Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 7 avr. 2025, n° 23/06912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 23/06912 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YM57
Notifiée le :
Expédition à :
Maître [P] [J] de la SELARL ELAB AVOCATS – 2057
Maître [L] [U] – 2143
Copie à :
Régie
Expert
ORDONNANCE
Le 07 avril 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. GRIPP
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anthony VINCENT, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
S.C.I. TANYA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eliott ASSOULINE de la SELARL ELAB AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DE L’INCIDENT
Le 2 septembre 2021, monsieur [H] [S], gérant de la société civile immobilière TANYA, a signé un devis établi le 26 juillet 2021 par la société par actions simplifiée GRIPP, à qui il a ainsi confié la réalisation de travaux au sein de son futur cabinet d’orthodontie situé au [Adresse 8], à [Localité 10], moyennant un coût total de 57.000,00 euros hors taxes.
Les travaux ont débuté au cours du mois de décembre 2021.
Se prévalant de malfaçons, la société TANYA a suspendu unilatéralement le paiement des factures en cours de chantier et a fait constater lesdits désordres par procès-verbal de commissaire de justice daté du 3 août 2023.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice notifié le 26 septembre 2023, la société GRIPP a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de LYON la société TANYA aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir le paiement du solde de travaux qu’elle estime exigible et l’indemnisation des préjudices allégués.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 30 août 2024, la SCI TANYA demande au juge de la mise en état, à l’appui des dispositions de l’article 789 5° du Code de procédure civile, de :
juger ses demandes recevables et bien fondées,ordonner une mesure d’expertise judiciaire,désigner un expert qu’il plaira à la juridiction saisie avec pour mission de :* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations ;
* se rendre au local commercial sis à [Adresse 11], visiter les lieux et si nécessaire en faire la description ;
* se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* entendre tout sachant ;
* déterminer l’origine des désordres et/ou malfaçons imputables à la société GRIPP ;
* évaluer le coût financier des reprises imputables à la société GRIPP ;
* fournir, de façon générale, tout élément technique et de fait de nature à permettre le cas échéant, à la juridiction compétente de se prononcer sur les demandes présentées,
dire que l’expert commis établira un rapport définitif, le déposera au Greffe et le remettra à chacune des parties, dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du Code de procédure civile, dans les deux mois où il aura été saisi de sa mission,dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établies près ce Tribunal,fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir,dire qu’en cas de difficulté, l’expert s’en référera au Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui,fixer les délais qu’il appartiendra en ce qui concerne les opérations d’expertise,condamner la société GRIPP au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la SCI TANYA,réserver les dépens.
Aux termes des dernières conclusions d’incident en réponse notifiées le 9 décembre 2024, la société GRIPP demande au juge de la mise en état :
à titre principal, de rejeter la demande d’expertise judiciaire formée par la SCI TANYA et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens,
à titre subsidiaire, d’accueillir les protestations et réserves d’usage à la demande de désignation d’un expert judiciaire, de compléter les missions de l’expert par la mission « Faire le compte entre les parties » et de réserver les dépens.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 2 septembre 2024, puis renvoyé à l’audience de plaidoirie du 10 mars 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2025.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…]
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction […].”
Sur ce, il ressort du devis n°221-890 établi par la société GRIPP le 28 juillet 2021 et signé par le Docteur [S], gérant de la SCI TANYA, le 2 septembre 2021 qu’ils sont convenus la réalisation de travaux de plâtrerie, menuiserie et peinture d’un montant total de 57.000,00 euros hors taxes, aux fins de créer un cabinet d’orthodontie au numéro [Adresse 3] (pièce n°1 du demandeur à l’incident, les devis produits par la société GRIPP n’étant, en revanche, pas signés par le gérant de la SCI TANYA).
