Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 4 avr. 2025, n° 24/00521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION, S.A.R.L. LA MAREE DE [ Localité 8 ] |
Texte intégral
/
N° RG 24/00521 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MNMV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/00521 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MNMV
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 04 Avril 2025 à :
la SELARL DIETRICH & ASSOCIES, vestiaire 30
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 04 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Vice-Présidente, Président,
— Pierre TANGHE, Juge Consulaire, Assesseur,
— Rodolphe MATHUS, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 14 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Avril 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 04 Avril 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Vice-Présidente, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Alexandre DIETRICH de la SELARL DIETRICH & ASSOCIES, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. LA MAREE DE [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillant
/
N° RG 24/00521 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MNMV
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 083-45986 accepté le 4 novembre 2019, la société GRENKE LOCATION a consenti à la société LA MAREE DE [Localité 8] une location portant sur un système de vidéosurveillance pendant 63 mois moyennant versement de loyers mensuels de 132.92euros HT payables trimestriellement.
Le 5 octobre 2020, la SAS GRENKE LOCATION s’est prévalue de la résiliation anticipée du contrat pour impayés et a mis la société locataire en demeure de restituer le bien et de lui régler la somme de 8.278,67€.
Suivant exploit délivré à personne morale le 27 décembre 2023, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la société LA MAREE DE PARIS par devant la chambre commerciale du tribunal de Strasbourg aux fins de voir :
CONDAMNER la société LA MAREE DE [Localité 8] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 1.435,53€, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2020 ;
CONDAMNER la société LA MAREE DE [Localité 8] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 6.778,92€, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2020 ;
CONDAMNER la société LA MAREE DE [Localité 8] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 70 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2020 ;
CONDAMNER la société LA MAREE DE [Localité 8] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER la société LA MAREE DE [Localité 8] à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 800€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
La société LA MAREE DE [Localité 8] n’a pas constitué avocat et personne n’a comparu pour elle.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 14 février 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 4 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’il y a lieu de constater que les sommes réclamées par la demanderesse sont inférieures à 10 000 euros et que la société GRENKE a fait assigner le défendeur par devant le Président de la chambre commerciale collégiale du Tribunal Judiciaire de Strasbourg à une date correspondant à une audience d’orientation prévue en procédure écrite par les articles 776 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Que ce magistrat a rendu une ordonnance de clôture et de fixation de l’affaire qui n’a pas été notifiée au défendeur ;
Attendu qu’en application des articles L 721-3 et L 731-1 et suivants du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants et cette compétence des tribunaux de commerce est confiée, en Alsace-Moselle, à la chambre commerciale du tribunal judiciaire ;
Que selon les articles 37 et 38 du Code de Procédure locale, la procédure en matière commerciale est celle qui est suivie devant le Tribunal Judiciaire et se trouve régie par le Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’en vertu de l’article R212-3 du Code de l’Organisation Judiciaire, le tribunal judiciaire est organisé en une ou plusieurs chambres et en différents services. Certains services peuvent regrouper des chambres et le nombre et le contenu des services sont fixés par l’ordonnance prévue à l’article R 121-1 du même code ;
Que par application de l’article R212-8-12ième dudit code, le tribunal judiciaire connaît à juge unique des actions patrimoniales, en matière civile et commerciale, jusqu’à la valeur de 10.000 euros et des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 euros ;
Que selon l’article 761 du CPC , les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et notamment à l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, le montant de la demande étant apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37 ;
Attendu que selon l’article 817 du Code de Procédure Civile, la procédure orale est applicable lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l’article 761 ;
Qu’il résulte donc de l’ensemble de ces dispositions que la procédure orale est applicable devant le Tribunal Judiciaire lorsque comme en l’espèce la demande porte sur un montant inférieur à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros et que dans ce cas, le Tribunal statue à juge unique ;
Attendu qu’au sein du Tribunal judiciaire de Strasbourg, selon l’ordonnance de roulement de Monsieur le Président, les actions patrimoniales, en matière civile et commerciale, jusqu’à la valeur de 10.000 euros et des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 euros sont attribuées aux juges composant la 11ième chambre des contentieux civils, commerciaux et de la protection ;
Attendu qu’il s’ensuit que la SAS GRENKE LOCATION aurait dû faire citer le défendeur à une date correspondant à une audience de jugement par devant la 11iéme chambre statuant à juge unique et en procédure orale ;
Qu’il convient dès lors par mesure d’administration judicaire insusceptible de recours prévue par l’article 537 du Code de Procédure Civile de renvoyer l’affaire par devant la 11ème chambre à l’audience de jugement du 15 décembre 2025 à 08h45 en salle 100 comme précisé au dispositif, les demandes étant réservées ;
Qu’il appartiendra à la demanderesse de faire signifier la présente décision à la société LA MAREE DE [Localité 8]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mesure par mesure d’administration judicaire insusceptible de recours
CONSTATE que le défendeur a été cité par erreur à une audience d’orientation relevant de la procédure écrite ;
CONSTATE que les demandes relèvent de l’attribution des magistrats compétents en matière commerciale et composant la 11ème chambre des contentieux civils, commerciaux et de la protection statuant à juge unique en procédure orale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience tenue par cette chambre le 15 décembre 2025 à 08h45 en salle 100 ,Tribunal Judiciaire [Adresse 2] Strasbourg ;
ENJOINT à la SAS GRENKE LOCATION de faire signifier la présente décision valant convocation à la société LA MAREE DE [Localité 8] dans les meilleurs délais ;
DIT que les demandes sont réservées.
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Myriam MAAZOUZ-GAVAND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Souche ·
- Rançon ·
- Fumée ·
- Satellite ·
- Rapport d'expertise ·
- Isolation thermique ·
- Plâtre ·
- Astreinte ·
- Signification ·
- Préjudice
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Exécution immédiate ·
- Mainlevée ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats
- Droit de la famille ·
- Onéreux ·
- Erreur matérielle ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprétation ·
- Chose jugée ·
- Profession ·
- Minute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit agricole ·
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt immobilier ·
- Adresses ·
- Demande d'avis ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Intérêt
- Loyer ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Métropole ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Devis ·
- Astreinte ·
- Travaux supplémentaires ·
- Sinistre ·
- Titre ·
- Prestation ·
- Expertise judiciaire ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Gauche ·
- Provision ·
- Fracture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Préjudice
- Administration ·
- L'etat ·
- Composition pénale ·
- Finances ·
- Protection fonctionnelle ·
- Titre ·
- Recours gracieux ·
- Ministère ·
- Intervention volontaire ·
- Rejet
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résidence ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Legs ·
- Testament ·
- Particulier ·
- Intestat ·
- Droits de succession ·
- Qualité pour agir ·
- Adresses ·
- Héritier ·
- Mise en état ·
- Titre
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Jeune travailleur ·
- Redevance ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Associations ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Haïti ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.