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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 16 déc. 2025, n° 21/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
6ème chambre civile
N° RG 21/00115 – N° Portalis DBYH-W-B7F-J52F
et N°RG 25/2886
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
Maître Simon PANTEL de la SELARL ALEXO AVOCATS
3 CCC Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 16 Décembre 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [CV] [GU], demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/007280 du 25/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
représenté par Me Assia BOUMAZA, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [F] [Z], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/013913 du 29/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
représenté par Me Assia BOUMAZA, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [P] [Z] (MINEUR) représenté par son père M [Z] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Assia BOUMAZA, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [O] [Z] (MINEUR) représenté par son père M [Z] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Assia BOUMAZA, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [J] [V], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Assia BOUMAZA, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [E] [S] [Z], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Assia BOUMAZA, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [H] [Z], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Assia BOUMAZA, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Société MACSF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [Y] [C] [NZ], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [L] [K], centre chirurgical [Adresse 18]
représenté par Me Sandrine BAGRAMOFF, avocat au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance CABINET BRANCHET, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Sandrine BAGRAMOFF, avocat au barreau de GRENOBLE
Entreprise CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
Monsieur [B] [R], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Simon PANTEL de la SELARL ALEXO AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 21 Octobre 2025 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 16 Décembre 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [PF] [GU] épouse [Z], née le [Date naissance 2] 1989, est décédée le [Date décès 3] 2019 des suites d’un chondrosarcome du fémur avec évolution métastasique.
En 2015, elle a présenté des douleurs à la hanche droite d’évolution progressive et croissante.
Le docteur [EE] [NZ], médecin généraliste a posé le diagnostic d’une sciatique droite, un traitement médical à base de morphiniques a été mis en place. Les douleurs ont toutefois persisté.
Le 15 juin 2016, une radiographie du bassin a été réalisée par le Docteur [R], sans aucune particularité.
En août 2016, Madame [Z] a consulté le Docteur [M], rhumatologue, une IRM du rachis lombaire a été réalisée le 16 août 2016 sans particularité.
Le 23 août 2016, elle a été hospitalisée au centre hospitalier d'[Localité 19] à la demande du Docteur [M] qui a sollicité la réalisation d’une IRM de la hanche droite avec bilan radiographique. L’IRM n’a pourtant pas été réalisée et un diagnostic de discopathie modérée lombaire a été retenu. Un avis neurochirurgical a été demandé au docteur [VL] qui n’a pas préconisé d’indication chirurgicale.
Un ENMG a été réalisé par le Docteur [A] neurologue le 24 octobre 2016 mais n’a présenté aucune anomalie.
Le 26 octobre 2016, elle a consulté au service de chirurgie orthopédique de l’hôpital Sud de [Localité 15], un diagnostic de sciatique M5 a été posé.
Des infiltrations rachidiennes ont été réalisées le 3 novembre 2016 par le Docteur [U].
Par la suite, des radiographies du bassin et des hanches ont été réalisées en 2017. Le 8 novembre 2017, une IRM a été effectuée et a mis en évidence une image hyper intense en T2 du col et de la tête du fémur (lésion tumorale).
Le Docteur [G], chirurgien orthopédique a ensuite pris en charge Madame [Z], adressé par le Docteur [EE] [NZ] pour avis le 30 novembre 2017.
Le Docteur [G] a demandé un avis au Docteur [WS] radiologue au [Adresse 12]. Une biopsie osseuse a été réalisée le 7 décembre 2017 par le Docteur [N].
Une chirurgie pour la mise en place d’une prothèse de hanche a été réalisée le 29 janvier 2018 par le Docteur [G].
Le 22 mars 2018, le diagnostic définitif d’un chondrosarcome à cellules claires avec un contingent de chondrosarcome grade II a été posé.
Une chimiothérapie adjuvante type API AI a été débutée puis arrêtée le 9 avril 2018.
Une résection large de l’articulation de la hanche étendue et résection du fémur a été réalisée au centre de Massues le 14 juin 2018 par le Docteur [YD].
Une récidive de la tumeur a été constatée avec progression métastatique en septembre 2018.
Une atteinte tumorale méningée a été diagnostiquée le 17 avril 2019 et Madame [Z] est décédée le [Date décès 3] 2019.
Madame [Z] a initié en mai 2019 une demande auprès de la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales Rhône Alpes (CRCI devenue CCI), reprise ensuite par ses ayants-droits.
