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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 16 avr. 2026, n° 26/00469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 26/00469 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4OP5
Minute :
Association POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS
Représentant : Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0377
C/
Monsieur [Z] [C]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Monsieur [Z] [C]
Le 16 avril 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 16 avril 2026;
par Madame Marie DE LESSEPS, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 23 février 2026 tenue sous la présidence de Madame Marie DE LESSEPS, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS (ALJT), ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [C], demeurant [Adresse 5]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 mars 2022, l’Association pour le logement des jeunes travailleurs a conclu avec M. [Z] [C] un contrat de séjour portant sur un logement situé Résidence [Adresse 6], pour une redevance mensuelle de 435,82 euros et des prestations annexes obligatoirement fournies de 35 euros, d’une durée d’un mois tacitement renouvelable jusqu’au 20 mars 2023 pour une durée maximale de 24 mois.
Par avenant du 14 avril 2023, les parties ont convenu de prolonger le contrat initial jusqu’au 20 mars 2024.
Par acte sous seing privé en date du 6 mars 2024, les parties ont conclu un nouveau contrat de séjour portant sur le même logement pour une redevance mensuelle de 467,31 euros et des prestations annexes obligatoirement fournies de 35 euros, d’une durée d’un mois tacitement renouvelable à compter du 21 mars 2024 jusqu’au 20 mars 2025 pour une durée maximale de 24 mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2025, l’Association pour le logement des jeunes travailleurs a fait signifier à M. [Z] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1943,95 euros en principal, au titre des redevances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 janvier 2026, l’Association pour le logement des jeunes travailleurs a fait assigner M. [Z] [C] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
« A titre principal,
o Constater l’acquisition de la clause résolutoire,
o Condamner M. [Z] [C] à payer la somme de 2439,70 euros au titre des redevances impayées arrêtée au 9 novembre 2025,
o Condamner M. [Z] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance mensuelle au taux applicable dans la résidence à compter de la résiliation du contrat de séjour jusqu’à la libération effective des lieux,
« A titre subsidiaire,
o Juger que le contrat de séjour conclu est rompu par arrivée du terme à compter du 20 mars 2025,
o Condamner M. [Z] [C] à payer la somme de 733,70 euros au titre des redevances impayées arrêtée au 20 mars 2025,
o Condamner M. [Z] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance mensuelle au taux applicable dans la résidence à compter de la résiliation du contrat de séjour jusqu’à la libération effective des lieux,
« En tout état de cause,
o Ordonner l’expulsion immédiate de M. [Z] [C] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
o Se réserver compétence pour la liquidation de l’astreinte,
o Ordonner la suppression du délai de deux mois de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
o Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais risques et périls du défendeur et à défaut de toute valeur vénale, procéder à leur destruction,
o Condamner M. [Z] [C] au paiement des intérêts au taux légal produits par chacune des échéances impayées selon l’article1231-6 du code civil,
o Juger que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux même productifs d’intérêts selon l’article 1343-2 du code civil,
o Condamner M. [Z] [C] au paiement des sommes suivantes :
« La somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
« Les dépens en ce compris les frais du commandement de payer,
o Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
À l’audience du 23 février 2026, l’Association pour le logement des jeunes travailleurs, représentée, maintient ses demandes et actualise oralement sa créance à la somme de 2788,63 euros arrêtée au 20 février 2026, redevance du mois de janvier 2026 inclus.
Aux termes de son assignation, l’Association pour le logement des jeunes travailleurs fait état de l’application des dispositions du code de la construction et de l’habitation, en particulier de l’article L633-2, à l’exclusion de la loi du 6 juillet 1989, pour ce logement-foyer. Elle soutient, sur le fondement des articles L633-2 et R633-3 du code de la construction et de l’habitation et 1224 et 1225 du code civil, que M. [Z] [C] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai d’un mois après la délivrance du commandement de payer du 8 octobre 2025, justifiant l’application de la clause résolutoire prévue au contrat. À titre subsidiaire, elle soutient que le contrat est arrivé à son terme en application des articles 1103 et 1104 du code civil. Elle ajoute que la créance de redevance est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l’arriéré. Elle souligne que M. [W] [J] ne s’acquitte que ponctuellement des obligations de paiement et ne dispose plus d’un titre de séjour valable pour justifier sa demande en expulsion et suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
M. [Z] [C], régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [Z] [C] assigné à l’étude du commissaire de justice, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
I. Sur les demandes principales à l’encontre de M. [Z] [C]
A. Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi.
