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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 5 nov. 2024, n° 20/03889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désistement partiel |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ F ] [ U ] ARCHITECTURE, S.A.R.L. PENA PAYSAGES, S.A.R.L. UNITE D' ARCHITECTURE c/ S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, Société CAMBTP assureur de la société SIRR INGENIERIE, S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société SAPE et de la société SOCOTEC, PRUVOST Société d'Avocats, Compagnie d'assurance AUXILIAIRE VIE assureur de la société SAPE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre
1ère section
N° RG 20/03889
N° Portalis 352J-W-B7E-CSAWX
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Mai 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 Novembre 2024
DEMANDERESSES
S.A.S. [F] [U] ARCHITECTURE
17 rue Dupetit Thouars
75003 PARIS
S.A.R.L. UNITE D’ARCHITECTURE
Résidence La Coupiane
Batiment 54 C
83160 LA VALETTE DU VAR
S.A.R.L. PENA PAYSAGES
15 rue Jean Fautrier
75013 PARIS
représentées par Me Olivier CARON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0257
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AUXILIAIRE VIE assureur de la société SAPE
50 cours Franklin Roosevelt
69006 LYON CEDEX 06
représentée par Maître Marie-charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société SAPE et de la société SOCOTEC
313 terrasse de l’Arche
92000 NANTERRE
défaillant
Société CAMBTP assureur de la société SIRR INGENIERIE, devenue EDEIS
14 avenue de l’Europe
67300 SCHILTIGHEIM
représentée par Maître Philippe MATHURIN de la SELARL ALERION AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0126
S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES
61 rue Mstislav Rostropovitch
75832 PARIS
représentée par Maître Cyrille CHARBONNEAU de la SELARL AEDES JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0262
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 14 octobre 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Ariane SEGALEN, Juge de la mise en état, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL TOULON LA-SEYNE-SUR-MER a procédé à une opération de construction d’un nouvel hôpital à Toulon, sur le site de Sainte-Musse.
Sont notamment intervenus au titre des travaux :
— un groupement conjoint composé des sociétés [F] [U] ARCHITECTURE, UNITE D’ARCHITECTURE, SIRR INGENIERIE et PENA PAYSAGES au titre de la maîtrise d’œuvre ;
— un groupement composé des sociétés SOCOTEC et BUREAU VERITAS en qualité de contrôleur technique ;
— un groupement constitué des sociétés DUMEZ MEDITERRANEE, LES TRAVAUX DU MIDI, SENEC, OUEST ALU et CHIRI, MONTELEC, TUNZINI AZUR, THYSSENKRUPP et EUROVIA au titre du marché unique de travaux ;
— la société SAPE en qualité de sous-traitant concernant les travaux d’étanchéité.
Pour cette opération, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP.
La réception des travaux a été effectuée le 16 février 2012 pour le bâtiment psychiatrie et le bâtiment tertiaire et le 9 mars 2012 pour le bâtiment MCO. La réception du marché de maîtrise d’œuvre a été réalisée le 5 avril 2017.
Se plaignant de désordres affectant l’étanchéité des travaux, le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL TOULON LA-SEYNE-SUR-MER a assigné, par requête du 2 janvier 2018, le groupement de maîtrise d’œuvre aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Suivant jugement rendu le 16 décembre 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette requête.
Le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL TOULON LA-SEYNE-SUR-MER a interjeté appel de cette décision, par requête du 16 février 2021, devant la cour administrative d’appel de Marseille.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 13, 14 et 19 mai 2020, les sociétés [F] [U] ARCHITECTURE, UNITE D’ARCHITECTURE et PENA PAYSAGES ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris :
— la société L’AUXILIAIRE VIE, en sa qualité d’assureur de la société SAPE ;
— la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur des sociétés SAPE et SOCOTEC ;
— la CAMBTP, en sa qualité d’assureur de la société SIRR INGENIERIE, devenue EDEIS ;
— la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, en sa qualité d’assureur des sociétés DUMEZ MEDITERRANNEE, devenue TRAVAUX DU MIDI PROVENCE, et des sociétés [F] [U] ARCHITECTURE, UNITE D’ARCHITECTURE et PENA PAYSAGES aux fins de les voir condamner à les relever et garantir de toute condamnation.