Or il apparaît, à la lecture du procès-verbal établi le 3 août 2023 par Maître [Z] [N], commissaire de justice, qu’à la date susvisée, les locaux présentaient les désordres suivants :
au rez-de chaussée, “les contours de fenêtre ne sont pas faits”, “les baguettes de finition sont manquantes à plusieurs endroits au niveau du contour de fenêtre”, des traces sont présentes sur les murs, “la peinture a débordé sur le sol à l’angle des plinthes”, “les finitions ne sont pas faites au niveau des coffres du volet roulant”, une trace est visible “au niveau du carrelage au sol, près de la porte coulissante au niveau du vestiaire”, “les joints de la porte à gandage sont manquants et […] la porte ne s’ouvre pas totalement et vient buter sur quelque chose à l’intérieur” ;à l’étage, des problèmes similaires de finition des peintures au niveau des fenêtres et coffres du volet roulant, “la porte à galandage vient frotter sur un objet à l’intérieur du coffrage, qui a rayé le revêtement bois de la porte”, un morceau de placo absent à gauche du coffre volet roulant, des traces noires sur la peinture du plafond, des traces à hauteur des encadrements de portes, des traces de coulures de peinture à droite d’un luminaire et sur les murs, un décalage entre une porte et son encadrement, ainsi qu’entre une baguette de finition et le mur de la montée de l’escalier, “ les portes à galandage ne se ferment pas correctement”, et “les finitions au niveau des bandeaux lumineux au plafond sont mal faites”.
Ces constatations sont corroborées par les photographies annexées audit procès-verbal, en ce qu’il peut aisément être observé des défauts de finition des contours des fenêtres et altérations des murs en pages numérotées 4 à 6, la présence de traces de peinture à l’angle entre les plinthes et le revêtement de sol en pages numérotées 7 et 8, l’état insatisfaisant des coffres roulants nouvellement posés en page numérotée 9, une altération du carrelage au sol à l’angle d’une porte en page numérotée 11, l’impossibilité d’entrouvrir totalement une porte coulissante en pages numérotées 12 et 13, l’existence d’une fissure au plafond en page numérotée 18, une rayure sur le revêtement de la porte à galandage en page numérotée 21, des traces au mur en page numérotée 22, le placo manquant et les finitions lacunaires en pages numérotées 24 et 25, un décalage au niveau d’un encadrement de porte à l’étage en pages numérotées 33 et 34, des coulures de peinture en page numérotée 35, outre le défaut de finition des escaliers en pages numérotées 39 à 41 et des bandeaux lumineux en pages numérotées 51 à 53 (pièce n°2 du demandeur à l’incident).
Ainsi, il est versé au débat des éléments objectifs qui tendent à démontrer l’existence de malfaçons affectant les travaux confiés à la société GRIPP.
La SCI TANYA ayant d’ores et déjà fait procéder à des travaux de mise en conformité par une tierce entreprise, l’expertise qui sera ordonnée (et dont les modalités seront détaillées au dispositif de la présente ordonnance) aura pour objectif de délimiter le périmètre d’intervention de chaque entreprise, d’évaluer les préjudices subis par la SCI TANYA en raison de malfaçons imputables aux prestations définis dans l’unique devis n°221-890 signé par les deux parties.
En revanche, il ne pourra être sollicité de l’expert judiciaire qu’il établisse les comptes entre les parties, dès lors qu’il perdure un désaccord sur le montant final des prestations convenues.
Sur les frais de la procédure d’incident et sur les dépens
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.”
