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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 12 mars 2026, n° 23/04646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 23/04646 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIZ4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n°26/230
N° RG 23/04646 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIZ4
Date de l’ordonnance de
clôture : 16 juin 2025
le
CCC : dossier
FE
Me Elodie CARPENTIER, Me Maud EGLOFF-CAHEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. CA MARNE LA VALLEE IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Maud EGLOFF-CAHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [X] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Elodie CARPENTIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré :
Président : Mme CAUQUIL, Vice-présidente
Assesseurs: Mme LEVALLOIS, Juge
Mme KARAGUILIAN, Juge
Greffiers lors des débats Madame CAMARO et du délibéré : Madame KILICASLAN
Jugement rédigé par :Mme LEVALLOIS, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 08 Janvier 2026, tenue en rapporteur à deux juges : Madame CAUQUIL et Madame KARAGUILIAN assistés de Madame KILICASLAN, Greffier le tribunal a, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, examiné l’affaire les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Le juge chargé du rapport en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré pour le prononcé du jugement à l’audience de mise à disposition du 12 Mars 2026.
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CAUQUIL, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Les époux [K] ont visité un bien sis [Adresse 2] à [Localité 3] le 4 février 2023 puis le 24 février 2023, par l’intermédiaire de la société CA Marne-la-Vallée Immobilier, exploitant l’agence immobilière « L’adresse de [Localité 4] ».
Le 7 mars 2023, les époux [K] ont formulé une offre d’achat de ce bien, moyennant le paiement d’un prix de 960 000 euros, laquelle a été acceptée par les vendeurs, M. [P] [R] et Mme [A] [V].
Par un mail du 23 mars 2023, arguant d’une perte de confiance à l’égard de l’agence immobilière, M. [X] [K] a indiqué qu’il entendait annuler l’offre d’achat émise le 7 mars 2023 et a rompu le mandat conclu avec la société CA Marne-la-Vallée Immobilier. Il ajoutait qu’il ne se rendrait pas, par conséquent, à la signature du compromis de vente prévue le 25 mars 2023.
Après réception d’une convocation à un rendez-vous de signature du compromis par la société CA Marne-la-Vallée Immobilier, M. [X] [K] a réitéré sa demande d’annulation de l’offre d’achat du 7 mars 2023, aux termes d’un mail du 25 mars 2023.
Par un courrier recommandé en date du 5 septembre 2023, par l’intermédiaire de son conseil, la société CA Marne-la-Vallée a mis M. [X] [K] en demeure de lui régler la somme de 47 500 euros à titre d’indemnité forfaitaire, au motif pris de l’acquisition du bien sis [Adresse 3] à [Localité 3] directement auprès des vendeurs, M. [P] [R] et Mme [A] [V].
Par un acte de commissaire de justice du 12 octobre 2023, la société CA Marne-la-Vallée Immobilier a assigné M. [X] [K] devant le tribunal judiciaire de Meaux afin de solliciter l’indemnisation de son préjudice.
La clôture est intervenue le 16 juin 2025, par une ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries du 8 janvier 2026 et mise en délibéré au 12 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de conclusions signifiées par RPVA le 21 janvier 2025, la société CA Marne-la-Vallée Immobilier demande au tribunal de :
— Condamner M. [X] [K] à verser à la société CA Marne-la-Vallée Immobilier la somme de 47 450 euros à titre d’indemnité forfaitaire ;
— Condamner M. [X] [K] à verser à la société CA Marne-la-Vallée Immobilier la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses demandes, la société CA Marne-la-Vallée Immobilier rappelle les termes du mandat de recherche conclu avec M. [X] [K], dont il résulte que ce dernier s’engageait notamment à ne pas traiter directement avec le vendeur d’un bien qui lui aurait été présenté par le mandataire, le même contrat prévoyant en pareille hypothèse la mise en œuvre d’une clause pénale. La société CA Marne-la-Vallée Immobilier fait valoir qu’en traitant directement avec les propriétaires du bien sis [Adresse 2] à [Localité 3], qui lui avait été présenté par l’agence dans le cadre du mandat qui lui a été confié, M. [X] [K] a violé ses obligations contractuelles à son égard.
