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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 16 sept. 2025, n° 24/00527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Bronner Bardet,
Me Soirat,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 24/00527
N° Portalis 352J-W-B7H-C3MFQ
N° MINUTE :
Assignation du :
15 décembre 2023
REJETE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT STATUANT SUR INCIDENT
rendue le 16 septembre 2025
DEMANDERESSE
La société ROTHSCHILD MARTIN MAUREL, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 323 317 032,
ayant son siège social situé au [Adresse 2],
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Aude Bronner Bardet, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN561
DEFENDERESSE
Madame [P] [U], née le 16 mai 1949 à [Localité 4] (IRAN), de nationalité française,
demeurant [Adresse 1],
représentée par Maître Frédéric Soirat, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1059
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier
DEBATS
A l’audience du 2 juillet 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 septembre 2025.
Ordonnance du 16 septembre 2025
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 24/00527 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3MFQ
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par acte du 15 décembre 2023, la SCS ROTHSCHILD MARTIN MAUREL a fait assigner Madame [P] [N] devant ce tribunal, aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 411 132,80 euros au titre du contrat de prêt notarié n°100299 en date du 28 mai 2020 au titre des sommes dues en principal en capital et des échéances impayées, outre intérêts à compter de la première mise en demeure du 31 mai 2022, avec anatocisme, et celle de 161 513,16 euros en règlement du solde débiteur du compte n°60993703012, transféré au compte contentieux n°G291050455006EURXCTX et ce, avec intérêts.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, Madame [P] [U] demande au juge de la mise en état, de :
— au visa des articles 56 et 648 ensemble, et 114 du code de procédure civile, annuler l’assignation signifiée à “Madame [P] [N]” le 15 décembre 2023,
— au visa de l’article 117 du code de procédure civile, annuler l’assignation signifiée à “Madame [P] [N]” le 15 décembre 2023,
— condamner la société ROTSCHILD MARTIN MAUREL à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société ROTSCHILD MARTIN MAURELaux dépens.
A l’appui de sa demande de sa demande de nullité de l’assignation à raison du nom de la défenderesse, Madame [P] [U] se prévaut de ce que le destinataire de l’acte est dénommé “Madame [P] [N]”, qui n’est pas le nom de la défenderesse mais celui de son ex-époux, décédé le 25 décembre 2021, soit deux ans avant la signification de l’assignation.
Elle ajoute que la banque, professionnel aguerri, le sait car elle réclame à la défenderesse le solde du prêt qu’elle avait consenti aux époux [N]/[U] et qui relate expressément le décès de [S] [N].
Elle oppose à l’argumentation adverse que l’identité qui lui a été faussement attribuée dans l’acte introductif d’une instance devant le tribunal judiciaire est de nature à lui causer un grief en ce qu’elle pourrait susciter des difficultés tant au stade de l’exécution du jugement à intervenir qu’au moment de l’exercice d’une voie de recours.
Elle précise que le risque constitue un grief, ainsi qu’en témoigne la jurisprudence rendue à propos de l’inexacte domiciliation de l’appelant dans sa déclaration d’appel, l’observation selon laquelle elle use du nom "[N]" dans ses relations épistolaires avec la banque ou avec l’avocat de la banque étant inopérante.
A l’appui de sa demande de sa demande de nullité de l’assignation à raison du défaut de pouvoir de représentation des organes censés la représenter, Madame [P] [U] soutient à titre principal qu’il s’agit d’une nullité de fond.
Elle fait valoir que la société ROTSCHILD MARTIN MAUREL, telle qu’elle apparaissait aux yeux des tiers selon la publicité légale organisée au greffe du tribunal de commerce de Paris, n’était pas, contrairement à ce qui est mentionné sur la première page de l’assignation une société anonyme mais une société en commandite simple, alors que le représentant légal de la société anonyme est soit le directeur général lorsqu’elle est composée d’un conseil d’administration, soit le président du directoire, et celui de la société en commandite simple est son ou ses gérants.
Elle oppose à la défenderesse à l’incident que le prétendu retard mis par le greffe du tribunal de commerce de Paris pour procéder à la publication de la transformation de la société en commandite simple en société anonyme, n’est pas justifié, en ce sens que les pièces communiquées ne permettent aucunement d’imputer le délai s’étant écoulé entre la transformation de la société et l’accomplissement des formalités de publicité, et inopérant car conformément à l’article L. 123-9, alinéa 1er du code de commerce, la personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l’exercice de son activité, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques, qui peuvent toutefois s’en prévaloir, les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre.
Elle ajoute que la jurisprudence citée pour soutenir que c’est une nullité de forme n’est pas applicable au cas présent.