A cet égard, l’article 696 du code de procédure civile prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
L’article 700 dudit code énonce, en parallèle, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La présente ordonnance ne mettant pas fin à l’instance, les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance rendue contradictoirement en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Madame [D] [F]
Cabinet ACS
[Adresse 4]
[Localité 5]
[Courriel 6] – 06.18.78.49.31
en qualité d’expert, avec mission, après avoir dûment convoqué l’ensemble des parties et avisé leurs conseils, de :
1 – se rendre sur les lieux situés au [Adresse 9], les visiter et les décrire ;
2- recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause (notamment du devis signé par les deux parties le 2 septembre 2021 et de la nature des interventions réalisées par une entreprise tierce postérieurement à la fin du chantier), se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, notamment les documents contractuels, les polices d’assurance applicables, entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, établir et communiquer aux parties ainsi qu’au juge chargé du suivi de l’expertise une note après chaque réunion ;
3- Vérifier si les travaux ont été réceptionnés et, à défaut de réception expresse, fournir au tribunal tous les éléments permettant de déterminer la date d’une éventuelle réception tacite ;
4- vérifier l’existence ou la persistance des désordres constatés dans le procès-verbal de Maître [Z] [N] en date du 3 août 2023[1], les décrire et en indiquer la nature en précisant, pour chacun d’eux :
[1] Si nécessaire en comparant les informations contenues dans le procès-verbal de constat daté du 3 août 2023 avec l’état actuel du local et le détail des prestations correctrices réalisées postérieurement par une entreprise tierce
— s’ils étaient apparents lors de la réception de l’ouvrage et s’ils ont fait l’objet de réserves ; dans l’affirmative, si celles-ci ont été levées ;
— s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont fait l’objet d’une notification dans le délai de parfait achèvement ;
— s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou, si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— s’ils compromettent la solidité d’éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— s’ils affectent le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
5- rechercher la ou les causes des désordres constatés, dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de surveillance de chantier, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et donner tous éléments d’ordre technique ou de fait permettant d’apprécier les responsabilités éventuellement encourues ;
6- décrire les travaux de nature à remédier aux désordres et en évaluer le coût (en ce compris s’agissant des désordres ayant déjà été repris par une entreprise tierce, afin de permettre au juge de déterminer s’ils sont adaptés aux prestations initialement convenues dans le devis n°221-0890 ou s’ils viennent améliorer l’ouvrage), après avoir invité les parties, si elles le souhaitent, à présenter leurs propres devis dans le délai qu’il fixera et après avoir examiné et discuté ceux-ci ;
7- donner tous éléments permettant d’apprécier les éventuels préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée ;
8- s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis, dans le délai qu’il leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport (minimum un mois), lequel devra répondre à tous les points de la mission, et le cas échéant, compléter ses investigations ;
Disons que l’expert nous fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le service de greffe de la consignation par les parties de la provision mise à leur charge ou du versement de la première échéance ;
Disons que la société civile immobilière TANYA devra consigner une somme de 3.500,00 euros à valoir sur les frais d’expertise avant le 30 mai 2025 ;
Désignons le juge de la mise en état de la 10ème chambre, cabinet 10H, du tribunal de céans pour suivre les opérations d’expertise et lui faire rapport en cas de difficultés ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert est caduque ;
Disons qu’à l’issue de la première, et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumettra au juge chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service de greffe en double exemplaire avant le 30 novembre 2025, sauf prorogation qui lui serait accordée par le magistrat chargé du suivi de l’expertise, sur requête à cet effet ;
Désignons le juge de la mise en état de la 10ème chambre, cabinet 10H, du Tribunal judiciaire de LYON pour suivre les opérations d’expertise et lui faire rapport en cas de difficultés ;
Rappelons que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
Disons que, sauf caducité, l’affaire sera rappelée en mise en état à l’initiative de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport de l’expert ;
Réservons les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans l’attente d’une décision mettant fin à la présente instance ;
Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires.
La Greffière la Juge de la mise en état
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Père ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Qualités ·
- Bien immobilier ·
- Aveu judiciaire ·
- Publicité foncière ·
- Immobilier
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Dernier ressort ·
- Minute
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Masse ·
- Résidence ·
- Ad hoc ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Flore
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effacement ·
- Contestation ·
- Créance ·
- Durée ·
- Créanciers ·
- Vérification
- Tribunal judiciaire ·
- Portugal ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Extrait ·
- Adresses ·
- Education ·
- Enfant
- Île-de-france ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocations familiales ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Signification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Séparation de corps ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Madagascar ·
- Obligation alimentaire ·
- Recouvrement ·
- Créanciers ·
- Kenya ·
- Civil ·
- Copie
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Mentions ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Action sociale ·
- Recours contentieux ·
- Personnes ·
- Consultant
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Vienne ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mandat ·
- Agence immobilière ·
- Recherche ·
- Offre d'achat ·
- Sociétés ·
- Dol ·
- Original ·
- Vendeur ·
- Offre ·
- Biens
- Indivision ·
- Bien immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Cadastre ·
- Mandat ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Crédit ·
- Prix plancher
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil ·
- Juge ·
- Effets du divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Mise à disposition ·
- Dissolution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.