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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 2ech cab. 2, 3 juil. 2025, n° 23/00430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
_________
CHAMBRE DE LA FAMILLE
___________
Rôle N° RG 23/00430 – N° Portalis DB3K-W-B7H-FWQW
MPD/AB
AFFAIRE
[K] [I] épouse [L]
C/
[J] [L]
_________
DIVORCE
[Adresse 4] 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
___
MINUTE N°
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 3 JUILLET 2025
*********
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [K] [I] épouse [L]
de nationalité Marocaine
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9] (MAROC), demeurant [Adresse 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-87085-2023-1068 du 20/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Me Marie-France GALBRUN, avocat au barreau de LIMOGES
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [L]
de nationalité Française
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9] (MAROC), demeurant [Adresse 7]
défaillant
La cause a été appelée à l’audience de dépôt du 22 Mai 2025, tenue par Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente, assistée de Patricia NICOT, Greffier.
La procédure a été clôturée par une ordonnance du Juge de la Mise en Etat en date du 7 mai 2025 .
A ladite audience, en chambre du conseil, Me Marie-France GALBRUN, avocat, a déposé son dossier de plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile.
A l’audience du 3 JUILLET 2025, le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES assisté de Aurore BOSQUET, greffier a rendu le jugement suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition par le greffe, par décision réputée contradictoire en premier ressort, après débats en Chambre du conseil :
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 22 juin 2023 ;
DIT que le juge français est compétent et qu’il sera fait application de la loi française au divorce de Mme [K] [I] et M. [J] [L] ;
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur les modalités afférentes aux enfants et que la loi française est applicable ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
— Mme [K] [I], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9] (Maroc)
— M. [J] [L], né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9] (Maroc),
Dont le mariage a été célébré le [Date mariage 2] 1990 à [Localité 9] (Maroc) ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d’un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens à la date du 31 juillet 2018 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder à un partage amiable avec le notaire de leur choix et, à défaut d’accord, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation conformément aux dispositions des articles 1136-1, 1136-2, 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est, de droit, exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale impose notamment aux deux parents de :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.…)
— permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
DIT que le père exercera un droit de visite et d’hébergement à volonté commune et à défaut d’accord un samedi ou un dimanche sur deux à la journée ;
CONDAMNE, à compter du 03 juillet 2025, M. [J] [L] à verser à Mme [K] [I] la somme de 300 € par mois (150 € par enfant) au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants : [G] [L] née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 12] (19) et [H] [L] né le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 12] (19) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [K] [I];
RAPPELLE que, jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, et d’avance, au plus tard le 5 du mois ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut [11] et des Etudes Economiques et sera revalorisée chaque année à la date anniversaire de la présente décision fixant la pension alimentaire, en fonction de la variation de cet indice des prix selon le calcul suivant :
pension revalorisée = montant initial de la pension x (A/B), dans lequel B est l’indice de base publié au jour de la décision initiale et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation;
DIT que cette revalorisation sera effectuée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales et que le débiteur peut obtenir les informations nécessaires sur www.insee.fr (rubrique réviser une pension alimentaire) ou www.service-public.fr www.service-public.fr (rubrique calculer la réévaluation d’une pension alimentaire) ;
RAPPELLE que la contribution alimentaire est due en totalité tous les mois sans exception et ce même lorsque l’enfant est en vacances chez le débiteur de la pension ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, tant que l’enfant ne peut lui-même subvenir à ses besoins et que le parent créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
DIT que sera transmise aux parties une notice d’information relative aux modalités de recouvrements financières, aux modalités de révision et aux sanctions pénales encourues en cas de non-paiement par le débiteur de la pension alimentaire ;
DIT que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire en ce qui concerne l’attribution de l’autorité parentale, la résidence de des enfants mineurs, le droit de visite et d’hébergement et la fixation de la contribution alimentaire ;
CONDAMNE Mme [K] [I] aux dépens.
AINSI JUGÉ PRONONCÉ ET SIGNÉ par Mélanie PETIT-DELAMARE, JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, assistée de Aurore BOSQUET, Greffier, à l’audience du JEUDI TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Aurore BOSQUET Mélanie PETIT-DELAMARE
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