Madame [P] [U] soutient à titre très subsidiaire que la mention d’une forme sociale erronée et d’un organe de représentation inexistant sont des nullités de forme qui sont de nature à lui causer un grief au vu des difficultés qu’elle n’aurait pas manqué de rencontrer pour poursuivre l’exécution du jugement contre une société inexistante ou pour faire notifier sa déclaration d’appel.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, la SA ROTHSCHILD MARTIN MAUREL demande au juge de la mise en état, au visa des articles 54 et suivant, 114 et 117, ainsi que 648 du code de procédure civile, de :
— rejeter les deux exceptions de nullités soulevées par Madame [P] [U] ;
En conséquence,
— “ordonner l’assignation qu’elle a fait délivrer à Madame [P] [U] le 15 décembre 2023 parfaitement recevable” ;
— ordonner la poursuite de l’instance en cours à l’encontre de Madame [P] [U] afin qu’il soit statué sur ses demandes ;
— débouter Madame [P] [U] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— condamner Madame [P] [U] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’incident.
La SA ROTHSCHILD MARTIN MAUREL fait valoir que la nullité tirée du fait qu’elle aurait dû l’assigner le nom de [U] et non sous celui de [N] est une nullité de forme au regard de l’article 114 du code de procédure civile, de sorte que la nullité ne peut être prononcée que si celui qui s’en prévaut rapporte la preuve d’un grief.
Or, selon elle, Madame [P] [U] ne rapporte la preuve d’aucun grief que lui aurait causé la signification de l’assignation introductive d’instance sous le nom de son époux décédé et relève qu’elle faisait toujours usage, fin 2023 et courant 2024, du nom [N] dans son adresse email et dans la signature de ses emails.
Sur la nullité de fond soulevée à raison du défaut de pouvoir de représentation des organes “censés” la représenter, la SA ROTHSCHILD MARTIN MAUREL fait valoir que conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’erreur relative à la dénomination d’une partie dans un acte de procédure n’affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu’un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief, non rapportée par Madame [P] [U].
Elle ajoute qu’en tout état de cause, il résulte des pièces versées aux débats et notamment l’extrait du procès-verbal modifiant la forme juridique de la banque datant du mois d’octobre 2023, les publications au BODACC de ces modifications et l’extrait Kbis daté du 8 août 2024,
qu’elle a bien pour forme juridique la société anonyme, précisant avoir rencontré des difficultés avec le greffe du tribunal de commerce de Paris dans le cadre des modifications de sa forme sociétale, qui a mis plusieurs mois pour procéder aux formalités et délivrer un Kbis à jour le 8 d’août 2024.
Les parties ont été appelées à l’audience du 2 juillet 2025 pour être entendues sur l’incident, à laquelle elles ont été informées que l’ordonnance sera rendue le 16 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance et sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 117 du code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’article 119 du même code précise que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
En l’espèce, il est constant que l’assignation mentionne comme défenderesse Madame [P] [N], et que [N] est le nom de son ex-époux qui est décédé le 25 décembre 2021.
Cette erreur sur le nom ne constitue néanmoins pas une cause de nullité au sens des articles 56 et 648 du code de procédure civile combinés, dès lors que l’acte litigieux lui a bien été délivré à elle, et qu’elle ne lui cause aucun grief puisqu’elle a pu comprendre à quel titre elle se voyait remettre l’acte, préparer sa défense et régulariser la difficulté.
S’agissant de l’erreur relative à la forme de la société ROTHSCHILD MARTIN MAUREL et aux organes “censés la représenter”, elle ne constitue pas une irrégularité de fond mais un vice de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu’à la condition que Madame [P] [U] qui l’invoque prouve l’existence d’un grief.
Tel n’est pas le cas en l’espèce comme rappelé supra.
Par conséquent, la demande de Madame [P] [U] tendant à l’annulation de l’assignation que la SA ROTHSCHILD MARTIN MAUREL lui a fait délivrée le 15 décembre 2023 sera rejetée.
Les dépens du présent incident seront réservés et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en conséquence, rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel aux conditions et formes détaillées par l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de Madame [P] [U] tendant à l’annulation de l’assignation que lui a délivrée la SA ROTHSCHILD MARTIN MAUREL le 15 décembre 2023 ;
Renvoie à la mise en état dématérialisée du 12 novembre 2025 pour les conclusions au fond de Maître Frédéric Soirat en défense avant le 10 novembre 2025, délai de rigueur ;
Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande des parties ;
Réserve les dépens.
Faite et rendue à [Localité 3] le 16 septembre 2025
Le Greffier La Juge de la mise en état
Victor Fuchs Lise Duquet
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