Par ordonnance du 19 octobre 2021, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision à venir de la cour administrative d’appel de Marseille.
Par un arrêt rendu le 11 septembre 2023, la Cour administrative d’appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Toulon et a :
— condamné, in solidum, la société [F] [U] Architecture, la société Unité d’Architecture JC et la société EDEIS INGENIERIE venant aux droits de la société EDEIS, à payer au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE TOULON-LA SEYNE-SUR-MER une somme de 2.341.916,14€TTC au titre de la garantie décennale des constructeurs, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2018 et capitalisés à la date du 2 janvier 2019 et à chaque échéance annuelle ultérieure ;
— mis à la charge, in solidum, des sociétés [F] [U] ARCHITECTURE, UNITE D’ARCHITECTURE JC et EDEIS INGENIERIE, les frais d’expertise et les honoraires du consultant ;
— condamné la société SOCOTEC CONSTRUCTION à garantir les sociétés [F] [U] ARCHITECTURE, UNITE D’ARCHITECTURE JC et EDEIS INGENIERIE à hauteur de 20 % des sommes qui pourraient leur être demandées en exécution de ces condamnations ;
— condamné la société EDEIS INGENIERIE à garantir la société [F] [U] ARCHITECTURE et la société UNITE D’ARCHITECTURE JC, à hauteur de 40 % des sommes qui pourraient leur être demandées en exécution de ces condamnations ;
— condamné la société TRAVAUX DU MIDI, venant aux droits des sociétés TRAVAUX DU MIDI PROVENCE et TRAVAUX DU MIDI Var, à garantir la société EDEIS INGENIERIE, la société [F] [U] ARCHITECTURE et la société UNITE D’ARCHITECTURE JC, à hauteur de 40 % des sommes qui pourraient leur être demandées en exécution de ces condamnations.
La présente procédure devant le tribunal judiciaire de Paris a repris son cours et les parties étaient renvoyées à la mise en état pour échange de leurs écritures et pièces.
Par un pourvoi enregistré le 10 novembre 2023 la société TRAVAUX DU MIDI et la société d’expansion de la nouvelle entreprise de la construction (SENEC) ont sollicité l’annulation de l’arrêt du 11 septembre 2023 auprès du Conseil d’État. Le demandeur au pourvoi n’ayant pas produit de mémoire complémentaire avant l’expiration du délai qui lui était imparti, le Conseil d’État a donné acte de son désistement par décision du 12 mai 2024.
Par conclusions d’incidents, notifiées par voie électronique le 7 juin 2024, la compagnie CAMBTP sollicite du juge de la mise en état qu’il sursoit à statuer dans l’attente du prononcé d’une décision définitive et exécutoire des juridictions administratives saisies par les sociétés TRAVAUX DU MIDI et SENEC
Le 7 juin 2024, les sociétés [F] [U] ARCHITECTURE, UNITE D’ARCHITECTURE et PENA PAYSAGES, produisaient l’arrêt du 12 mai 2024 du Conseil d’État.
