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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 5 nov. 2025, n° 25/04271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/04271 – N° Portalis DB2H-W-B7J-[Immatriculation 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 05 novembre 2025 à 16 heures 15,
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 07 septembre 2025 par LA PREFÈTE DU RHONE à l’encontre de [B] [E] ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 septembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ordonnance confirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de LYON du 12 septembre 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 octobre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 04 Novembre 2025 reçue et enregistrée le 04 Novembre 2025 à 15 heures 10 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [B] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[B] [E]
né le 13 Juin 1996 à [Localité 3] (TUNISIE) (TUNIS)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [V] [S], interprète assermenté en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 2],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[B] [E] a été entendu en ses explications ;
Me Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON, avocat de [B] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal judiciaire de LYON en date du 14 janvier 2025 a condamné [B] [E] à une interdiction du territoire français d’une durée de deux ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 07 septembre 2025 notifiée le 07 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 07 septembre 2025;
Attendu que par décision en date du 10 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [B] [E] pour une durée maximale de vingt-six jours ; ordonnance confirmée par décision du Premir Président de la Cour d’Appel de [Localité 2] du 12 septembre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 06 octobre 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [B] [E] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 04 Novembre 2025, reçue le 04 Novembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attenduq ue par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, le Conseil de [B] [E] sollicite le rejet de la requête de la PREFECTURE DU RHONE au regard de l’absence de diligences utiles pour la mise à exécution de la mesure d’éloignement en considérant qu’une seule relance effectuée, l’avant-veille de l’audience a été réalisée depuis la dernière ordonnance ayant autorisé la prolongation de la rétention admnistrative de [B] [E], cette seule relance étant insuffisante pour justifier des diligences nécessaires ;
Attendu que le Conseil de la PREFECTURE DU RHONE fait valoir que les diligences ont été réalisées dès le placement au centre de rétention de [B] [E] avec la demande de laissez-passer consulaire (8 septembre 2025), puis l’envoi du dossier dactyloscopique (12 septembre 2025), les autorités consulaires ayant été relancées à deux reprises (30 septembre 2025 et 3 novembre 2025) ; qu’en outre, la demande de prolongation de la rétention de [B] [E] est fondée sur la menace que le comportement de l’intéressé fait peser sur l’ordre public en ce qu’il a été condamné le 14 janvier 2025 à un emprisonnement délictuel de 8 mois et, à titre de peine complémentaire, à une interdition du territoire français pour une durée de deux ans, cette interdiction du territoire français caractérisant en soi la menace à l’ordre public ;
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu d’une part que la rétention administrative de [B] [E] débutée le 7 septembre 2025, a été prolongée par le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 2] le 12 septembre 2025 pour 26 jours puis par le Juge des libertés et de la Détention le 6 octobre 2025 pour 30 jours ;
Attendu que [B] [E] est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
Attendu que les autorités tunisiennes ont été sollicitées le 8 septembre 2025, l’entier dossier dactyloscopiques de l’intéressé ayant été transmis le 12 septembre 2025, avec des relances réalisées les 30 septembre 2025 et 3 novembre 2025 ; que le préfet est en attente des réponses de ces autorités consulaires ;
Attendu qu’ il convient de rappeler que le préfet ne dispose d’aucun pouvoir de coercition sur les autorités relevant d’ un autre Etat ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que des diligences certaines et utiles ont été faites par le préfet en vue de la délivrance d’ un laissez passer à bref délai, aucun délai n’étant imposé par les textes quant à la récurrence des relances ;
Attendu qu’ il ne peut être présumé que l’ absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires tunisiennes exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation , et ce , alors même que l’ensemble des éléments leur ont été transmis pour faciliter l’identification de l’intéressé ;
Attendu, de plus, que l’ intéressé a été :
— écroué et condamné à 8 mois d’emprisonnement et une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans par le Tribunal correctionnel de LYON (14 janvier 2025) pour des faits de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travaíl n’excédant pas 8 jours, aggravé par une autre circonstance ;
Attendu que le quantum de la peine prononcée, la nature des faits dont il a été reconnu coupable s’agissant d’atteintes aux biens commis avec violence caractérise un comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public ;
Attendu que par suite, les moyens ne sont pas fondés et doivent être écartés;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 04 Novembre 2025 de LA PREFÈTE DU RHONE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [B] [E] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de LA PREFÈTE DU RHONE à l’égard de [B] [E] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [B] [E] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [B] [E] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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