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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 15 oct. 2025, n° 25/00457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00457 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6UE
Date : 15 Octobre 2025
Affaire : N° RG 25/00457 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6UE
N° de minute : 25/00503
Formule Exécutoire délivrée
le : 16-10-2025
à : Me Marc MANCIET + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 16-10-2025
à : Me Sophia BOUCHEFER + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Florine DEMILLY, Greffière lors des débats et de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. DE NOISIEL SA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marc MANCIET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. NAMA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sophia BOUCHEFER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 20 Août 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par contrat en date du 11 septembre 2002, la S.A.R.L DE NOISIEL SA a donné à bail commercial à la S.A.R.L LE PATRIMOINE des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant paiement d’un loyer annuel de 27 440 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance, destinés à l’exploitation d’un hôtel-restaurant.
Suivant acte sous seing privé en date du 29 septembre 2005, la S.A.R.L LE PATRIMOINE a cédé son fonds de commerce à la S.A.R.L NAMA. Le bail commercial liant les parties initiales s’est poursuivi dans les mêmes conditions.
Par courrier en date du 19 octobre 2012, la S.A.R.L NAMA a sollicité de la S.A.R.L DE NOISIEL SA le renouvellement du bail arrivé à échéance.
Par courrier en date du 12 juin 2018, la S.A.R.L DE NOISIEL SA a informé le preneur que le bail s’était renouvelé dans les mêmes conditions avec effet rétroactif au 1er octobre 2011.
Par jugement du 30 juin 2022, le tribunal judiciaire de Meaux, saisi par M. [S] [I], propriétaire mitoyen du local donné à bail par la SARL DE NOISIEL SA à la SARL NAMA, a condamné in solidum la SARL DE NOISIEL SA et la SARL NAMA à payer à celui-ci les sommes de 38.887 euros au titre de la reconstruction d’un mur avec indexation sur l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise, 500 euros en réparation de son préjudice moral et 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La tribunal judiciaire a par ailleurs débouté la SARL DE NOISIEL SA de sa demande en garantie dirigée contre sa locataire, la SARL NAMA, et l’a également déboutée de sa demande de condamnation au paiement de ses frais irrépétibles dirigée contre la même.
Cela étant, des loyers étant demeurés impayés, la SARL DE NOISIEL SA a fait délivrer à la SARL NAMA plusieurs commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, les 28 janvier 2021, 26 octobre 2021, 19 avril 2024, puis le 27 mars 2025, pour une somme de 26 671,52 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1ème trimestre 2025.
Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par acte d’huissier du 9 mai 2025, fait assigner le locataire devant la présente juridiction des référés aux fins de voir :
— Déclarer la société DE NOISIEL recevable et bien fondée en ses demandes et y faisant droit, par provision :
1. Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à la société NAMA, à compter du 27 avril 2025 ;
En conséquence, ordonner l’expulsion de cette dernière des lieux qui lui ont été loués sis [Adresse 1] [Localité 4], ainsi que celle de tout occupant et de toute occupation de son chef, et si besoin avec l’assistance du Commissaire de Police et de la Force Armée ;
Ordonner la séquestration des meubles dans tel garde meubles qu’il plaira au Tribunal de désigner et ce, aux frais et risques de la société NAMA ;
2. Condamner la société NAMA à payer à la demanderesse les sommes suivantes :
— Les causes des commandements de payer visant la clause résolutoire soit la somme totale de 29.338,67 € TTC décomposée comme suit :
i. Loyers, charges et taxes foncières 26.671,52 € TTC
ii. Pénalité contractuelle de 10% 2.667,15 €
— Les causes du commandement de payer relatives aux condamnations prononcées suivant jugement définitif du 7 mars 2022 soit la somme totale de 20.943,50 € :
3. Condamner la Société NAMA à payer à la société DE NOISIEL le loyer et la provision sur charges dus au 27 avril 2025, date de l’acquisition de la clause résolutoire, savoir : 3.708,42 € (12.498,76 € / 91 jours x 27 jours)
4. Condamner la société NAMA à payer à la société DE NOISIEL une indemnité d’occupation à compter du 28 avril 2025, égale au montant du loyer, hors taxes hors charges, augmenté de 50%, jusqu’à parfaite libération des locaux loués,
5. Dire et Juger que le dépôt de garantie restera acquis à la société DE NOISIEL,
6. Condamner la société NAMA à payer à la demanderesse la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
7. La condamner en tous les dépens, qui comprendront, ceux du commandement, ceux de la présente instance et de ses suites.