En réponse à l’argumentation présentée par le défendeur, la société CA Marne-la-Vallée Immobilier fait valoir que le mandat de recherche conclu avec M. [X] [K] n’est entaché d’aucune nullité. A ce titre, elle conteste tout dol, observant qu’il est stipulé à plusieurs reprises que l’objet du contrat est un mandat de recherche simple d’un bien à acquérir, et qu’aucune manœuvre de nature à tromper son consentement n’est démontrée.
Par des conclusions signifiées par RPVA le 23 avril 2025, M. [X] [K] sollicite du tribunal de :
— Faire sommation à la société CA Marne-la-Vallée Immobilier d’avoir à produire l’original du contrat de mandat de recherche antidaté au 22 février 2023 et l’original de son registre des mandats sur la période du 1er janvier au 31 mai 2023 ;
— Prononcer la nullité du contrat de mandat de recherche antidaté au 22 février 2023 et de l’offre d’achat émise le 7 mars 2023 par les époux [K] ;
— Débouter la société CA Marne-la-Vallée Immobilier de l’intégralité de ses demandes ;
— Reconventionnellement, condamner la société CA Marne-la-Vallée Immobilier à régler à M. [X] [K] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et financier subis ;
— Condamner la société CA Marne-la-Vallée Immobilier à régler à M. [X] [K] la somme de 3 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Elodie Carpentier.
Pour s’opposer aux demandes formulées à son encontre, M. [X] [K] soutient que le mandat de recherche signé avec la société CA Marne-la-Vallée Immobilier est nul pour dol. Il fait valoir à ce titre que ce mandat de recherche comporte plusieurs erreurs de nature à l’entacher de nullité, notamment en ce qui concerne son objet, l’agence lui ayant présenté le contrat comme un simple mandat de visite et non de recherche, et sa date, soutenant que le mandat litigieux n’a pas été signé le 22 février 2023 mais le 24 février 2023, postérieurement à la visite du bien. Il soutient en outre ne s’être vu présenter que la dernière page du mandat, pour signature, les paraphes apparaissant sur les autres pages du contrat n’étant pas ceux de sa main. M. [X] [K] ajoute que l’offre d’achat émise le 7 mars 2022 est également entachée de nullité, en raison des manœuvres dolosives de l’agence, ayant consisté à manipuler le prix du bien pour les inciter artificiellement à présenter une offre plus élevée.
M. [X] [K] soutient en outre qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une faute de sa part, pourtant requise pour que l’agence immobilière puisse prétendre au paiement d’une indemnisation forfaitaire. Il fait valoir, à cet égard, que l’annulation de son offre d’achat n’est que la conséquence des manquements de l’agence à son obligation de bonne foi, compte tenu de ses manœuvres en vue de conduire les acquéreurs à effectuer une offre à un prix plus élevé.
Reconventionnellement, M. [X] [K] fait valoir que la société CA Marne-la-Vallée Immobilier a manqué à ses obligations de conseil et de loyauté, notamment en ne lui transmettant pas d’informations loyales sur la valeur du bien mis en vente. Il fait valoir que, compte tenu de ces manœuvres, il n’a pu acquérir le bien auprès des propriétaires que suite au paiement d’une somme de 10 000 euros de plus que celle que les vendeurs escomptaient initialement. Il ajoute que la présente procédure est abusive et a généré un préjudice moral et financier. Il sollicite, en conséquence, la condamnation de la société CA Marne-la-Vallée Immobilier à lui régler des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées par celles-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sommation de communiquer des pièces originales
En application de l’article 142 du code de procédure civile, « les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 ».
L’article 138 du même code dispose que « si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce ».
L’article 139 précise que « la demande est faite sans forme.
Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte ».
