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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 25 juil. 2025, n° 25/01322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Représentée par la SOCIETE FUDUCIAL GERANCE, Société SOPRORENTE c/ Syndicat des Coprorpiétaires de l' Immeuble sis, Etablissement public FRANCE TRAVAIL, Pris, son syndic en exercice la SOCIETE ALLIADE HABITAT, SA ALLIADE HABITAT |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01322 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3AUG
AFFAIRE : Société SOPRORENTE C/ Syndicat des Coprorpiétaires de l’Immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9], SA ALLIADE HABITAT, Etablissement public FRANCE TRAVAIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Cécile WOESSNER, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société SOPRORENTE
Représentée par la SOCIETE FUDUCIAL GERANCE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Nelson SEGUNDO, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Maître Laura D’OVIDIO, avocat au barreau de LYON (avocat postulant)
DEFENDERESSES
Syndicat des Coprorpiétaires de l’Immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9]
Pris en la personne de son syndic en exercice la SOCIETE ALLIADE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
SA ALLIADE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
Etablissement public FRANCE TRAVAIL
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Aude-Estelle AMBLARD de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 21 Juillet 2025 – Délibéré au 25 Juillet 2025
Notification le
à :
Maître [G] [K] – 2052 (grosse + expeédition)
Maître [Y] [H] de la SELARL [H] ASSOCIES – DPA – 709 (expédition)
Maître [D] [O] de la SELAS FIDAL – 708 (expédition)
+ service du suivi des expertises et régie (expéditions x2)
+ expert par mail le 25/07/2025
PROCÉDURE ET EXPOSE DU LITIGE
Agissant sur autorisation d’assignation d’heure à heure rendue par ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de Lyon en date du 10 juillet 2025, la société SOPRORENTE a, par exploits du 9 juillet 2025, fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], la société ALLIADE HABITAT et l’établissement public FRANCE TRAVAIL aux fins de voir désigner un expert judiciaire, et condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] Bron et la société ALLIADE HABITAT à lui payer la somme de 3 000 € ainsi que les dépens comprenant les coûts d’expertise.
Elle expose que :
— elle est propriétaire d’un local commercial situé au rez-de-chaussée de la copropriété sise [Adresse 4], loué à FRANCE TRAVAIL,
— la société ALLIADE HABITAT est propriétaire de différents lots au sein de cette copropriété et exerce par ailleurs les fonctions de syndic,
— son local commercial subit, depuis avril 2024, des infiltrations provenant des logements privatifs de la société ALLIADE HABITAT situés aux étages supérieurs, ainsi que des parties communes,
— l’ampleur des infiltrations et la concentration fongique anormale constatée ont conduit FRANCE TRAVAIL, qui exploite un établissement recevant du public, à fermer son agence à compter du 16 juin 2025, à la mettre en demeure de solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire, et à décider de la consignation des loyers,
— il y a donc urgence à obtenir la désignation d’un expert aux fins d’examiner les désordres et de déterminer leur origine ainsi que les travaux nécessaires à leur suppression.
A l’audience du 21 juillet 2025, la société SOPRORENTE maintient ses demandes.
L’établissement public FRANCE TRAVAIL formule des protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et sollicite que la mission de l’expert comprenne l’évaluation de ses préjudices.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et la société ALLIADE HABITAT formulent également des protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et sollicitent le rejet des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L’affaire a été mise en délibéré le 25 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce les pièces produites, et notamment les différents échanges de courriels, les procès-verbaux de constat des 30 avril et 24 juin 2025, ainsi que la mise en demeure adressée par FRANCE TRAVAIL le 18 juin 2025, rendent vraisemblable l’existence des désordres allégués. Au regard de ces éléments, le demandeur justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise selon les modalités retenues au dispositif, aux frais avancés de la société SOPRORENTE, qui y a intérêt.
Il convient en l’état de laisser au demandeur la charge des dépens et de le débouter de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
Ordonnons une expertise,
Désignons comme expert :
[X] [T]
[Adresse 6]
[Localité 8]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 10], avec pour mission de :
1. se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2. se rendre sur les lieux, [Adresse 4], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3. recueillir les explications des parties, prendre connaissance de tous les documents de la cause les inventorier et le cas échéant entendre tout sachant,
4.vérifier l’existence des désordres allégués par les demandeurs dans l’assignation, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition,
5.indiquer l’origine et les causes des désordres constatés ; indiquer notamment s’ils proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art ou d’une exécution défectueuse ;
6. d’une façon générale, donner tous éléments de fait ou d’ordre technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elle,
7. décrire les travaux propres à remédier à ces désordres et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir le cas échéant examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
8. donner au tribunal tous les éléments lui paraissant nécessaires afin d’apprécier les préjudices allégués par les demandeurs et FRANCE TRAVAIL et en proposer une évaluation chiffrée,
9. faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
Fixons à 4 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la société SOPRORENTE devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 14 août 2025; sauf à justifier du bénéfice de l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais d’expertise seront avancés par le Trésor Public ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que la première réunion d’expertise se déroulera sur les lieux le vendredi 12 septembre 2025 à 14h en présence de toutes les parties,
Disons que la présente décision vaut convocation à ladite réunion,
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Accordons à l’expert un délai d’un mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Rappelons que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 janvier 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
Rappelons qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Rappelons que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
Déléguons au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
Déboutons la société SOPRORENTE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons provisoirement la société SOPRORENTE aux dépens de la présente instance,
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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