Par dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, la compagnie CAMBTP sollicite du juge de la mise en état, au visa des articles 31, 122, 378, 771 et 789 du Code de procédure civile, de :
— CONSTATER que la compagnie CAMBTP se désiste de sa demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive et exécutoire des juridictions administratives saisies par les sociétés TRAVAUX DU MIDI et SENEC ;
— JUGER que les sociétés [F] [U] ARCHITECTURE, UNITE D’ARCHITECTURE et PENA PAYSAGES sont irrecevables en leurs demandes pour défaut d’intérêt et de qualité à agir
— DEBOUTER par conséquent le sociétés [F] [U] ARCHITECTURE, UNITE D’ARCHITECTURE et PENA PAYSAGES de leurs demandes
— CONDAMNER les sociétés [F] [U] ARCHITECTURE, UNITE D’ARCHITECTURE et PENA PAYSAGES, chacune, à régler à la compagnie CAM BTP la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens de l’instance lesquels pourront être recouvrés par la SARL ALERION représentée par Maître Philippe MATHURIN, Avocat au Barreau de Paris
— REJETER toute demande de condamnation formulée à l’égard de la compagnie CAM BTP au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La CAMBTP argue que les demanderesses au fond n’ont pas qualité ni intérêt à agir, leur assureur, la MAF, ayant réglé l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre par la cour administrative de Marseille.
Par dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, la Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE sollicite également du juge de la mise en état de :
— JUGER irrecevables les demandes formulées par les sociétés [F] [U] ARCHITECTURE, SARL UNITE D’ARCHITECTURE et SARL PENA PAYSAGES.
— CONDAMNER les sociétés [F] [U] ARCHITECTURE, SARL UNITE D’ARCHITECTURE et SARL PENA PAYSAGES à payer à la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
Elle fait sienne l’argumentation de la CAMBTP.
Par dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, la société XL INSURANCE sollicite du juge de la mise en état, au visa des articles 394 et 700 du code de procédure civile de :
— PRENDRE ACTE du désistement d’instance des sociétés [F] [U] ARCHITECTURE, UA UNITE D’ARCHITECTE et PENA PAYSAGE à l’égard d’XL INSURANCE COMPANY SE ;
— CONSTATER l’acceptation de ce désistement par XL INSURANCE COMPANY SE
— DECLARER le désistement d’instance parfait
— CONDAMNER [F] [U] ARCHITECTURE, UNITE D’ARCHITECTE et PENA PAYSAGE à payer à XL INSURANCE COMPANY SE 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, les sociétés [F] [U] ARCHITECTURE, UNITE D’ARCHITECTURE et PENA PAYSAGES sollicitent du juge de la mise en état de :
— DIRE ET JUGER qu’elles sont recevables et bien fondées en l’ensemble de leurs demandes ;
— REJETER les conclusions d’incident de la CAMBTP soulevant l’irrecevabilité des demandes
— CONDAMNER la CAMBTP à payer aux sociétés [F] [U] ARCHITECTURE, UNITE D’ARCHITECTURE, PENA PAYSAGES et la MAF la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Elles arguent qu’à la date de l’introduction de la demande en justice à l’encontre des défenderesses à la présente instance, le 13 mai 2020, les sociétés BSA, UA et PENA PAYSAGES avaient intérêt à agir et qu’à ce titre leur action est recevable.
Par dernières conclusions au fond, notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, les sociétés [F] [U] ARCHITECTURE, UNITE D’ARCHITECTURE, PENA PAYSAGES et la MAF sollicitent du juge du tribunal, au visa des articles 1240 et suivants et 1792 et suivants du code civil, des articles L.121-12 et L. 124-3 du code des assurances, des articles 329 et 700 du code de procédure civile, de :
— DECLARER l’intervention volontaire de la MAF recevable et bien fondée ;
— PRENDRE ACTE de leur désistement d’instance à l’encontre des sociétés L’AUXILIAIRE et XL INSURANCE ;
— CONDAMNER in solidum, sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances, la société AXA FRANCE IARD et la CAMBTP à verser à la MAF la somme totale à laquelle elles sont condamnées en exécution de l’arrêt n° 21MA00669 lu le 11 septembre 2023 par la cour administrative d’appel de Marseille ;
— CONDAMNER in solidum la société AXA FRANCE IARD et la CAMBTP à payer aux sociétés [F] [U] ARCHITECTURE, UNITE D’ARCHITECTURE, PENA PAYSAGES et la MAF la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à venir.