Il est de principe que le juge dispose en matière de production forcée de pièces d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire. Il en résulte que le juge peut refuser d’ordonner la communication d’une pièce s’il considère qu’elle n’est pas utile à la solution du litige ou à la défense d’une des parties.
En l’espèce, M. [X] [K] sollicite la production forcée de l’original du registre des mandats détenu par la société CA Marne-la-Vallée Immobilier, sans toutefois n’articuler aucun moyen qui serait tiré de ce registre au soutien de ses prétentions.
A défaut pour M. [X] [K] de justifier de l’utilité de la communication de cette pièce à l’issue du litige, il sera débouté de sa demande en ce sens.
M. [X] [K] sollicite également la production forcée de l’original du mandat de recherche signé avec la société CA Marne-la-Vallée Immobilier.
S’il conteste, au soutien de ses prétentions, les mentions portées sur cet acte, en particulier la date et les paraphes figurant sur les premières pages du mandat, il n’explique pas en quoi la communication de l’original présenterait un quelconque intérêt sur l’issue de ce litige. Il y a lieu en effet d’observer qu’il ne ressort pas des débats et qu’il n’est pas soutenu que l’original serait différent de la copie produite dans le cadre des débats, mais au contraire que cet acte aurait été prérempli ou complété par l’agence immobilière.
En conséquence, M. [X] [K] sera débouté de sa demande tendant à voir enjoindre à la société CA Marne-la-Vallée Immobilier la communication de l’original du registre des mandats et celle de l’original du mandat de recherche qu’il a signé.
Sur la demande de mise en œuvre de la clause pénale stipulée au sein du mandat de recherche
Sur la nullité alléguée du mandat de recherche
Aux termes de l’article 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, « le titulaire de la carte professionnelle portant la mention ‘Transactions sur immeubles et fonds de commerce’ ne peut négocier ou s’engager à l’occasion d’opérations spécifiées à l’article 1er (1° à 5°) de la loi susvisée du 2 janvier 1970 sans détenir un mandat écrit préalablement délivré à cet effet par l’une des parties.
Le mandat précise son objet et contient les indications prévues à l’article 73.
Lorsqu’il comporte l’autorisation de s’engager pour une opération déterminée, le mandat en fait expressément mention.
Tous les mandats sont mentionnés par ordre chronologique sur un registre des mandats conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie.
Le numéro d’inscription sur le registre des mandats est reporté sur celui des exemplaires du mandat, qui reste en la possession du mandant.
Ce registre est à l’avance coté sans discontinuité et relié. Il peut être tenu sous forme électronique dans les conditions prescrites par les articles 1365 et suivants du code civil.
Les mandats et le registre des mandats sont conservés pendant dix ans ».
En l’espèce, M. [X] [K] fait valoir que ces prescriptions n’auraient pas été respectées par l’agence immobilière CA Marne-la-Vallée Immobilier, de sorte que le mandat de recherche conclu avec cette dernière serait nul.
Il soutient, en particulier, que le mandat écrit n’aurait pas été conclu préalablement à la visite du bien les 4 et 24 février 2023, mais uniquement à l’issue de la visite du 24 février 2023.
Il n’est pas contesté par les parties que, lors de la première visite du bien, en date du 4 février 2023, aucun mandat de recherche n’avait été conclu.
Il convient toutefois de relever qu’est évoquée la préparation d’un mandat de visite aux termes d’un échange de mails antérieur à la visite du 4 février 2023, daté du 1er février 2023, mais que cet acte n’est pas produit aux débats et qu’il n’est pas débattu de son existence.
Les parties s’opposent sur la signature du mandat de recherche préalablement à la seconde visite du bien par les époux [K], en date du 24 février 2023.
A ce titre, M. [X] [K] fait valoir que les parties ne se sont pas rencontrées le 22 février 2023, mais le 24 février 2023, de sorte que la date du 22 février 2023 figurant sur le mandat de recherche est nécessairement erronée.
