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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 3 oct. 2024, n° 22/01865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 octobre 2024 |
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Texte intégral
Minute n°2024/674
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 22/01865
N° Portalis DBZJ-W-B7G-JUJT
JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2024
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [N]
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 9], demeurant Chez M. [D] [N] – [Adresse 2]
représenté par Me Claire CHARTON, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A201
DÉFENDERESSE :
Madame [P] [V]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Zakia AIT ALI SLIMANE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C200
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 26 juin 2024 des avocats des parties
III) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Monsieur [N] et Madame [V] se sont pacsés selon convention du [Date mariage 3] 2011, enregistrée au tribunal d’instance de METZ.
Le 31 janvier 2017, Monsieur [N] et Madame [V] ont acheté, chacun pour moitié indivise, une maison à usage d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 7]. Cette acquisition a été réalisée grâce à un apport personnel de Madame [V] à hauteur de 62.000 € et un crédit immobilier commun à hauteur de 195.118 € souscrit par les parties le 03.01.2017.
Le PACS liant les parties a été dissout par une déclaration conjointe datée du 5 août 2021.
Le 3 février 2022, les parties ont vendu la maison indivise et ont soldé le crédit immobilier.
Considérant que Madame [V] devait lui rembourser la moitié des échéances du crédit qu’il a payées, la moitié des frais de notaire et la moitié du coût des matériaux pour les travaux, Monsieur [N] a demandé au notaire chargé de la vente du bien de séquestrer les fonds, après apurement du solde du crédit immobilier et restitution à Madame [V] de son apport de 62.000 €.
Dans ces circonstances, Monsieur [N] a ensuite introduit la présente instance.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice signifié le 3 août 2022 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 5 août 2022, Monsieur [X] [N] a constitué avocat et a assigné Madame [P] [V] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Madame [P] [V] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 8 septembre 2022.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 juin 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 3 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 16 février 2024, Monsieur [X] [N] demande au tribunal au visa des articles 815-12 et suivants, 515-4 et suivants ainsi que 1317 du code civil, de :
A titre principal, sur le remboursement du crédit immobilier commun,
— Déclarer Monsieur [X] [N] titulaire d’une créance contre l’indivision [N] / [V] d’un montant de 59.583,50 € au titre du remboursement du crédit immobilier.
— Condamner Madame [P] [V] à payer à Monsieur [X] [N] la somme de 29.791,75 € au titre des dépenses de conservation liées au remboursement du prêt immobilier souscrit pour l’acquisition du bien immobilier indivis.
Subsidiairement,
— Déclarer Monsieur [X] [N] titulaire d’une créance de surcontribution entre partenaires pacsés contre Madame [P] [V] d’un montant 29.791,75 €.
— Condamner Madame [P] [V] à payer à Monsieur [X] [N] la somme de 29.791,75 € à ce titre.
Subsidiairement,
— Condamner Madame [P] [V] à payer à Monsieur [X] [N] la somme de 19.932,22 € au titre des mensualités de février 2017 à février 2022 inclus, dues au titre du crédit immobilier souscrit auprès de la [8] le 03.01.2017.
Sur le remboursement des frais de notaire
— Déclarer Monsieur [X] [N] titulaire d’une créance contre l’indivision [N] / [V] d’un montant de 19.556,30 € au titre des frais de notaire.
— Condamner Madame [P] [V] à payer à Monsieur [X] [N] la somme de 9.778,15 € au titre des dépenses de conservation liées au frais de notaire nécessaires à l’acquisition du bien immobilier indivis.
Sur la rémunération de l’indivisaire gérant
— Déclarer l’indivision [N] / [V] redevable envers Monsieur [X] [N] d’une indemnité de gestion de 15.000 €. Condamner Madame [P] [V] à payer à Monsieur [X] [N] la somme de 7.500 € au titre de l’indemnité de l’indivisaire gérant.
A titre accessoire
— Condamner Madame [P] [V] à payer à Monsieur [X] [N] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
— Condamner Madame [P] [V] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
En tout état de cause
— Débouter Madame [P] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Par des conclusions notifiées au RPVA le 28 septembre 2023, qui sont ses dernières conclusions, Madame [P] [V] demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [X] [N] de l’intégralité de ses demandes ;
— Dire et juger que Monsieur [X] [N] dispose d’une créance d’un montant de 6.550,00 euros au titre des frais de notaire.
— Condamner Monsieur [X] [N] au paiement d’une somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les frais et dépens.
Le Tribunal renvoie, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions sus-visées pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions des parties.
IV) MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA COMPETENCE DU TRIBUNAL
Il résulte de l’article 76 du Code de procédure civile que :
« Sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas. »
Selon l’article L. 213-3, 1° et 2° du code de l’organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît de l’homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal de grande instance et du juge des tutelles des majeurs.
Il connaît du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence.
Sur le fondement de cet article, la jurisprudence a pu préciser que les intérêts patrimoniaux des concubins s’entendent de tous leurs rapports pécuniaires, y compris ceux nés de la rupture du concubinage (Civ. 1re, 5 avr. 2023, no 21-25.044).
Cependant, la compétence spéciale du juge aux affaires familiales pour connaître de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux ou concubins n’est pas subordonnée à la séparation du couple (Civ. 1re, 1er juin 2017, no 15-28.344). Par ailleurs, la Cour de cassation estime que le paiement des créances entre époux, avant même le prononcé du divorce, résulte aussi de la compétence du juge aux affaires familiales (Civ. 1re, 12 juill. 2017, n° 16-20.482 ).
La volonté du législateur apparaît manifestement de centraliser, au regard de ces dispositions, le contentieux familial entre les mains d’un seul juge spécialisé, à savoir le juge aux affaires familiales qui dispose d’une compétence matérielle incluant les questions liquidatives et les demandes en paiement de créances entre époux ou partenaires y compris avant partage.
Il convient par conséquent d’inviter les parties à s’expliquer sur la compétence de la 1ere Chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ pour connaître de ce litige.
Il y a donc lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats.
Il y a lieu de réserver les demandes des parties ainsi que les dépens et les frais irrépétibles.
2°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 5 août 2022.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire-droit, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
INVITE Monsieur [X] [N] et Madame [P] [V] à s’expliquer sur la compétence de la 1ere Chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ pour connaître du présent litige ;
RENVOIE la cause et les parties pour la suite de l’instruction à l’audience du juge de la mise en état silencieuse du Tribunal judiciaire de METZ du mardi 17 décembre 2024 à 09h00 en cabinet;
RESERVE les demandes des parties ainsi que les dépens et les frais irrépétibles.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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