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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 8 juil. 2025, n° 23/11364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/ DU 08 Juillet 2025
Enrôlement : N° RG 23/11364 – N° Portalis DBW3-W-B7H-37XN
AFFAIRE : M. [T] [C] [I] et autres (SELARL [16])
C/ M. [X] [H] [I] et autres (Me Mathilde FAVRE)
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Juillet 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [T] [C] [I]
né le [Date naissance 9] 1944 à [Localité 17] (84)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 15]
Madame [R] [V] [L] [I] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 17] (84)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 18]
représentés par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat postulant au barreau de MARSEILLE
et par Maître Elisabeth HANOCQ DE LA SELARL Elisabeth HANOCQ, avocat plaidant au barreau D’AVIGNON
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [X] [H] [I]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 13] (95)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Mathilde FAVRE, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Martine WOLFF, avocat plaidant au barreau de NICE
Madame [S] [I] épouse [M]
née le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 14] (84)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
défaillante
Madame [N] [I]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 14] (84)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
défaillante
Monsieur [O] [I]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 13] (95)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE :
[W] [I] est décédé le [Date décès 11] 2019 à [Localité 19], laissant pour lui succéder ses frères et sœur, messieurs [H] et [T] [I] et madame [R] [I] épouse [E].
[H] [I] est décédé le [Date décès 7] 2023, laissant pour lui succéder ses enfants messieurs [X] et [O] [I] et mesdames [S] [I] épouse [M] et [N] [I].
Par acte de commissaire de justice des 13, 17 et 19 octobre et 8 novembre 2023 monsieur [T] [I] et madame [R] [E] ont fait assigner messieurs [X] et [O] [I] et mesdames [S] [I] épouse [M] et [N] [I] afin que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[W] [I] et que monsieur [X] [I] soit condamné à leur payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 23 décembre 2024 monsieur [T] [I] et madame [R] [E] demandent au tribunal de :
« ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu [W] [I] ;commettre maître [D], notaire à [Localité 20], afin de procéder aux opérations de partage et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ; dire et juger que le notaire commis aura notamment pour mission de dresser un état de l’actif et du passif existant au jour du décès de monsieur [W] [I] et à défaut d’accord entre les parties, de faire évaluer les biens immobiliers dépendants de la succession ; commettre un de messieurs les juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ; dire qu’en cas d’empêchement du notaire ou juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ; dire que si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il pourra le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter et que faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les 2 mois de la mise en demeure, le notaire pourra demander au Juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations ; dire que si un acte de partage amiable est établi en application des dispositions de l’article 842 du Code civil, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ; dire qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; débouter monsieur [X] [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; condamner monsieur [X] [I] à payer à monsieur [T] [I] et madame [R] [E] une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ; condamner monsieur [X] [I] à payer à monsieur [T] [I] et madame [R] [E] une somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du CPC ; dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. »
Par conclusions du 31 janvier 2025 monsieur [X] [I] demande au tribunal de :
« ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu [W] [I]désigner tout notaire qu’il plaira au tribunal à l’exception de maître [D] qui a été désigné par les demandeurs et n’a pas fait preuve, ni de la neutralité ni de la diligence qui s’impose en la matière, avec pour mission de : faire l’inventaire, déterminer la masse partageable, la quotité disponible et les droits et les comptes entre les parties et parts revenant à chacun des héritiers du fait de la réduction et du rapport des donations directes ou indirectes éventuellement faites par feu [W] [I], faire l’estimation des biens, composer les lots et établir un projet d’état liquidatif. se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et inviter les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le Juge commis. s’adjoindre, éventuellement tout spécialiste de son choix et notamment un expert, avec l’accord des parties ou à défaut d’accord, sur désignation du Juge commis. ordonner qu’en cas d’empêchement du notaire ou de l’expert, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente. ordonner que le projet de liquidation soit dressé dans le délai d’un an à compter de sa désignation et que dans l’hypothèse d’un désaccord persistant des parties, à soumettre au juge comportait un état liquidatif alternatif tenant compte, s’il y a lieu, des thèses des deux parties avec la motivation expresse du notaire commis, soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d’un pré-rapport. ordonner que si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il pourra le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter que faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les 2 mois de la mise en demeure, le notaire pourra demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations ; ordonner que si un acte de partage est établi en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ; ordonner qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ordonner qu’une copie du jugement à intervenir soit adressée au notaire désigné ordonner qu’ il en soit référé, en cas de difficultés débouter [T] et [R] [I] de leurs demandes de condamnation de [X] [I], seul, au paiement de la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile. reconventionnellement :
condamner [T] [I] et [R] [I] épouse [E] à payer à [X] [I] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. condamner [T] [I] et [R] [I] épouse [E] aux entiers dépens ».
