, l’affaire était mise en délibéré au 26 Septembre 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Madame [T] [M]
— Me Hugues HUREL
— CARSAT NORMANDIE
Exposé du litige
Par requête déposée au greffe le 30 septembre 2024, Mme [T] [M], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen pour contester :
— une décision la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au travail (CARSAT) de Normandie prise en sa séance du 11 juillet 2024, notifiée le 31 juillet 2024, maintenant une décision de la caisse du 26 décembre 2023 portant sur un trop-perçu de 49.312,39 euros pour la période du 1er octobre 2007 au 31 mai 2021 au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées
— une décision de la commission des pénalités financières de la caisse et la décision implicite de rejet du recours amiable formé contre cette décision, concernant la notification d’une pénalité financière de 10% soit 4.951,23 euros.
A l’audience du 24 juin 2025, Mme [T] [M], assistée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions datées du 19 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé des moyens. Elle a demandé au tribunal de :
Annuler la décision de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au travail (CARSAT) ou en tout état de cause, la décision de la CARSAT portant notification d’un indu de 49.312,39 euros
Annuler la décision de la commission des pénalités financières de la caisse et la décision implicite de rejet du recours amiable formé contre cette décision, concernant la notification d’une pénalité financière de 10% soit 4.951,23 euros
Dire et juger prescrite la réclamation d’indu de la CARSAT pour la période antérieure à deux années précédant la première notification de l’indu soit pour la période allant de 2007 au 26 décembre 2021
Dire et juger que la créance d’indu est injustifiée
Condamner la CARSAT à restituer toute somme qu’elle aurait déjà prélevée en remboursement de l’indu ou des pénalités annulées
Condamner la CARSAT à lui payer une indemnité de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
Ecarter l’exécution provisoire.
De son côté, la CARSAT Normandie, représentée, a soutenu ses conclusions datées du 4 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
— A titre liminaire, déclarer forclose Mme [M] en son recours formé contre la décision de majoration
— Confirmer les décisions prises par la CARSAT Normandie les 22 et 26 décembre 2023 sur le bien-fondé de la révision de l’ASPA et le montant de l’indu, confirmées par la décision de la CRA en date du 17 juillet 2024
— Condamner Mme [M] [T] au paiement de la somme de 49.312,39 € dont le solde est de 49.203,71 € sans qu’aucune prescription ne lui soit opposée
— Confirmer la décision prise par la CARSAT Normandie le 31 mai 2024 de prononcer une majoration de 10% de l’indu soit un montant de 4.931,24 € à l’encontre de Mme [M] [T] en ce qu’elle est justifiée au regard des agissements de l’assurée
— Condamner Mme [M] au paiement de la somme de 4.931,24 € au titre de la majoration
— Constater que la CARSAT n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité
— Rejeter toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement
Motivation
Mme [M] est titulaire d’une retraite personnelle et de l’Allocation de solidarité aux personnes âgées (APSA) depuis le 1er octobre 2007.
Le 27 septembre 2021, elle dépose une demande de retraite réversion, à l’occasion de laquelle elle confirme être divorcée et célibataire. Elle mentionne pour la première fois l’existence de placements financiers.
En octobre 2022, la caisse initie une révision du calcul de l’APSA au vu de ses placements financiers se décomposant comme suit :
— Livret d’épargne populaire 11.284,31 €
— Assurance-vie : 46.579,39 €
— Comptes titres obligations : 34.468,94 €.
En raison de cette situation, en février 2023, la CARSAT décide de procéder à un contrôle.
Le 26 décembre 2023, la caisse notifie un indu d’APSA de 49.312,39 euros pour la période du 1er octobre 2007 au 31 mai 2021.
Le 31 mai 2024, la caisse a notifié à Mme [M] une majoration de 10% de l’indu en application de l’article L 355-3 du code de la sécurité sociale.
Sur la recevabilité du recours formé à l’encontre de la décision de majoration
Selon les dispositions de l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole des salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
La lettre recommandée du 31 mai 2024, lui notifiant la décision de majoration, a été réceptionnée par Mme [M] le 5 juin 2024, ainsi qu’en atteste l’accusé réception versé aux débats.
Mme [M] disposait par conséquent d’un délai expirant le 5 août 2024 pour saisir la commission de recours amiable.
Par l’intermédiaire de son conseil, elle a formé ce recours par courrier du 6 août 2024.
La lettre de notification faisait régulièrement mention de la voie de recours ouverte et du délai pour l’exercer.
Il convient en conséquence de déclarer le recours de Mme [M] formé contre la décision de majoration irrecevable pour cause de forclusion.
Sur la prescription
Selon les dispositions de l’article L 553-1 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription en matière de recouvrement d’un indu de prestations est de deux ans sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans.
L’article L 133-4-6 du même code prévoit que :
La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. A l’exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance.