La S.A.R.L NAMA, valablement représentée, a sollicité du juge des référés, par conclusions en réponse soutenues oralement à l’audience du 20 août 2025, de :
— Se déclarer incompétent au profit du juge du fond en raison de l’existence d’une contestation sérieuse
Subsidiairement:
— débouter le bailleur de sa demande d’expulsion
— constater que la S.A.R.L NAMA justifie d’un préjudice
— condamner le bailleur à régler 96 040 euros à titre de dommages et intérêts
— constater l’état d’insalubrité des locaux et leur impropriété à l’usage prévu au bail
— constater les paiements effectués postérieurement au commandement
— N° RG 25/00457 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6UE
— suspendre les effets de la clause résolutoire et d’accorder au preneur des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil et en l’espèce 36 mois
— rejeter la demande de remboursement solidaire comme irrecevable et non fondée
— condamner le bailleur aux dépens
— débouter purement et simplement le bailleur de sa demande au titre de l’article 700
— condamner la S.A.R.L DE NOISIEL à 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En premier lieu, la S.A.R.L NAMA fait valoir que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer en présence d’une contestation sérieuse ; qu’entre 2018 et 2025, elle a été dans l’impossibilité d’exploiter l’hôtel en raison du fait que le local donné à bail se trouvait dans un état d’insalubrité avancé ainsi qu’en atteste un avis émis par la préfecture et qu’elle a elle-même été contrainte d’effectuer les travaux de remise aux normes, ces faits caractérisant un manquement grave du bailleur à ses obligations et faisant ainsi naître une contestation sérieuse sur la créance locative alléguée par le bailleur. A titre subsidiaire, au fond, elle fait valoir l’impropriété des lieux à l’usage prévu par le bail et la régularisation partielle des loyers, y compris après la délivrance du commandement de payer, ce qui démontrerait sa bonne foi et justifierait par voie de conséquence la suspension de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement et d’indemnités. Elle affirme dès lors que la créance alléguée n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible. Sur la demande de remboursement formulée par le bailleur au titre de la condamnation prononcée par le tribunal suivant jugement du 30 juin 2022, elle fait valoir que celle-ci est dénuée de fondement dans la présente instance et qu’aucun jugement distinct ou recours entre coobligés n’a été initié en ce sens.
En réplique, la S.A.R.L NOISIEL SA, par conclusions soutenues oralement lors de l’audience des plaidoiries, soutient que ses demandes ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, faisant valoir que la défenderesse se prévaut d’un état d’insalubrité prétendument constaté dès 2018 qu’elle n’a cependant jamais invoqué auparavant. Elle rappelle que le bail conclu en 2002, antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi Pinel, met à la charge du preneur de nombreux travaux, de sorte que les éventuelles non-conformités ne sauraient justifier le rejet de la demande de condamnation et d’expulsion. Elle ajoute, s’agissant de la demande de dommages et intérêts sollicitée par le preneur, que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur celle-ci. Elle sollicite également le rejet de la demande de délais de paiement, faute pour la défenderesse de justifier de sa solvabilité lui permettant de respecter un échelonnement du paiement de la dette locative.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
SUR CE,
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de “donner acte”, “constater” ou “dire et juger” ne sont pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile en ce que les demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
— Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et la demande en défense de suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail commercial en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement et ce, sauf pour le preneur à démontrer l’existence d’une contestation sérieuse y faisant obstacle.
Une telle contestation survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
L’article 1719 du code civil dispose que le bailleur est notamment obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée.
L’article 1728 du même code prévoit que le preneur est tenu d’une obligation de payer le prix du bail aux termes convenus.
En outre, l’article 1219 dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Cependant, le locataire est tenu au paiement des loyers et charges aux termes prévus au bail , sans pouvoir invoquer l’ exception d’inexécution pour y échapper, sauf à justifier que les locaux loués sont devenus impropres à l’usage auquel ils étaient destinés.
En l’espèce, le contrat de bail commercial litigieux communiqué par le bailleur (pièce n°2) comporte une clause résolutoire, laquelle est reprise in extenso dans les commandements de payer successifs visant la clause résolutoire qui ont été signifiés à la SARL NAMA et, pour le dernier en date, support de la présente instance, le 27 mars 2025.