Sont produits des échanges de SMS entre l’agence immobilière et Mme [K], datés des 20 et 22 février 2023, dont il ressort effectivement que la visite du bien par Mme [K] avec son époux n’était possible que le lendemain ou le surlendemain. Il résulte toutefois de ces mêmes échanges que les parties étaient alors en train de constituer le dossier des acquéreurs auprès de l’agence, notamment par la communication à l’agence immobilière de leur pièce d’identité. Ces SMS, qui démontrent des échanges rapprochés entre les parties en vue de la conclusion du mandat, excluent que le bien ait été de nouveau visité avant le 24 février 2023 mais ne permettent aucunement de démontrer que le mandat n’a pas été signé antérieurement à la visite, le 22 février 2023.
En toute hypothèse, il convient de relever qu’à supposer que le mandat de recherche soit entaché d’une erreur matérielle de date et qu’il ait effectivement été signé le 24 février 2023, cela ne permettrait pas d’exclure qu’il n’ait pas été signé antérieurement à la visite, mais postérieurement à celle-ci.
Il convient, en conséquence, de juger que le mandat litigieux n’est pas entaché d’une irrégularité de nature à entrainer sa nullité.
Sur le caractère dolosif du mandat de recherche
Aux termes de l’article 1137 du code civil, « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ».
Ainsi, le dol suppose la preuve d’un élément matériel, à savoir des manœuvres en vue de surprendre le consentement de son cocontractant, qui peuvent résider dans le silence conservé par une partie sur une information déterminante du consentement de son cocontractant, et d’un élément moral caractérisé par une intention de tromper.
Selon l’article 1130 du même code, le dol vicie le consentement lorsqu’il est de telle nature que, sans lui, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
L’article 1131 du code civil dispose que le dol est une cause de nullité de la convention.
En application de l’article 9 du code de procédure civile il appartient à celui qui invoque un dol d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, M. [X] [K] soutient que le mandat de recherche signé avec la société CA Marne-la-Vallée Immobilier serait entaché de nullité, son consentement ayant été vicié en raison de manœuvres de cette dernière, portant sur l’objet de l’acte conclu.
A ce titre, il s’appuie sur un mail qui lui a été adressé par l’agence le 1er février 2023, aux termes duquel la société CA Marne-la-Vallée Immobilier sollicite diverses informations en vue de la préparation d’un « mandat de visite », et non d’un « mandat de recherche ».
Il ressort des pièces produites que l’agence immobilière a sollicité diverses informations auprès des époux [K] avant chaque visite du bien : d’abord, aux termes d’un mail du 1er février 2023, afin de préparer un « mandat de visite » en vue de la visite du 4 février 2023, sans toutefois que les éléments produits aux débats ne permettent de savoir si ce mandat a effectivement été signé par les parties ; ensuite, aux termes de SMS du 22 février 2023, en vue de la visite du 24 février 2023, sans toutefois que la qualification de l’acte préparé ne soit expressément indiquée aux termes des échanges de SMS produits. Il en résulte en tout cas que le « mandat de visite » évoqué aux termes du mail de l’agence en date du 1er février 2023 concernait la préparation de la visite du 4 février 2023 et non l’acte en préparation aux termes des échanges du 22 février 2023.
Il apparait par ailleurs que l’acte litigieux signé par M. [X] [K] est intitulé « mandat de recherche simple d’un bien à acquérir », de sorte que l’objet de l’acte ainsi conclu ne souffrait aucune ambiguïté.
Si M. [X] [K] soutient qu’il n’aurait signé que la dernière page, sans prendre connaissance des pages précédentes, ni d’ailleurs de son titre, il n’en rapporte pas la preuve.
Au demeurant, si, comme le soutient M. [X] [K], l’objet de l’acte envisagé aux termes des SMS du 22 février 2023 avait été le même que celui évoqué aux termes du mail du 1er février 2023, à savoir un mandat de visite, l’agence immobilière n’aurait pas eu besoin d’informations complémentaires par rapport à celles qui lui avaient déjà été fournies.