Les Docteurs [EB], chirurgien orthopédique, et [X], oncologue médical, missionnés par la CRCI, ont déposé le 21 février 2020 leur rapport d’expertise, au contradictoire des différents intervenants médicaux ayant participé au suivi médical de Mme [Z] au cours de ses deux dernières années de vie :
— le Dr [Y] [EE] [NZ], médecin généraliste,
— le centre hospitalier rhumatologique de [Localité 17],
— le [Adresse 11] [Localité 15],
— le Dr [L] [G], chirurgien orthopédique.
Les experts ont conclu notamment ainsi :
« Mme [Z] a donc présenté un chondrosarcome du fémur dont la prise en charge initiale n’est pas conforme aux règles de l’art avec une chirurgie intratumorale. Cette prise en charge initiale inadaptée peut être considérée comme fautive et responsable à 50 % de l’évolution défavorable conduisant au décès. La responsabilité est partagée entre le Dr [G] (2/3) et le CHU de [Localité 15] (1/3). L’absence d’IRM en 2016 à l’hôpital d'[Localité 19] a retardé le diagnostic, sans impact sur la perte de chance. "
Suivant avis du 25 septembre 2020, la CRCI a considéré : " Au vu des éléments du dossier de Mme [Z] et à l’issue des débats, la commission ne s’estime pas en mesure de statuer sur la demande formulée. En effet, elle considère qu’un supplément d’instruction consistant en une contre-expertise confiée à deux nouveaux experts est nécessaire, afin d’obtenir un nouvel éclairage médical global sur le dossier. "
Elle a alors missionné deux nouveaux experts, qui n’ont pas mené leur mission à terme du fait du désistement de la procédure par les consorts [RL].
Par assignation des 28, 29, 30, 31 décembre 2020 et 5 janvier 2021, les ayants-droits de Mme [Z] (M. [F] [Z], son conjoint, en son nom personnel et en qualité de représentant légal de leurs deux enfants mineurs [P] et [O], M. [CV] [GU] et Mme [J] [V], son père et sa belle-mère, Mme [E] [S] [Z] et M. [H] [Z], sa belle-mère et son beau-frère) ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE :
— le Dr [L] [G], chirurgien orthopédique, et la SAS BRANCHET en qualité d’assureur de ce dernier,
— le Dr [Y] [EE] [NZ], médecin généraliste, et la MACSF, en qualité d’assureur de cette dernière,
— le centre hospitalier rhumatologique de [Localité 17],
— le [Adresse 11] [Localité 15] et la SHAM en qualité d’assureur de ce dernier,
— la CPAM de l’Isère.
afin de voir retenir la responsabilité du Docteur [G] et du [Adresse 12] dans la prise en charge de Madame [Z] et ont sollicité l’indemnisation de leurs préjudices outre à titre subsidiaire un complément d’expertise médicale.
Par conclusions d’incident notifiées pour la mise en état du 11 mars 2021, ils ont sollicité notamment la mise en œuvre d’une expertise médicale ainsi que le versement d’une provision.
Par ordonnance juridictionnelle du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de GRENOBLE a :
— mis hors de cause la SAS BRANCHET et constaté l’intervention volontaire de la société BHIIL en qualité d’assureur du Docteur [G] ;
— s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes à l’encontre du CHU de [Localité 15] et de la SHAM ;
— a rejeté la demande de contre-expertise qui ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état mais du juge du fond ;
— a rejeté la demande de provision ;
— a rejeté la demande de mise hors de cause du Dr [EE] comme prématurée ;
— a réservé les dépens.
La CPAM du Rhône agissant pour le compte de la CPAM de l’Isère a adressé un courrier au tribunal du 15 janvier 2021 indiquant qu’elle n’était pas en mesure de chiffrer sa créance définitive et que celle-ci ne pourrait l’être qu’après le dépôt du rapport d’expertise.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2023, l’affaire a été fixée à plaider au 9 novembre 2023 et mise en délibéré au 25 janvier 2024.
Enfin, par un jugement avant dire droit du 25 janvier 2024, le Tribunal Judiciaire a notamment :
— Déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM du Rhône agissant pour le compte de la CPAM de l’Isère ;
— Constaté le désistement des consorts [RL] de leurs demandes à l’encontre du [Adresse 11] [Localité 15], de la SHAM et du [Adresse 10] [Localité 17] et rappelé l’incompétence de la juridiction ;
— Rejeté la demande de mise hors de cause des Docteurs [L] [G] et [Y] [EE] [NZ] ;
— Débouté le Docteur [EE] [NZ] de sa demande de rejet d’expertise judiciaire ;
— Débouté les parties de leurs demandes d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Fait droit partiellement à la demande des consorts [RL] visant à voir ordonner une mission spéciale ;
— Débouté les consorts [RL] de leur demande de condamnation provisionnelle à l’encontre du docteur [G] ;
— Débouté les consorts [RL] de leur demande d’expertise portant sur la seule question du diagnostic ;
— Sursis à statuer sur la responsabilité des différents intervenants et sur la demande de liquidation des préjudices dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et sur les demandes de réactualisation de l’indemnisation et de capitalisation des intérêts ;
— Ordonné la mise en œuvre d’une expertise médicale type DINTILHAC complète au contradictoire de l’ensemble des parties, désignant pour ce faire les Docteurs [W] et [I].