L’article L. 633-2 du code de la construction et de l’habitation dispose que la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire peut intervenir en cas d’inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat.
L’article R. 633-3 du code de la construction et de l’habitation dispose que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis d’un mois pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
En application de l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, le contrat de séjour contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des redevances un mois après notification d’une lettre recommandée restée sans effet, le contrat de séjour sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice en date du 8 octobre 2025. Or il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai d’un mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 8 novembre 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du contrat de séjour conclu le 21 mars 2022 à compter du 9 novembre 2025.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de M. [Z] [C] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Il n’y a pas lieu d’ordonner leur enlèvement et leur dépôt dans un lieu approprié ni leur destruction.
B. Sur les modalités de l’expulsion
Sur la demande d’astreinte
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre M. [Z] [C] à quitter les lieux, dont il n’est pas démontré qu’il résisterait à la décision judiciaire, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur la demande de suppression du délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
Il résulte de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Ce texte dispose d’une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
D’autre part, ce délai prévu ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré aucune circonstance particulière ou condition légale susvisée justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois. Il convient de rejeter la demande.
C. Sur la demande en paiement des redevances impayées
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus fait partie.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat de séjour signé le 21 mars 2022, du commandement de payer délivré le 8 octobre 2025 et du décompte de la créance actualisé au 20 février 2026 que l’association pour le logement des jeunes travailleurs rapporte la preuve de l’arriéré de redevances impayées.
Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 137,06 euros imputée pour des frais le 9 octobre 2025.
En conséquence, il convient de condamner M. [Z] [C] à payer à l’association pour le logement des jeunes travailleurs la somme de 2788,63 euros, au titre des sommes dues au 20 février 2026 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 8 octobre 2025 sur la somme de 1943,95 euros et de l’assignation du 2 janvier 2026 sur le surplus.
D. Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par M. [Z] [C]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du contrat de séjour et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le contrat de séjour se trouve résilié depuis le 9 novembre 2025, M. [Z] [C] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant de la redevance mensuelle, au taux en vigueur au sein de la résidence qui auraient été dus si le contrat de séjour s’était poursuivi, et de condamner M. [Z] [C] à son paiement à compter du 21 février 2026, échéance de février 2026, jusqu’à la libération effective des lieux.
En effet, l’indemnité d’occupation courant du 9 novembre 2025, date de la résiliation, au 20 février 2026, date du décompte fourni a déjà été liquidée dans le cadre de la condamnation au paiement des arriérés redevances impayées.
E. Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu de la nature du litige, compatible avec une telle demande, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
II. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [Z] [C] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer.
Il convient également de condamner M. [Z] [C] à payer à l’association pour le logement des jeunes travailleurs la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de séjour conclu le 6 mars 2024 entre l’association pour le logement des jeunes travailleurs d’une part, et M. [Z] [C] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 7], sont réunies à la date du 9 novembre 2025,
CONSTATE la résiliation du contrat de séjour à compter de cette date,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [Z] [C] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT n’y avoir lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte,
REJETTE la demande de réserve de compétence de liquidation de l’astreinte par le juge des contentieux de la protection,
REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [Z] [C] à compter du 9 novembre 2025, date de la résiliation du contrat de séjour, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant de la redevance mensuelle, au taux en vigueur au sein de la résidence, qui auraient été dus si le contrat de séjour s’était poursuivi,
CONDAMNE M. [Z] [C] à payer à l’association pour le logement des jeunes travailleurs la somme de 2788,63 euros, au titre des sommes dues au 20 février 2026 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 8 octobre 2025 sur la somme de 1943,95 euros et de l’assignation du 2 janvier 2026 sur la somme de 2439,70 euros sur le surplus
CONDAMNE M. [Z] [C] à payer à l’association pour le logement des jeunes travailleurs l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 21 février 2026, échéance de février 2026, et jusqu’à complète libération des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,
CONDAMNE M. [Z] [C] à payer à l’association pour le logement des jeunes travailleurs la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [C] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE l’Association pour le logement des jeunes travailleurs de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LAE GREFFIERE LA JUGE
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