Le preneur ne conteste pas ne pas avoir réglé cette somme dans le délai d’un mois ouvert par la délivrance de l’acte, mais se prévaut d’une exception d’inexécution justifiant le défaut de paiement des loyers, à savoir les manquements du bailleur à son obligation de délivrance conforme, compte tenu de l’insalubrité des lieux, qui ne lui a pas permis de les exploiter conformément à leur destination contractuelle, à savoir notamment l’hôtellerie.
La société NAMA produit au soutien de cette exception d’inexécution :
— la notification d’arrêtés préfectoraux datés du 1er août 2018 établis postérieurement à une visite de contrôle de l’ARS d’Ile de France en date du 4 avril 2018, interdisant définitivement la mise à disposition aux fins d’habitation de 7 logements situés au 2ème étage, sous combles, comme étant déclarés impropres à l’habitation en application de l’article L.1331-22 du code de la santé publique, du fait de leur configuration (humidité, moisissures, défaut d’isolation, surface insuffisante, absence de ventilation, présence d’insectes, cabinet d’aisance communs en nombre insuffisant, installations électriques non sécurisées, garde-corps non conformes) et de leur nature (local sous combles),
— un courrier de l’ARS Ile de France du 25 février 2022 faisant état d’une part, qu’an vu des désordres constatés lors d’un nouveau contrôle, le 26 novembre 2021, la mainlevée des arrêtés susvisés ne peut être ordonnée et, d’autre part, qu’une demande de poursuite pénale va être sollicitée en raison de l’occupation des logements 14 et 19 pourtant interdits à la location,
— un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 23 juin 2025, constatant la réalisation de travaux de réfections engagés par le preneur pour réparer les non-conformités observées par l’ARS Ile de France.
Cela étant, il ressort du contrat de bail litigieux signé le 11 septembre 2002 avec le preneur cédant de son fonds de commerce, soit la société LE PATRIMOINE, alors en cours de formation, que celui-ci prendra les lieux loués dans l’état où ils se trouveront au moment de son entrée en jouissance sans pouvoir exiger du bailleur aucune réparation autre que celle nécessaire pour assurer le clos et le couvert.
Il est également stipulé dans le contrat de bail, sous l’intitulé “Clause hygiène et sécurité contenue dans la cession du fonds de commerce” que “le cessionnaire reconnaît être informé de l’obligation qui lui incombe de se soumettre à la réglementation relative à l’hygiène, à la salubrité et aux injonctions de la commission de sécurité (…). Il déclare vouloir faire son affaire personnelle sans recours contre le cédant. Ce dernier déclare de son côté n’être sous le coup d’aucune injonction particulière, sauf en ce qui est consigné dans le rapport de l’APAVE en date du 10/09/2002. Il indique cependant que la branche “Hôtel” n’est plus exploitée en raison des prescriptions édictées par la commission départementale de sécurité des locaux”. L’acquéreur se déclare parfaitement informé de cette situation et vouloir faire son affaire personnelle sans recours contre le bailleur ni contre le vendeur, contre toutes prescriptions et travaux qui ont été ou seront exigés lors d’une visite de la Commission Départementale de Sécurité ou l’autorité municipale et plus généralement de la mise en conformité des locaux au regard des règles de sécurité et d’hygiène et salubrité , il en supportera en conséquence le coût des travaux sans recours contre le propriétaire des lieux ou contre la société LE SITE”. Le preneur déclare expressément renoncer à l’encontre du bailleur (…) à toutes réclamations de quelque ordre que ce soit, y compris à toute demande de garantie prévue par les Articles 1719 – 1720 et 1721 du Code Civil, notamment en cas d’impossibilité d’exploitation totale ou partielle de mettre les locaux en conformité. Cette clause est une des conditions essentielles du bail sans laquelle le bail n’aurait pas été consenti et les conditions financières ci-dessous acceptées par le bailleur. Le preneur s’engage à fournir au bailleur l’ensemble des documents administratifs permettant la réouverture de la partie hôtel, dans un délai maximum de un mois après réception de tous ces documents émanant des services administratifs concernés et compétents”.