Le Docteur [T] a été désigné en remplacement du Docteur [I].
Un premier accedit s’est tenu le 20 mai 2025 à l’Hôpital Pitié Salpêtrière de [Localité 16].
Cette procédure a été enregistrée sous le RG n° 21/115.
En parallèle, par assignation du 26 mai 2025, les consorts [Z] sollicitent l’intervention forcée du Docteur [B] [R] à la procédure en cours et l’opposabilité des mesures d’expertise ordonnées par jugement du Tribunal judiciaire de Grenoble en date du 25 janvier 2024.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG n° 25/2886.
Le 10 juin 2025, les consorts [Z] ont formé un incident tendant à ordonner :
— La jonction de la présente instance avec celle engagée par les consorts [Z] auprès de la 6ème Chambre civile près du tribunal judiciaire de Grenoble sous le RG n 25/2886 ;
— L’extension de la mesure d’expertise ordonnée le 25 janvier 2024, au Docteur [B] [R].
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 octobre 2025, les consorts [Z] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 331 et suivants, 367 et suivants, et 66 du Code de procédure civile, de l’article L1142-1 du Code de la santé publique, et des pièces versées aux débats, de ;
— Dire et juger que l’appel en intervention forcée du Docteur [B] [R] est recevable et fondé en présence d’un lien suffisant ;
— Déclarer les mesures d’expertise et le jugement à intervenir communs et opposables à l’encontre du Docteur [B] [R] ;
— Adjuger aux consorts [Z] le bénéfice de leurs précédentes écritures jointes à la présente ;
— Dire et juger qu’il existe un intérêt suffisant et légitime à étendre les opérations d’expertise au Docteur [B] [R] ;
— Prononcer l’extension de la mission d’expertise initialement confiée aux co-experts Docteur [W] et Docteur [T] au Docteur [B] [R] dans les mêmes termes ;
— Dire et juger que la demande de jonction est recevable et fondée ;
— Prononcer la jonction de procédure avec instance principale au fond pendante devant la 6ème chambre civile sous les références RG 21/00115 avec une prochaine audience de mise en état au 21/10/2025 ;
— Réserver les frais irrépétibles et dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 octobre 2025, le Dr [L] [G] et la Compagnie BHIIL demandent au juge de la mise en état, sur l’article 331 du Code de procédure civile, de :
— Recevoir les arguments de fait et de droit présentés par le Docteur [L] [G] et la Compagnie BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LTD ;
— Étendre les opérations d’expertise confiées aux Docteurs [W] et [T] par jugement du Tribunal judiciaire de GRENOBLE du 25 janvier 2024 au Docteur [B] [R] ;
— Dire n’y avoir lieu au règlement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 octobre 2025, Madame [Y] [NZ] [EE] et MACSF Assurances Mutuelle demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 783 et 331 du Code de procédure civile, de :
— Ordonner une jonction entre la présente affaire et l’instance 25/02886 opposant le Docteur [B] [R] aux consorts [Z] ;
— Ordonner une extension de la mission d’expertise résultant du jugement du 25 janvier 2024 au Docteur [B] [R] ;
— Réserver l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 octobre 2025, Le Docteur [B] [R] demande au juge de la mise en état sur le fondement de l’article 331 du Code de procédure civile, de :
— A titre principal,
o Prononcer l’irrecevabilité des demandes dirigées à l’encontre du Docteur [B] [R] par les consorts [Z] pour défaut d’intérêt à agir ;
— A tout le moins,
o Débouter les consorts [Z] de leurs demandes dirigées à l’encontre du Docteur [B] [R] comme non fondées ;
— A titre infiniment subsidiaire,
o Ordonner une nouvelle expertise confiée à tel collège d'[14] qu’il plaira au Juge de la Mise en état comprenant au moins un radiologue avec mission habituelle en la matière ;
o Laisser les dépens à la charge des consorts [Z], demandeurs à l’expertise judiciaire qui sera ordonnée dans leur intérêt exclusif ;
— En tous cas,
o Condamner l’ensemble des consorts [Z] à payer au Docteur [B] [R] la somme de 2000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître PANTEL.
