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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 06, 22 mai 2025, n° 22/06076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
/11 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/06076 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WOIJ
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 06
AL
JUGEMENT DU 22 mai 2025
N° RG 22/06076 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WOIJ
DEMANDEUR :
Madame [C] [G] épouse [L]
APP 12
2 RUE LUCIE AUBRAC
59370 MONS EN BAROEUL,
née le 22 Février 1978 à LILLE (NORD)
représentée par Me Jéromine ARMAND, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/666 du 20/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [L]
domicilié : chez MADAME [W] [R]
53/2 AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY
59800 LILLE,
né le 24 Février 1980 à BIR EL DJIR (ALGERIE)
représenté par Me Nacéra ARBI, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4731 du 03/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
Juge aux affaires familiales : Perrine DEBEIR
Assistée lors des débats de Katia COUSIN, Greffier et lors du délibéré de Anaïs LEMAIRE, Greffier ;
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 14 janvier 2025
DÉBATS : à l’audience du 13 mars 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/06076 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WOIJ
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [L] et Madame [C] [G] se sont mariés le 28 janvier 2006, devant l’officier de l’état-civil de LA MADELEINE (Nord), sans avoir fait précéder leur union de la conclusion d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de leur union :
[J], née le 14 janvier 2008 à LILLE (Nord),[F], née le 15 mai 2014 à LILLE (Nord).
Par acte de commissaire de justice signifié le 23 septembre 2022 à l’étude, Madame [C] [G] a fait assigner Monsieur [S] [L] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 26 janvier 2023, sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Madame [G] était assistée de son avocat. Monsieur [S] [L], régulièrement assigné à étude n’a pas constitué avocat.
A la suite de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 26 janvier 2023, par ordonnance réputée contradictoire en date du 02 mars 2023, le juge de la mise en état a :
constaté la résidence séparée des époux,attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse,attribué la jouissance des véhicules de marque Mercedes et Smart à l’épouse,débouté l’épouse de sa demande de prise en charge du prêt personnel par Monsieur [L],débouté Madame [G] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale,constaté que l’autorité parentale sur [F] et [J] est exercée conjointement par les deux parents,fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère,accordé à Monsieur [L] un droit de visite en point rencontre,fixé à la somme de 200 euros par enfant la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [S] [L] à Madame [C] [G] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [J] et [F], soit au total 400 euros.
Par ordonnance d’incident en date du 19 octobre 2023, le juge de la mise en état, saisi par conclusions d’incident de Monsieur [L], a déclaré les demandes irrecevables.
Par décision du 29 août 2024, la Cour d’Appel de DOUAI a infirmé l’ordonnance et a notamment :
dit que le père bénéficiera d’un droit de visite sur ses filles exclusivement à l’amiable,constaté son état d’impécuniosité et supprimé la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à sa charge par décision du 3 mai 2023.
Madame [G] s’est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 06 décembre 2024 aux termes desquelles elle demande de voir :
prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,ordonner la publication et la transcription du dispositif du jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif,constater que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance et s’interdira d’utiliser le patronyme de l’autre,fixer la date des effets du divorce au 01 janvier 2016, date de la séparation effective des époux,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,dire et juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire, prendre acte de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires formulées par Madame [G],constater l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Madame [G],fixer la résidence habituelle des enfants [J] et [F] au domicile de la mère,dire et juger que le droit de visite de Monsieur [L] sur ses filles s’exercera exclusivement de manière amiable,fixer à 200 euros par mois et par enfant la somme due par Monsieur [L] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, soit 400 euros au total,dire que les frais scolaires, extra-scolaires et frais de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les époux,débouter Monsieur [L] de toutes ses demandes plus amples et contraires, dire que les dépens seront pris en charge par l’ intermédiaire du Trésor Public.
Monsieur [H] s’est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, aux termes desquelles il demande de voir :
prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux,dire que les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, seront fixés au 01 janvier 2016, date de la cessation de la cohabitation et de collaboration, en application de l’article 262-1 du code civil,constater que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les deux enfants [J] et [F],fixer la résidence habituelle et effective des deux enfants au domicile de la mère,organiser les relations entre Monsieur [L] et [J] et [F] [L] de manière exclusivement amiable, constater l’état d’impécuniosité de Monsieur [L] et le dispenser de payer une pension alimentaire au titre de l’entretien et l’éducation des enfants,débouter Madame [G] de sa demande de pension alimentaire,débouter Madame [G] de toutes ses demandes plus amples et/ou contraires, condamner Madame [G] aux frais et dépens de la présente instance.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées du droit pour les enfants mineurs à être entendus, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande d’audition n’a été formulée.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n’est actuellement ouverte à l’égard des enfants mineurs devant le juge des enfants de ce siège.
Par ordonnance en date du 14 janvier 2025, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l’audience du 13 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
En l’espèce, l’assignation comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en divorce est recevable.
Sur la demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 237 du code civil
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du code civil précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an qu’en l’absence de comparution du défendeur.
En l’espèce, les parties conviennent que la vie commune a définitivement cessé plus d’un an avant la délivrance de l’assignation en divorce et plus précisément depuis le 1er janvier 2016.
Il convient, en conséquence, de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Sur l’exercice de l’autorité parentale
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du Code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Conformément aux articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du même code, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de cette autorité.
Le Juge peut néanmoins confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’un des deux parents, si l’intérêt des enfants le commande.
En l’espèce, Madame [G] sollicite l’exercice exclusif de l’autorité parentale.
Elle fait valoir le fait l’instabilité psychiatrique du père, le fait qu’elle gère seule depuis des années les enfants et prend seule les décisions importantes les concernant.