L’acte de cession du fonds de commerce en date du 29 septembre 2005 conclu entre la société LE PATRIMOINE et la SARL NAMA, opposable au bailleur, prévoit notamment que “le preneur fera effectuer à ses frais toutes les réparations et consolidations ou tous travaux même ayant pour cause la vétusté, qui deviendraient nécessaires aux bâtiments er locaux loués pendant toute la durée du bail et de ses renouvellements éventuels, notamment les menues et grosses réparations et consolidations, de quelque nature qu’elles puissent être, qu’elle qu’en soit l’importance à faire tant aux constructions qu’aux gros murs, toitures et fermetures. En général, le preneur fera toutes les réparations ordinaires ou extraordinaires, prévues ou imprévues et il satisfera à toutes les exigences de la voirie et de la commission de salubrité”.
S’il est constant que l’acte de cession de fonds de commerce mentionne que le fonds vendu n’est frappé d’aucun arrêté de fermeture et n’est pas en contravention avec les arrêtés préfectoraux, aucune des pièces produites ne permet de confirmer ou d’infirmer que la branche “Hôtel” était de nouveau exploitée dans le respect de la réglementation d’hygiène, de sécurité et de salubrité, lors de l’acquisition du fonds de commerce par la société NAMA, le 29 septembre 2005, qui, en outre, a sollicité du bailleur, le 19 octobre 2012, le renouvellement du bail litigieux.
Outre le fait qu’il n’est produit aux débats aucune réclamation de la société NAMA adressée au bailleur, quant à la non-conformité et/ou insalubrité des locaux donnés à bail, avant l’introduction de la présente instance, il n’est pas plus justifié ni même allégué que la SARL NAMA aurait sollicité du bailleur l’exécution de travaux.
Il convient ainsi de souligner que les pièces produites ne permettent pas de conclure que le bailleur aurait de façon manifeste fautivement manqué à son obligation de délivrance initiale, alors que le contrat de bail porte mention expresse de l’absence d’exploitation de l’hôtel pour des raisons de non-conformité technique, ni même à l’exécution de ses obligations en cours de contrat dès lors que les dispositions contractuelles qui font la loi des parties prévoient qu’il appartient au preneur de prendre à sa charge l’ensemble des travaux relatifs à l’hygiène, la salubrité et aux injonctions de la commission de sécurité.
Il n’est donc pas établi avec l’évidence requise en référé que le preneur a manqué à son obligation de délivrance conforme, la société NAMA ayant acquis le fonds de commerce en connaissance de cause et le bailleur n’étant pas comptable de l’évolution de la réglementation en matière d’hébergement hôtelier.
La contestation émise par le preneur ne saurait donc être considérée comme étant sérieuse; il n’est pas plus établi que le bailleur aurait fait délivrer, de mauvaise foi, le commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail commercial conclu le 11 septembre 2002 et cédé avec le fonds de commerce le 29 septembre 2005 à la société NAMA sont réunies à la date du 28 avril 2025.
La SARL NAMA sollicite à titre subsidiaire la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Ainsi, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée.
La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Au cas présent, le solde de l’arriéré locatif dont il est réclamé le paiement par le bailleur, suivant le commandement de payer délivré le 27 mars 2025, correspond aux échéances du 4ème trimestre 2024 et 1er trimestre 2025, outre un solde d’impôt foncier 2024, le montant total de la somme due étant de 26.671,52 euros TTC.
Il ressort en effet des pièces produites et notamment des différents commandements de payer qui se sont succédés dans le temps que le preneur s’est acquitté, entre le 12 janvier 2024 et le 8 mai 2025, de la somme totale de 54.770 euros, laquelle a été imputée par le bailleur sur les arriérés locatifs antérieurs.
Il ressort également du procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 23 juin 2025 que la société NAMA a entrepris des travaux ayant pour objet de se mettre en conformité avec la réglementation en matière d’hébergement hôtelier et permettre l’exploitation des chambres du 2ème étage des locaux, interdit à la location.
Compte tenu des circonstances de la cause qui démontrent un effort du preneur pour la continuation de son commerce, des règlements effectués et de la situation de la société NAMA, la bonne foi du preneur doit être reconnue tandis que la résiliation du bail entraînerait de très lourdes conséquences économiques.
Ainsi, il y a lieu d’accorder un délai de 14 mois à la société NAMA pour s’acquitter de sa dette, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire.
— Sur la clause pénale et le dépôt de garantie
La clause pénale contractuelle dont il est demandé de faire application est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil. civil.
