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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 13 nov. 2024, n° 23/00674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 23/00674
N° Portalis 352J-W-B7H-CYZPX
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Janvier 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [L] [W] [H] [E]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représenté par Maître Sandrine ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0119, et par Maître Sylvia CRUBLEAU-COCHARD, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
[9]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Maître François-Xavier KELIDJIAN de la SELASU FRANCOIS-XAVIER KELIDJIAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #T00002
Madame [B] [X] [I] épouse [D] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Non représentée
* * *
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge
assistée de Adélie LERESTIF, greffière.
DEBATS
A l’audience du 16 octobre 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [E] est décédée à [Localité 11] le [Date décès 1] 2018 sans laisser d’héritier réservataire.
Par testament olographe du 30 octobre 2011, elle avait souhaité léguer à la personne qui serait le nouveau propriétaire de son chien prénommé Goury la somme de 60 000 euros nette de droits de succession, à Madame [O] [U] la somme de 60 000 euros nette de droits de succession, et prendre les dispositions suivantes :
« Le reste de mes biens sous déduction des legs ci-dessus et des droits et impôts dus iront à :
50% [A] [R] née le [Date naissance 8]/1969 et demeurant [Adresse 3]50% [C] [V] né le [Date naissance 2]/1942 et demeurant [Adresse 6] Je souhaite être incinérée et mes cendres jetées soit à la mer ou dans une rivière.
Fait à Paris le 30/20/211
NB : Ne pas prévenir mon frère [L] [E], ni ma belle-sœur. Il contesterait sans raison le testament. Ils sont totalement responsables de ma mort n’ayant jamais rien fait pour notre famille ni pour moi. Comme disait maman, « ils préfèrent faire rire la galerie plutôt que d’aider quand il y a du travail ».
Ils ne sont intéressés que par l’argent et leur bien-être (plaisir…) ».
Monsieur [C] [V] est décédé le [Date décès 7] 2015.
Par courrier du 4 juillet 2018, la [9], ayant pris en charge le chien GOURY, a informé Maître [P] [T], notaire en charge de la succession de Madame [S] [E], qu’elle avait accepté le legs à titre particulier consenti par cette dernière par délibération de son conseil d’administration le 25 avril 2018.
Aux termes d’un protocole d’accord du 2 décembre 2019, Monsieur [L] [E] et Madame [B] [D] [R] ont décidé de qualifier le legs consenti à cette dernière de legs à titre universel et convenu que Monsieur [L] [E] avait vocation à recueillir 1/3 de la succession de sa sœur, après délivrance des legs particuliers, Madame [B] [D] [R] recueillant les deux tiers.
L’acte de notoriété du 6 janvier 2020 a constaté cette dévolution successorale.
Considérant que le legs à titre particulier consenti par sa sœur à « la personne qui sera le nouveau maître ou maîtresse de Goury, mon Shih Tzu » était un legs avec faculté d’élire prohibé par la loi, Monsieur [L] [E] a, par exploits d’huissier du 13 janvier 2023, assigné la [9] et Madame [B] [D] [R] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de nullité dudit legs à titre particulier.
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 25 juillet 2024, la [9] demande au juge de la mise en état de :
JUGER que Madame [S] [E] a, par son testament en date du 30 octobre 2011, exhérédé son frère Monsieur [L] [E] de sa succession,En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [L] [E] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la [9] comme étant irrecevables à défaut de qualité pour agir,En outre,
CONDAMNER Monsieur [L] [E] à régler à la [9] la somme de 6 000 € (six-mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER Monsieur [L] [E] aux entiers dépens de la procédure.
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, Monsieur [L] [E] demande au juge de la mise en état de :
DEBOUTER la [9] de l’intégralité de ses prétentions, DIRE que Monsieur [E] est héritier ab intestat de Madame [S] [E],DECLARER recevable à agir Monsieur [E], celui-ci ayant qualité à agir en sa qualité d’héritier ab intestat de Madame [S] [E], CONDAMNER la [9] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident.
Madame [B] [D] [R] n’a pas constitué avocat.
L’incident a été plaidé le 16 octobre 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « constater », « juger » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la qualité pour agir de Monsieur [L] [E]
La [9] soulève l’irrecevabilité de la demande en nullité de legs particulier de Monsieur [L] [E] faute pour lui de justifier d’une qualité pour agir, exposant que Madame [S] [E] l’a exhérédé aux termes de son testament olographe du 30 octobre 2011 en léguant ses biens à parts égales entre Monsieur [C] [V] et Madame [B] [D] [R] et en précisant sa volonté de l’écarter de sa succession. Elle considère que la caducité de ce legs par le décès préalable de Monsieur [C] [V] ne remet pas en cause l’exhérédation de Monsieur [L] [E] compte tenu de la volonté exprimée clairement et sans ambiguïté par la testatrice de ne rien léguer à son frère. Si Monsieur [L] [E] et Madame [B] [D] [J] ont décidé, par protocole d’accord du 2 décembre 2019, de qualifier le legs consenti à Madame [B] [D] [J] de legs à titre universel et convenu que Monsieur [L] [E] avait vocation à recueillir 1/3 de la succession de sa sœur, après délivrance des legs particuliers, la [9] estime cette interprétation contraire aux dernières volontés de la défunte de ne rien laisser à son frère, l’utilisation par la testatrice de l’expression « le Reste de mes biens » avec une majuscule et l’énumération des deux colégataires avec comme résultat un partage à parts égales entre eux penchant en faveur de la qualification d’un legs universel avec deux colégataires conjoints. Elle soutient ainsi que chaque colégataire a vocation à recevoir l’universalité des biens à parts égales, soit la moitié chacun, et en cas de prédécès de l’un, le tout, de sorte que Monsieur [L] [E] n’a aucun droit dans la succession de sa sœur et n’est pas recevable à agir en nullité du legs particulier consenti par cette dernière au nouveau propriétaire de son chien.