En application de cet article, l’envoi par la caisse d’une réclamation par lettre recommandée avec accusé de réception en vue du remboursement du trop-perçu vaut commandement interruptif de prescription au sens de l’article 2244 du code civil, dès lors qu’il est constant qu’elle est parvenue au destinataire.
Le point de départ de la prescription se situe à la date à laquelle les prestations indues ont été effectivement payées.
Cependant, en cas de fraude ou de fausses déclarations, le point de départ de la prescription est reporté à la date de découverte de celle-ci.
Il convient donc de rechercher en l’espèce si Mme [M] s’est rendue coupable d’une telle fraude pour connaître le délai de prescription applicable et en fixer le point de départ.
Le 26 décembre 2023, la caisse notifie un indu d’APSA de 49.312,39 euros pour la période du 1er octobre 2007 au 31 mai 2021.
Cette notification est régulièrement versée aux débats.
Aux termes des 3e et 4e alinéas de l’article L. 815-11 du code de la sécurité sociale, dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu’il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l’article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations. Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l’allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes du 1er alinéa de l’article 2232 du code civil, le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
En l’espèce, Mme [M] soutient qu’il ne peut lui être reproché ni fraude, ni fausse déclaration intentionnelle sur l’état de ses ressources et d’une prétendue situation de concubinage. Elle en déduit que le tribunal devra juger que la CARSAT n’est recevable qu’à solliciter le trop-perçu sur une période de deux années précédant sa première réclamation à son encontre et débouter la caisse de toute demande d’indu antérieurement au 26 décembre 2021.
Cependant, le délai de deux ans visé à l’article L 815-11 ne concerne que l’action en recouvrement engagée par la caisse et n’a pas d’effet sur la période de l’indu recouvrable. En effet, la caisse peut recouvrer la totalité de l’indu dans la limite de 20 ans en application de l’article 2232 du code civil.
Sur l’indu et la fraude
Il convient de rappeler que l’APSA est une prestation à caractère non contributif qui découle de la solidarité nationale, ce qui explique que son attribution soit soumise à des conditions très strictes, dont une condition de ressources, liée notamment à la situation familiale de l’assurée, conformément aux articles L 815-9, L 815-11, R 815-22 et R 815-27 du code de la sécurité sociale.
L’article L 815-9 du code de la sécurité sociale prévoit que l’APSA n’est due que si le total de cette allocation et des ressources de l’assurée ne dépasse pas le plafond fixé au 1er janvier 2007 à la somme de 636,29 € pour une personne seule ou à la somme de 1.114,51 pour un ménage, et revalorisé régulièrement.
En application de l’article R 815-38 du code de la sécurité sociale, il appartient aux assurés de déclarer spontanément toutes leurs ressources.
Il ressort de l’enquête diligentée par la caisse que Mme [M] n’a pas déclaré toutes ses ressources depuis 2007, ni sa situation de concubinage avec M. [O] depuis 2004, alors même que cette obligation lui a été rappelé en 2007, 2009, 2010, 2011, 2021, 2022.
Sur les ressources
Lorsque Mme [M] a sollicité l’APSA en avril 2007, elle s’est engagée, ainsi que cela résulte du formulaire qu’elle a rempli, à faire connaître toutes ses ressources ainsi que tout changement de situation.
Or, ce n’est que lors de sa demande de pension de réversion en septembre 2021, que Mme [M] a déclaré posséder un livret d’épargne populaire, une assurance-vie et des comptes titres et obligations pour un montant total de 92.332,64 euros.
Elle ne peut pas raisonnablement soutenir que la formule « biens mobiliers » figurant sur les questionnaires de la caisse n’est pas d’une bonne compréhension pour le grand public alors même qu’il y est précisé, ce que sont les biens mobiliers : titres, actions, obligations, capitaux d’assurance-vie ou capitaux-décès…
D’ailleurs, lorsqu’elle a rempli sa demande de pension de réversion, elle a parfaitement compris ce que signifiait la formule « biens mobiliers », même si elle a omis de déclarer une seconde assurance-vie dont elle dira ne plus avoir à l’esprit l’existence, les fonds provenant d’une succession de ses parents.
De simples omissions ou abstentions répétées constituent de fausses déclarations.
Sur l’existence d’un concubinage
L’article 515-8 du code civil définit le concubinage comme « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe qui vivent en couple ».
Selon l’article L 262-9 du code de l’action sociale et des familles, « est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l’un des membres du couple réside à l’étranger, n’est pas considéré comme isolé celui qui réside en France ».
Une vie de couple stable et continue peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
Sur le domicile commun
Il ressort du rapport de contrôle rédigé par un agent assermenté de la caisse que Mme [M] et M. [O] partagent un domicile commun depuis 2004. Pourtant, la requérante n’a pas hésité à déclarer lors de l’enquête qu’elle ne savait pas qu’elle était en concubinage, que M. [O] « vit là » mais qu’elle ne sait pas ce qu’il fait, qu’il est sous son toit et « c’est tout ».