Elle ajoute que le père ne s’est pas présenté à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires et qu’il demeure démissionnaire de son rôle de père. Elle déclare enfin que le contact avec le père est compliqué et qu’elle doit multiplier les démarches et les dérogations avec les écoles pour pouvoir prendre des décisions sans l’accord du père.
Monsieur [L] s’oppose à la demande de Madame [G] au motif qu’elle ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle évoque et ne justifie d’aucun élément nouveau depuis la dernière décision.
Il ressort de ces éléments que Madame [G] avait déjà sollicité l’exercice exclusif de l’autorité parentale concernant les enfants mineurs devant le juge de la mise en état à l’occasion de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, et qu’elle avait été déboutée de sa demande.
Dans ses conclusions, elle développe les mêmes arguments, ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations et ne justifie d’aucun élément nouveau depuis la dernière décision.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande et l’exercice de l’autorité parentale sera conjoint.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité des enfants :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant,
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Sur la résidence habituelle des enfants
Selon l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun de ses parents, ou au domicile de l’un d’eux.
En l’espèce, les époux s’accordent pour que la résidence habituelle des deux enfants soit fixée au domicile de la mère.
sur le droit de visite et d’hébergement
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du même code, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
Conformément à l’article 373-2 alinéa 2 du Code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 373-2-6 du même code, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et prend les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de leurs parents.
En l’espèce, les époux s’accordent pour que le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement amiable.
Cet accord étant conforme à l’intérêt des enfants et à la pratique actuelle, il convient de l’entériner selon les modalités qui seront reprises au dispositif du présent jugement.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En cas de séparation entre les parents, la contribution à leur entretien et à leur éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre ou d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
Cette obligation alimentaire est d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique.
Aux termes de l’article 373-2-2, II du code civil, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :
1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Le deuxième alinéa, le 1° et l’avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l’émission d’un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
Elle peut être modifiée en cas de survenance d’un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou des enfants.
Dans sa décision du 29 août 2024, la Cour d’appel de DOUAI a retenu les situations suivantes :
Madame [G] percevait l’allocation adulte handicapé ainsi que la majoration pour la vie autonome pour un total d’environ 1076 euros outre 142 euros d’allocations familiales. Son allocation logement s’élevait à 397,22 euros et elle n’actualisait pas son loyer (de 304,71 euros selon l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires).
Monsieur [L] percevait l’allocation de solidarité spécifique entre le 2 janvier 2023 et le 31 décembre 2023 à hauteur de 1064 euros par mois. Il était hébergé par sa mère.
*
Au jour de la clôture des débats, il ressort des pièces versées aux débats et des conclusions des parties que leur situation financière respective se présente comme suit, outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …) :
S’agissant de Madame [G] : Elle est sans emploi.
Ressources mensuelles :
Allocation aux adultes handicapés : 1016,05 euros Aide personnalisé au logement : 413,22Allocations familiales avec conditions de ressources : 148,52 euros Majoration pour la vie autonome : 104,77 euros Soit un total de 2074,28 euros Selon attestation de paiement de la Caisse d’allocations familiales du mois d’octobre 2024 au titre de deux enfants à charge.
Charges mensuelles particulières :
Loyer résiduel : 305,54 euros.
Madame [G] ne justifie pas des frais de scolarité et extrascolaires récents des enfants, les pièces produites datant de 2022.
S’agissant de Monsieur [L] : Il est sans emploi.
Ressources mensuelles :
Allocation de solidarité spécifique : 590 euros selon attestation France travail pour le mois de janvier 2025.
Charges mensuelles particulières :
Il est hébergé chez sa mère
*
Au vu des éléments susmentionnés quant aux ressources de Monsieur [L], il convient de constater l’impécuniosité de ce dernier, de le dispenser de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et de débouter en conséquence Madame [G] de sa demande de contribution alimentaire et de partage de frais.
Il convient de rappeler à Monsieur [L] qu’il lui revient de prévenir Madame [G] dans le cas où sa situation financière s’améliorerait, et de proposer une contribution financière à l’entretien et l’éducation des enfants. En cas de désaccord sur ce point, il reviendra au plus diligent des parents de saisir le juge aux affaires familiales territorialement compétent.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens.
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, conformément à l’accord des époux, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux le 01 janvier 2016, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Sur le nom :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, conformément à l’accord des époux chacun d’eux perdra le droit d’user du nom de l’autre à l’issue de la procédure de divorce.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Selon l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10e du code civil.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Lorsque l’instance en divorce a été introduite après le 1er janvier 2016, il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
*
En l’espèce, l’assignation ayant été déposée au greffe après le 1er janvier 2016, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit. Par conséquent, Madame [C] [G] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 23 septembre 2022,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [S] [L], né le 24 février 1980 à BIR EL DJIR (ALGERIE)
et de
Madame [C] [G], né le 22 février 1978 à LILLE
mariés le 28 janvier 2006 à LA MADELEINE,
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er janvier 2016,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
DEBOUTE Madame [C] [G] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale,
CONSTATE que Monsieur [S] [L] et Madame [C] [G] exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs [J] et [F] [L].
ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l’enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l’enfant,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent,
respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l’autre parent,
FIXE la résidence habituelle de [J] et [F] [L] au domicile de Madame [C] [G],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
DIT que Monsieur [S] [L] bénéficiera à l’égard des enfants d’un droit de visite et d’hébergement amiable,
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [S] [L], le DISPENSE de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
en conséquence, DEBOUTE Madame [C] [G] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et de partage de frais,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [C] [G] aux dépens, qui seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A.LEMAIRE P.DEBEIR
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