Monsieur [L] [E], après avoir rappelé les dispositions de l’article 730-1 du code civil, soutient qu’il a qualité pour agir en nullité du legs à titre particulier consenti au nouveau propriétaire du chien Goury puisqu’il a clairement été désigné en qualité d’héritier ab intestat de sa sœur dans l’acte de notoriété dressé le 6 janvier 2020. Il ajoute que la disposition testamentaire gratifiant Monsieur [C] [V] est caduque, ce dernier étant décédé avant la testatrice, et que le testament ne contient aucune clause de substitution en cas de prédécès du légataire ni de clause d’accroissement, outre que Madame [S] [E] n’a pas modifié son testament malgré le décès de son légataire, de sorte que l’émolument dudit legs est dévolu selon les règles applicables aux successions ab intestat selon lui, règles que Madame [S] [E] n’a d’ailleurs pas souhaité écarter depuis le décès de Monsieur [C] [V]. Monsieur [L] [E] conclut donc venir à la succession de sa sœur conformément aux dispositions de l’article 734 du code civil.
Sur ce,
En application de l’article 789 1° du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, postérieurement à sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer, notamment, sur les exceptions de procédure.
L’article 122 du code de procédure dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, par testament olographe du 30 octobre 2011, versé aux débats par Monsieur [L] [E], Madame [S] [E] a souhaité léguer à la personne qui serait le nouveau propriétaire de son chien prénommé Goury la somme de 60 000 euros nette de droits de succession, à Madame [O] [U] la somme de 60 000 euros nette de droits de succession, et prendre les dispositions suivantes :
« Le reste de mes biens sous déduction des legs ci-dessus et des droits et impôts dus iront à :
50% [A] [R] née le [Date naissance 8]/1969 et demeurant [Adresse 3]50% [C] [V] né le [Date naissance 2]/1942 et demeurant [Adresse 6]Je souhaite être incinérée et mes cendres jetées soit à la mer ou dans une rivière.
Fait à Paris le 30/20/211
NB : Ne pas prévenir mon frère [L] [E], ni ma belle-sœur. Il contesterait sans raison le testament. Ils sont totalement responsables de ma mort n’ayant jamais rien fait pour notre famille ni pour moi. Comme disait maman, « ils préfèrent faire rire la galerie plutôt que d’aider quand il y a du travail ».
Ils ne sont intéressés que par l’argent et leur bien-être (plaisir…) ».
Il résulte des termes de ce testament que Madame [S] [E] a entendu gratifier le nouveau propriétaire de son chien et Madame [O] [U] de legs à titres particulier, tandis qu’elle a légué à Madame [A] [R] et à Monsieur [C] [V] une quote-part de ses biens, à savoir 50% du reste de ses biens chacun sous déduction des legs à titre particulier précités, ces legs pouvant donc être qualifiés de legs à titre universel au sens de l’article 1010 du code civil.
Monsieur [C] [V] étant décédé avant Madame [S] [E], les successibles de cette dernière, en l’occurrence son frère Monsieur [L] [E], devaient être appelés à recueillir le legs à titre universel de Monsieur [C] [V].
Or dans ce même testament, Madame [S] [E] a inséré la disposition suivante :
« NB : Ne pas prévenir mon frère [L] [E], ni ma belle-sœur. Il contesterait sans raison le testament. Ils sont totalement responsables de ma mort n’ayant jamais rien fait pour notre famille ni pour moi. Comme disait maman, « ils préfèrent faire rire la galerie plutôt que d’aider quand il y a du travail ».
Ils ne sont intéressés que par l’argent et leur bien-être (plaisir…) ».
L’article 1188 du code civil énonce la règle selon laquelle le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties. Le testament étant un acte unilatéral, il convient de rechercher quelle était l’intention de Madame [S] [E].
Or la volonté de cette dernière de « ne pas prévenir » son frère, lequel contesterait selon elle sans raison son testament, l’accusation faite à ce dernier de porter la responsabilité de sa mort et enfin de ne jamais avoir rien fait pour elle, constituent autant d’indices établissant le souhait de Madame [S] [E] d’exhéréder son frère et ce, nonobstant l’établissement d’un acte de notoriété constatant la qualité d’héritier de Monsieur [L] [E], manifestement contraire à la volonté de la testatrice.
Par conséquent, Monsieur [L] [E] n’a aucun droit dans la succession de sa sœur, de sorte qu’il n’a pas qualité pour agir en nullité du legs à titre particulier consenti par cette dernière au profit de la personne qui serait le nouveau propriétaire de son chien. Il sera donc déclaré irrecevable en son action, de sorte que l’instance est éteinte et le tribunal, dessaisi de la présente procédure.
Sur les autres demandes
Succombant, Monsieur [L] [E] sera condamné aux dépens. Il sera également condamné à verser à la [9] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire n’apparait pas justifiée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sarah Klinowski, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement, et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure
civile,
DÉCLARONS Monsieur [L] [E] irrecevable en son action en nullité du legs à titre particulier consenti par Madame [S] [E] à « la personne qui sera le nouveau maître ou maîtresse de Goury, mon Shih Tzy »,
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal de la présente procédure inscrite au répertoire général sous le numéro RG n° 23/674,
CONDAMNONS Monsieur [L] [E] aux entiers dépens,
CONDAMNONS Monsieur [L] [E] à verser à la [9] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Faite et rendue à Paris le 13 Novembre 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI
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