Certaines parties n’ont pas constitué avocat, il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire.
L’incident a été plaidé le 21 octobre 2025 et mis en délibéré le 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du Code de procédure civile, tel que modifié par le décret n 2024-673 du 3 juillet 2024, dispose que :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1 Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance (…)
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;(…) ".
Sur la jonction des instances
L’article 367 du Code de procédure civile dispose que " Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. "
L’article 783 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, dispose que « le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance ».
En l’espèce, la procédure enregistrée sous le numéro RG n 25/2886 et la présente procédure RG n 21/115, concernent toutes les deux la prise en charge médicale de Madame [Z].
Dans ces conditions, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre ces procédures sous l’unique RG n°21/115.
Sur l’extension de l’expertise
Selon l’article 144 du code de procédure civile, « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
D’après les dispositions de l’article 145 du même code, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En outre, aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Pour ordonner une mesure d’instruction, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que ses allégations ne soient pas imaginaires et présentent un certain intérêt.
Les consorts [Z] ont formé un incident tendant à la jonction de leur appel en cause et à l’extension au Docteur [B] [R] de la mission d’expertise ordonnée par le tribunal le 25 janvier 2024, et confiée aux Docteurs [W] et [I].
Le Docteur [L] [G], la Compagnie BHIIL, Madame [Y] [NZ] [EE] et MACSF Assurances Mutuelle ne s’opposent pas à cette demande.
En l’espèce, le Docteur [B] [R], radiologue, est le deuxième professionnel de santé consulté par Madame [PF] [Z] après son médecin traitant. Le Docteur [B] [R] réalise le 15 juillet 2016 une radiographie du bassin et de la colonne, puis un scanner lombaire le 19 juillet 2016. Le Docteur [B] [R] n’a pas retenu d’anomalie de ces examens et a renvoyé Madame [PF] [Z] vers son médecin traitant.
Le Docteur [B] [R] s’oppose à l’extension de l’expertise, car faute d’information spécifique sur le caractère très atypique de la symptomatologie de Madame [PF] [Z], il n’avait pas de motif pour solliciter un examen complémentaire.
Cependant, lors des opérations d’expertise, les Docteurs [W] et [T] ont mis en cause le Docteur [B] [R] car selon eux « L’examen sur la table du cliché nous permet de conclure à l’erreur d’interprétation et à sa mise en cause ».
Au surplus, le rapport d’expertise du Docteur [D], diligenté dans le cadre de la procédure devant le Tribunal Administratif de Grenoble, retient la responsabilité à 12,5% du Docteur [R] puisqu’il n’a pas orienté le médecin traitant vers des explorations complémentaires à la suite des examens.
Il existe en conséquence un intérêt suffisant et légitime à ce que l’expertise soit étendue au Docteur [B] [R].
Pour qu’un rapport d’expertise judiciaire soit opposable à un tiers, il doit être soumis à la discussion des parties et au débat contradictoire.
En l’espèce, l’expertise diligentée par les Docteurs [W] et [T] est toujours en cours de sorte que les nouvelles parties citées à l’instance peuvent encore soumettre leurs remarques et constatations.
Pour ces motifs, les consorts [Z], le Docteur [L] [G], la Compagnie BHIIL, Madame [Y] [NZ] [EE] et MACSF Assurances Mutuelle justifient d’un motif légitime à l’extension de l’expertise judiciaire ordonnée par le Tribunal Judiciaire de Grenoble le 25 janvier 2024 au Docteur [B] [R].
Le Docteur [B] [R] demande à ce que l’expertise soit confiée à un collège d'[14] comprenant au moins un radiologue.
Il est rappelé que les experts désignés pourront s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de leur choix dans un domaine qui ne ressortirait pas de leur propre champ de compétence.
Pour ces motifs, il n’y a pas lieu de désigner un nouvel expert.
Compte-tenu de l’expertise en cours, il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Sur les demandes accessoires
Les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond.
Il appartiendra à la partie la plus diligente de poursuivre la présente instance dès l’évènement survenu.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine Humbert, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
ORDONNONS la jonction de la procédure enregistrée sous le RG 21/115 et la procédure enregistrée sous le RG 25/2886 sous le RG unique 21/115 ;
ORDONNONS l’extension de la mesure d’expertise ordonnée le 25 janvier 2024, au Docteur [B] [R], nouvelle partie citée à l’instance suite à la jonction des deux procédures ;
DISONS que le Docteur [W] et le Docteur [T], experts désignés, s’adjoindront si nécessaire tout sapiteur de leur choix ;
ORDONNONS le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
RÉSERVONS les dépens ;
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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