De la même façon, M. [X] [K] soutient que l’agence immobilière aurait coché, à son insu, la clause valant renonciation à son droit de rétractation, sans qu’il n’y consente réellement.
Il convient d’abord de relever que la clause litigieuse consiste pour le mandant à demander expressément au mandataire de commencer à exécuter le contrat, sans attendre la fin du délai de rétractation. Elle ne porte donc pas sur le droit de rétractation lui-même, mais sur la date de début d’exécution du contrat de mandat. Ensuite, même si M. [X] [K] soutient, sans en rapporter la preuve, ne pas avoir eu connaissance des autres pages du mandat que celle supportant sa signature, la clause litigieuse figure précisément sur la dernière page du contrat de mandat, sur laquelle M. [X] [K] ne conteste pas avoir apposé sa signature. Dès lors, M. [X] [K] a nécessairement eu connaissance de cette clause lors de la signature du mandat.
En toute hypothèse, il n’est pas rapporté la preuve de l’incidence de cette clause sur le consentement de M. [X] [K], de sorte qu’aucun dol ne saurait être déduit de cette clause.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [X] [K] ne rapporte pas la preuve de manœuvres de la part de l’agence immobilière CA Marne-la-Vallée Immobilier en vue de forcer son consentement.
Il sera, en conséquence, débouté de sa demande tendant à voir constater la nullité du mandat de recherche conclu avec la société CA Marne-la-Vallée Immobilier pour dol.
Sur l’application de la clause pénale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le mandat signé entre la société CA Marne-la-Vallée Immobilier et M. [X] [K] stipule que :
« Pendant la durée d’exécution du présent mandat et durant les 12 mois suivant son expiration ou sa résiliation, le mandant s’interdit, en son nom, avec son conjoint ou partenaire de PACS, ou encore sous la forme de toute société dans laquelle il aurait une participation, de traiter directement ou indirectement avec un vendeur dont le bien lui aurait été présenté par le mandataire ou par un mandataire substitué. […]
Si le mandant ne respecte pas l’une ou l’autre de ces obligations ou interdictions, le mandataire aura droit à une indemnité forfaitaire, à la charge du mandant, d’un montant égal à celui de ses honoraires, toutes taxes comprises ».
En l’espèce, la société CA Marne-la-Vallée sollicite la mise en œuvre de cette clause pénale, arguant de ce que les époux [K] ont acquis directement auprès des vendeurs le bien sis [Adresse 2] à [Localité 3] qui leur avait été présenté par ses soins.
Il n’est pas contesté que ce bien avait été présenté aux époux [K] par l’agence immobilière CA Marne-la-Vallée Immobilier, lors de deux visites en dates des 4 et 24 février 2023.
Si la validité de l’offre d’achat formulée le 7 mars 2023 par les époux [K] par l’intermédiaire de l’agence immobilière est contestée par l’acquéreur, il convient néanmoins de relever que ce débat est inopérant, dès lors qu’il est par ailleurs admis que le bien litigieux lui a été présenté par le mandataire, la société CA Marne-la-Vallée Immobilier.
Il n’est pas davantage contesté qu’aux termes d’un compromis de vente par acte sous seing privé du 14 avril 2023, les époux [K] ont acquis le bien sis [Adresse 2] à [Localité 3] auprès de ses vendeurs, M. [P] [R] et Mme [A] [V]. Sont d’ailleurs produits par M. [X] [K] des extraits de ce compromis de vente.
Il ressort par ailleurs des échanges produits aux débats que, suivant mails en dates des 23 et 24 mars 2023, les époux [K] ont souhaité résilier le contrat de mandat qui les liait à l’agence immobilière CA Marne-la-Vallée Immobilier. Il est toutefois inopérant de déterminer si le contrat avait été valablement résilié par les époux [K], dès lors que la clause d’exclusivité ci-dessus rappelée trouve à s’appliquer pendant la durée du mandat et pendant les 12 mois suivant sa résiliation.