Madame [S] [I], madame [N] [I] et monsieur [O] [I] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le partage :
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, les parties sont héritiers de [W] [I] et depuis son décès l’indivision successorale n’a pas pu être partagée.
En application de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller les opérations. Le notaire est choisi par les copartageants, et à défaut d’accord par le tribunal.
Il convient dès lors d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [W] [I], et, les opérations étant complexes compte tenu des prétentions des parties, de désigner un notaire. Il convient de désigner maître [A] [J], notaire à [Localité 19].
Il sera rappelé qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Le notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste entre les parties, il établira un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le tout conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile.
En conséquence la demande de monsieur [X] [I] tendant à ce que « dans l’hypothèse d’un désaccord persistant des parties, à soumettre au juge comportait un état liquidatif alternatif tenant compte, s’il y a lieu, des thèses des deux parties avec la motivation expresse du notaire commis, soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d’un pré-rapport » (sic), sera rejetée comme étant contraire aux dispositions susvisées.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Monsieur [T] [I] et madame [R] [E] reprochent à monsieur [X] [I] d’avoir fait obstacle à la liquidation de la succession de monsieur [W] [I], en refusant de prendre parti sur la proposition de partage qui avait été faite, et acceptée par les autres héritiers.
Monsieur [W] [I] est décédé le [Date décès 11] 2019. cependant ce n’est qu’à compter du [Date décès 7] 2023 que monsieur [X] [I], venant aux droits de [H] [I], a trouvé vocation à intervenir dans le partage de la succession d'[W] [I].
Il a encore été relevé dans l’ordonnance du juge de la mise en état du 15 octobre 2024 que le 25 août 2023 les héritiers de [H] [I] ont été interrogés afin qu’ils fassent connaître leurs intentions sur le partage de la succession d'[W] [I], que monsieur [O] [I] et madame [S] [M] ont fait connaître par courriels des 3 et 5 septembre 2023 leur accord sur le projet de partage qui leur était soumis, que madame [N] [I] a fait connaître son accord sous réserve d’une nouvelle évaluation des biens immobiliers le 13 septembre 2023, et que monsieur [X] [I] a refusé par courriel du 1er septembre 2023 et par lettre du 6 septembre 2023 de prendre position.
L’assignation en partage a été délivrée en octobre et novembre 2023. Il ne peut, eu égard au délai très court écoulé entre les réponses des héritiers de [H] [I] et l’introduction de l’instance, être reproché à monsieur [X] [I] une attitude fautive ayant consisté à faire obstacle de manière durable et abusive à un partage amiable.
Monsieur [T] [I] et madame [R] [E] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes :
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Dans ces conditions, et l’instance ayant été engagée dans l’intérêt de toutes les parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision résultant de la succession de [W] [I];
Commet maître [A] [J], notaire à [Localité 19], afin de procéder aux opérations ;
Commet le juge de la mise en état du cabinet numéro 1 de la 1ère chambre civile afin de surveiller les dites opérations ;
Dit que notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants
Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
Dit que le notaire pourra, si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame et aux organismes financiers auprès desquels [W] [I] avait souscrit des contrats d’assurance vie afin de déterminer si les conditions de ces contrats révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable et si, dans ces conditions, le capital versé doit être réuni fictivement en vue du calcul de la quotité disponible ;
Dit que le notaire pourra s’adresser aux fins d’évaluation des biens immobiliers à la structure PERVAL détenant la base des données immobilières du notariat, ainsi que l’ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent ;
Dit que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Dit que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixe à la somme de 1.500 euros la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidité la partie la plus diligente devra verser entre les mains du dit notaire ;
Dit qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
Rappelle qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de liquidation, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ;
Dit qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant lesdits respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;
Déboute monsieur [X] [I] de sa demande tendant à ce que que « dans l’hypothèse d’un désaccord persistant des parties, à soumettre au juge comportait un état liquidatif alternatif tenant compte, s’il y a lieu, des thèses des deux parties avec la motivation expresse du notaire commis, soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d’un pré-rapport »soit ajoutée à la mission du notaire ;
Déboute monsieur [T] [I] et madame [R] [E] de leur demande de dommages et intérêts ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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