Compte-tenu de son montant en l’espèce, qui serait de nature à procurer un avantage indu au créancier et qui relève donc du pouvoir modérateur du juge du fond, il n’y aura pas lieu à référé sur ce point.
De même, la clause du bail relative à la conservation du dépôt de garantie à titre de pénalité s’analyse comme une clause pénale.
Compte-tenu de son montant en l’espèce, qui serait de nature à procurer un avantage indu au créancier et qui relève donc du pouvoir modérateur du juge du fond, il n’y aura pas non plus lieu à référé sur ce point.
— Sur la demande en paiement de la somme de 20.943,50 euros correspondant aux causes du jugement rendu le 30 juin 2022
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est rappelé qu’en application de l’article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
En l’espèce, la société DE NOISIEL SA sollicite la condamnation de la société NAMA à lui payer la somme de 20.943,50 euros TTC en suite du jugement rendu le 30 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Meaux qui les a condamnées in solidum à payer à M. [I] les sommes de 38.887 euros au titre de la reconstruction du mur avec indexation sur l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport, 500 euros au titre du préjudice moral et 2.500 euros. La société NAMA s’oppose à cette demande, motif pris qu’elle est dépourvue de fondement, n’étant pas en rapport direct avec l’objet du présent référé et qu’aucun jugement distinct ou recours entre coobligé n’a été initié en ce sens.
En toutes hypothèses, la société DE NOISIEL SA ne justifie pas s’être acquittée auprès de M. [S] [I] des causes du jugement rendu le 30 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Meaux ; il y a donc lieu de considérer que sa demande se heurte à une contestation sérieuse.
Par voie de conséquence, sa demande sera rejetée.
— Sur la demande reconventionnelle en paiement d’une provision de 96.040 euros à titre de dommages et intérêts de la société NAMA
La société NAMA demande la condamnation du bailleur à lui rembourser la moitié des loyers annuels qu’elle a versés de 2018 à 2024, période pendant laquelle l’hôtel a été déclaré insalubre et pendant laquelle elle a subi un manque à gagner en ne pouvant exploiter.
Au regard des développements qui précèdent reposant notamment sur de la teneur du contrat de bail commercial et de l’acte de cession du fonds de commerce qui font la loi des parties et, en toutes hypothèses, dès lors qu’il n’est pas établi avec la certitude requise en référé que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance conforme et que les travaux dont il est demandé le remboursement lui incomberaient, il convient de rejeter cette demande reconventionnelle.
— Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la nature du litige et la société NAMA succombant en ses demandes, hormis sa demande de délais de paiement, il y a lieu de dire que conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, elle sera condamnée aux dépens de l’instance éteinte en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 27 mars 2025.
L’équité commande qu’il soit alloué à la société DE NOISIEL SA, qui a été contrainte d’engager une action judiciaire et de mandater un avocat pour la représenter et faire valoir ses droits, la somme de 1.500 euros fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société NAMA étant déboutée de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Condamnons la société NAMA à payer à la société DE NOISIEL SA la somme provisionnelle de 26.671,52 euros TTC correspond aux échéances du 4ème trimestre 2024 et 1er trimestre 2025, outre un solde d’impôt foncier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2025,
Disons que la société NAMA pourra s’acquitter de cette somme, en plus des loyers courants, en 14 mensualités égales et consécutives, le premier versement devant intervenir au plus tard le 15 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les versements suivants au plus tard le 15 de chaque mois, le solde restant dû étant exigible avec la dernière mensualité,
Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais,
Disons que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial,
Disons que, faute pour la SARL NAMA de payer à bonne date, en sus du loyer, charges et accessoires courants, une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
° le tout deviendra immédiatement exigible,
° la clause résolutoire sera acquise,
° il sera procédé à l’expulsion immédiate de la société NAMA et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique des lieux loués située,
° en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié, et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
° une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges et taxes sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés, et condamnons en ce cas la société NAMA à payer à titre provisionnel cette somme à la société DE NOISIEL SA,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société DE NOISIEL SA au titre de la clause pénale, du dépôt de garantie et en paiement de la somme de 20.943,50 euros,
Rejetons la demande reconventionnelle de la société NAMA en paiement de la somme de 96.040 euros,
Condamnons la société NAMA aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 27 mars 2025,
Condamnons la société NAMA à payer à la société DE NOISIEL SA la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les autres demandes des parties plus amples ou contraires,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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