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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 12 sept. 2025, n° 25/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Ordonnance du : 12 Septembre 2025
N° RG 25/00358 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3WH4
N° Minute : 25/523
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [J] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
DEMANDEURS
Représentés par Me Anne-Chloé MERCEY de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS substituée par Me Lisa MONSARRAT, avocat,
D’UNE PART
ET
G.F.A. DE [Localité 10] représenté par son gérant et associé Monsieur [L] [W], domicilié [Adresse 4],
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Me Julien CARMINATI, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Benjamin EQUIN, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 26 Août 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [J] [Z] et de Monsieur [T] [Z], en date du 05 juin 2025, du groupement foncier agricole DE SAINT BABIOLS, pris en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée GFA DE SAINT BABIOLS), afin de le voir condamner à la remise en état de sa parcelle sise [Adresse 6], notamment en enlevant les ronces qui montent sur le mur latéral des consorts [Z] et qui recouvrent le sol de la parcelle, en procédant à l’élagage des arbres, en procédant à l’enlèvement du lierre qui monte sur le mur de la maison [Z] jusqu’au toit, en procédant au débroussaillage des végétaux et à la coupe des haies, en procédant également à la dératisation de sa parcelle, dans un délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, puis sous le bénéfice d’une astreinte de 200,00 € par jour de retard, enfin de voir condamner le GFA DE SAINT BABIOLS à leur payer une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris le cout du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice,
Vu les audiences du 24 juin 2025 et du 05 aout 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts du GFA DE [Localité 10], qui sollicite le débouté de l’intégralité des demandes adverses, en outre de voir condamner Madame [J] [Z] et Monsieur [T] [Z] à leur payer une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Madame [J] [Z] et de Monsieur [T] [Z], qui sollicitent à titre principal, la condamnation du GFA DE [Localité 10] à la remise en état de sa parcelle sise [Adresse 6], notamment, en procédant à l’élagage des arbres, en procédant à l’enlèvement du lierre qui monte sur le mur de la maison [Z] jusqu’au toit, en procédant à l’enlèvement des déchets végétaux qui ont été laissés sur la parcelle après débroussaillage et à la coupe des haies en intégralité, en procédant également à la dératisation de la parcelle appartenant au GFA DE [Localité 10], dans un délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, puis sous le bénéfice d’une astreinte de 200,00 € par jour de retard, enfin de voir condamner le GFA DE [Localité 10] à leur payer une somme de 3.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris le cout du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice et qui sollicitent à titre subsidiaire, la condamnation du GFA DE [Localité 10] à leur payer une somme de 3.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris le cout du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice,
Vu l’audience du 26 aout 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la médiation
Aux termes des dispositions de l’article 22-1 de la Loi 8 février 1995, modifié par la Loi du 23 mars 2019, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
La décision qui ordonne une médiation désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l’affaire sera rappelée à l’audience.
La même décision fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible et désigne-la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai imparti ; si plusieurs parties sont désignées, la décision indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. La décision, à défaut de consignation, est caduque et l’instance se poursuit.
En l’espèce, il est apparu des explications de l’audience de plaidoirie mais aussi des pièces produites, que nécessité est faite d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur avant que des procédures plus lourdes et fort coûteuses soient engagées.
Il convient ainsi de désigner un médiateur pour l’intégralité du litige pour une durée de trois mois.
Chacune des parties consignera la somme de 500,00 € et l’affaire sera rappelée à l’audience ainsi qu’indiqué au dispositif.
Tenant la mesure de médiation les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens seront en l’état réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
ENJOIGNONS aux parties de rencontrer un médiateur dans le cadre des présentes demandes en justice ;
DESIGNONS pour y procéder Maître [R] [H] demeurant [Adresse 3] – Tel : [XXXXXXXX01], Mail : [Courriel 8] ;
DISONS que ladite médiation aura une durée de trois mois ;
FIXONS l’avance des frais de médiation à valoir sur le montant des honoraires du médiateur à la somme de 500,00 € (cinq-cents euros) qui sera consignée par chaque partie directement au médiateur dans un délai de 30 jours à compter de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la présente décision sera caduque et l’instance se poursuivra ;
ORDONNONS la transmission de la présente décision au médiateur désigné qui nous informera uniquement du défaut de consignation dans les délais impartis ;
DISONS que l’affaire sera radiée à charge pour la partie la plus diligente de nous ressaisir afin de réinscription aux termes du dit délai ou en cas de non consignation ;
RESERVONS les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RESERVONS les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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