La nature de sa relation avec M. [O] importe peu dès lors que leur relation s’analyse en une situation de concubinage.
Mme [M] a été informée dès sa demande d’APSA de ses obligations déclaratives.
Or, force est de constater qu’elle partage un domicile commun avec M. [O] depuis une vingtaine d’années. Ainsi, ce dernier a déclaré à l’enquêteur résider à la même adresse que Mme [M] depuis le 15 juillet 2004. Il était propriétaire d’une maison en Bretagne qu’il a vendue le 22 juillet 2005.
Ils partagent également des intérêts financiers.
Sur les intérêts financiers communs :
Les informations obtenues auprès de l’établissement bancaire révèlent que la requérante a reçu des virements mensuels réguliers de la part de M. [O] :
— 15 virements pour un total de 3.480 euros au cours de l’année 2021
— 9 virements pour un total de 2.440 euros au cours de l’année 2022, outre un chèque de 1.600 euros.
Mme [M] a déclaré à l’enquêteur que M. [O] fait les courses pour eux deux et qu’il lui adresse des règlements au fur et à mesure des factures qui sont établies à son nom.
Ce faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et charges, caractérise une vie de couple stable et continue.
Il résulte des éléments rassemblés lors de l’enquête que Mme [M] a délibérément omis de déclarer ses placements financiers, ainsi que les ressources de son concubin afin de percevoir l’APSA alors qu’elle ne pouvait pas y prétendre, ce qui justifie l’indu et la qualification frauduleuse retenue par la caisse, ses omissions répétées étant constitutives de fausses déclarations.
La fraude étant retenue en l’espèce, le délai de prescription de droit commun, s’applique à l’action en recouvrement, soit 5 ans.
Or, la CARSAT Normandie ayant découvert la fraude à la fin de l’année 2023, elle a agi dans le délai de 5 ans en notifiant un indu le 26 décembre 2023.
S’agissant de la période de l’indu, Mme [M] est redevable d’un remboursement de l’indu dans la limite de 20 ans, soit sur la totalité de la période réclamée par la CARSAT du 1er octobre 2007 au 31 mai 2021.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera donc écartée.
Sur le calcul de l’indu
Le montant des ressources du foyer s’élèvent ainsi à 2.129,63 € et excédent largement le plafond de 1.114,51 €.
La caisse a détaillé dans ses conclusions le mode de calcul de cet indu et de la majoration.
Le détail de ces sommes est justifié et n’est pas contesté par la requérante.
Pour l’ensemble de ces motifs, il convient de débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à payer à la CARSAT Normandie la somme de 49.203,71 € (solde dû) au titre de l’indu d’APSA, outre la somme de 4.931,24 € au titre de majoration de 10% de l’indu.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [M], partie perdante, doit être condamnée aux dépens.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare le recours de Mme [T] [M] formé contre la décision de majoration irrecevable ;
Déboute Mme [T] [M] de ses demandes ;
Déclare l’action de la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Normandie en paiement recevable ;
Confirme les décisions prises par la CARSAT Normandie les 22 et 26 décembre 2023 sur le bien-fondé de la révision de l’ASPA et le montant de l’indu, confirmées par la décision de la CRA en date du 17 juillet 2024 ;
En conséquence,
Condamne Mme [T] [M] à payer à la CARSAT Normandie la somme de la somme de 49.203,71 € (solde dû) au titre de l’indu d’APSA, outre la somme de 4.931,24 € au titre de majoration de 10% de l’indu ;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement
Condamne Mme [T] [M] au paiement des dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Loyer ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Ferme
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Poste ·
- Indemnisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Audience
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Education
- Crédit agricole ·
- Virement ·
- Préjudice ·
- Banque ·
- Escroquerie ·
- Titre ·
- Devoir de vigilance ·
- Caractère ·
- Exécution ·
- Alerte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Pompe à chaleur ·
- Ventilation ·
- Système ·
- Épouse ·
- Installation ·
- Adresses ·
- Devis ·
- Siège social ·
- Thermodynamique
- Veuve ·
- Droits de succession ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ·
- Prix de vente ·
- Commissaire de justice ·
- Véhicule ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Astreinte
- International ·
- Épouse ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Principal ·
- Réglement européen ·
- Réclamation ·
- Débat public ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Ingénierie ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Incident ·
- Assurances ·
- Centre hospitalier
- Gabon ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Sms ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Juge
- Leasing ·
- Loyer ·
- Crédit-bail ·
- Véhicule ·
- Clause pénale ·
- Résiliation du contrat ·
- Titre ·
- Prix ·
- Clause ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.