La société AXA FRANCE IARD n’a pas constitué avocat et est défaillante.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée en audience d’incident le 14 octobre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS
1/ Sur le désistement à la demande de sursis à statuer de la CAMBTP
Il convient de prendre acte que la CAMBTP se désiste de sa demande de sursis à statuer qui n’est soutenu par aucune autre partie.
2/ Sur la recevabilité de l’action des sociétés [F] [U] ARCHITECTURE, UNITE D’ARCHITECTE et PENA PAYSAGE
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte de ce texte que l’intérêt au succès d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice.
En l’espèce, au jour de l’introduction de la présente instance, les demandeurs voyaient leur responsabilité décennale recherchée devant les juridictions administratives saisies par le maître d’ouvrage. Ils avaient dès lors intérêt à assigner, devant la présente juridiction, les assureurs des autres intervenants aux travaux de construction du Centre Hospitalier Intercommunal de Toulon La Seyne-sur-Mer. Le fait que leur propre assureur, la MAF, aurait, postérieurement à l’introduction de l’instance, réglé la somme due en réparation des désordres n’est pas de nature à rendre leur action irrecevable.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de la CAMBTP de dire que l’action des sociétés [F] [U] ARCHITECTURE, UNITE D’ARCHITECTURE et PENA PAYSAGES est irrecevable à défaut d’intérêt ou de capacité à agir.
3/ Sur le désistement d’instance des sociétés [F] [U] ARCHITECTURE, UNITE D’ARCHITECTE et PENA PAYSAGE à l’égard de la société XL INSURANCE, anciennement AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
Aux termes de l’article 394 du code de procedure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, les sociétés [F] [U] ARCHITECTURE, UNITE D’ARCHITECTURE, PENA PAYSAGES et la MAF ont demandé au tribunal, dans leurs dernières conclusions au fond, de prendre acte de leur désistement d’instance à l’encontre des sociétés L’AUXILIAIRE et XL INSURANCE. La société XL INSURANCE, qui sollicite du juge de la mise en état qu’il prenne acte de ce désistement et constate l’extinction de l’instance, indique l’accepter.
Il convient donc de constater que le désistement des sociétés [F] [U] ARCHITECTURE, UNITE D’ARCHITECTURE, PENA PAYSAGES à l’égard de la société XL INSURANCE est parfait et qu’il éteint l’instance entre ces parties.
Toutefois, l’instance se poursuit entre les autres parties et notamment avec la société L’AUXILIAIRE, en l’absence de saisine du juge de la mise en état de constat du désistement des demanderesses à son égard et de l’absence de formalisation par la défenderesse de son éventuelle acceptation de ce désistement.
4/ Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, la CAMBTP, demanderesse à l’incident, succombe et sera condamnée aux seuls dépens d’incident.
Il n’y a pas lieu en équité de faire droit aux demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ariane SEGALEN, juge de la mise en état près du tribunal judiciaire de Paris statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de la CAMBTP de sa demande de sursis à statuer ;
REJETTE la demande aux fins d’irrecevabilité des demandes des sociétés [F] [U] ARCHITECTURE, UNITE D’ARCHITECTURE et PENA PAYSAGES faute d’intérêt ou de capacité à agir ;
CONSTATE le désistement d’instance des sociétés [F] [U] ARCHITECTURE, UNITE d’ARCHITECTURE et PENA PAYSAGES à l’égard de la société XL INSURANCE Compagny SE, anciennement AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES ;
DIT que l’instance se poursuit entre les autres parties ;
DIT que la CAMBTP supportera la charge des dépens d’incident ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 2 décembre 2024 à 10H10 aux fins de conclusions en réplique, au fond, de la CAM BTP ;
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;
En foi de quoi l’ordonnance est signée par le magistrat et par le greffier
Faite et rendue à Paris le 05 Novembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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