Aussi, dans la mesure où les époux [K] ont acquis, pendant la durée d’exécution du mandat ou durant les 12 mois suivant son expiration ou sa résiliation, un bien qui leur avait été présenté par le mandataire, il convient de retenir qu’ils ont manqué à leurs obligations contractuelles à l’égard de ce dernier.
Aussi, et sans qu’il soit besoin à ce stade d’examiner un éventuel manquement de l’agence immobilière à ses obligations contractuelles, lequel sera recherché au stade de la demande reconventionnelle formulée au titre de la responsabilité contractuelle de la société CA Marne-la-Vallée Immobilier, il convient de constater que les conditions de mise en œuvre de la clause pénale stipulée aux termes du mandat litigieux sont remplies.
En conséquence, M. [X] [K] sera condamné à payer à la société CA Marne-la-Vallée une somme de 47 450 euros à titre d’indemnité compensatrice forfaitaire.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts à l’encontre de l’agence immobilière
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’agent immobilier, négociateur professionnel, est tenu d’une obligation générale d’information et de conseil.
En l’espèce, M. [X] [K] soutient que l’agence immobilière aurait manqué à ses obligations à son égard en se rendant coupable de manœuvres dolosives, en s’abstenant notamment de communiquer des informations loyales sur la valeur du bien qui lui était présenté.
Il a été précédemment observé que les irrégularités alléguées concernant le mandat de recherche ne caractérisent pas un dol. Elles ne caractérisent pas davantage un manquement de l’agence immobilière à son obligation de loyauté.
M. [X] [K] soutient en outre que l’agence immobilière aurait manœuvré afin de l’inciter à proposer un prix d’achat plus élevé de 10 000 euros, en s’abstenant notamment de transmettre aux vendeurs une première offre d’achat à hauteur de 950 000 euros.
Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce produite aux débats que les époux [K] aient initialement envisagé d’émettre une offre d’achat à hauteur de 950 000 euros. La seule offre produite ayant été formulée à hauteur de 960 000 euros frais d’agence inclus, dont 30 000 euros correspondant aux honoraires de négociation et 930 000 euros correspondant au prix net vendeur.
Il y a lieu au surplus de constater que, afin de favoriser la conclusion de cette vente, l’agence indiquait aux termes d’un mail du 14 mars 2023 qu’elle acceptait de baisser ses honoraires à hauteur de 20 000 euros, et que cette offre a été acceptée par les vendeurs.
A titre surabondant, il y a lieu de constater que la vente a finalement été conclue, hors la présence de l’agence, moyennant le paiement d’un prix net vendeur de 940 000 euros, soit un prix net vendeur supérieur à l’offre d’achat initialement formulée.
Aucune manœuvre de l’agence de nature à augmenter artificiellement le prix de vente du bien présenté, ni aucun manquement à son obligation de loyauté ne sont dès lors caractérisés.
En conséquence, M. [X] [K] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle de la société CA Marne-la-Vallée Immobilier.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
M. [X] [K], partie perdante, sera donc condamné aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il paraît équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de fixer à 1 200 euros l’indemnité due à ce titre par M. [X] [K] à la société CA Marne-la-Vallée Immobilier.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
— Déboute M. [X] [K] de sa demande tendant à voir enjoindre à la société CA Marne-la-Vallée Immobilier la communication de l’original du registre des mandats et celle de l’original du mandat de recherche ;
— Déboute M. [X] [K] de sa demande tendant à voir constater la nullité du contrat de mandat de recherche ;
— Condamne M. [X] [K] à payer à la société CA Marne-la-Vallée Immobilier la somme de 47 450 euros en exécution de la clause pénale prévue au sein du mandat de recherche ;
— Déboute M. [X] [K] de sa demande reconventionnelle au titre de la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle de la société CA Marne-la-Vallée Immobilier ;
— Condamne M. [X] [K] aux entiers dépens ;
— Condamne M. [X] [K] à payer à la société CA Marne-la-Vallée Immobilier la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute M. [X] [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— -Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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