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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 févr. 2026, n° 25/57257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57257 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBC5P
N° : 7
Assignation du :
24 Octobre 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 février 2026
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. PARDES PATRIMOINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS – #E0051
DEFENDERESSE
La S.A.S. BODYLIFT CLINIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 27 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
1. Vu l’assignation en référé délivrée le 24 octobre 2025 par la société SCI Pardes Patrimoine à la société SAS Bodylift Clinique devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris;
2. Vu l’état relatif aux privilèges et publications excluant la présence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce ;
3. Vu les conclusions et observations orales de la société SCI Pardes Patrimoine, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés aux termes du dispositif de ses dernières conclusions de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties ;
— condamner la société SAS Bodylift Clinique à lui payer une provision de 23 181, 82 euros sur loyers impayés et indemnités d’occupation, arrêtée au 24 octobre 2025 T4 2025 inclus ; outre une provision à titre d’indemnité d’occupation ;
— voir ordonner son expulsion ;
— ordonner la séquestration des meubles garnissant le local loué ;
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris le coût du commandement,
4. Vu l’absence à l’audience de la société SAS Bodylift Clinique, assignée par acte remis à étude à son adresse [Adresse 3] à Paris (75015), aucun écrit de sa part n’étant parvenu au tribunal.
5. Il est renvoyé aux écritures du demandeur et à ses observations à l’audience pour plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
6. La décision a été mise en délibéré au 26 février 2026, une note en délibéré autorisée à l’audience a été adressée au juge des référés le 2 février 2026 par la défenderesse.
MOTIVATION
7. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
8. Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. / Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
8.1 Le premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil énonce que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…) ».
9. Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire (…) [peut] ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
10. Le juge des référés du tribunal judiciaire peut sur le fondement de ces dispositions, constater l’acquisition des effets d’une clause résolutoire stipulée dans un bail commercial.
11. Selon l’article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la demande principale
12. Par acte sous seing privé en date du 28 octobre 2024, la société SCI Pardes Patrimoine a donné à bail à la société SAS Bodylift Clinique des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 3] à Paris (75015).
13. Le 13 août 2025, la société SCI Pardes Patrimoine lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 12 916, 86 euros au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement mentionne explicitement un délai d’un mois pour régler cette somme.
14. Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois. Le contrat est donc résilié par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire en exécution de ses dispositions à la date du 14 septembre 2025.
15. Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l’obligation du preneur de payer la somme demandée n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 21 199, 21 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au 24 octobre 2025, T4 2025 inclus. Cette somme tient compte de la déduction de frais d’état des lieux, « [Adresse 4] Comm » et de « gestion TVA » qui ne ressortent pas des termes du bail de façon suffisamment certaine, au-delà de toute contestation sérieuse. Ainsi, la mention de la « TVA » ne permet pas d’établir que ces frais sont ceux visés à l’article 12 du bail en état de référé.
16. Il conviendra dès lors, de la condamner par provision au paiement de cette somme.
17. Les demandes relatives à des pénalités pouvant prendre la forme de la conservation du dépôt de garantie, de sommes forfaitaires à payer au bailleur, d’intérêts de retard ou de majoration de l’indemnité d’occupation par rapport au loyer sont des clauses pénales dont l’interprétation, comme l’éventuel caractère manifestement excessif ou dérisoire, relèvent du juge du fond.
18. En conséquence les prétentions se fondant sur ces clauses seront rejetées ;
Sur le surplus
19. L’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, doit être fixée au montant du dernier loyer augmenté des charges qui n’est pas sérieusement contestable en l’état des éléments de la cause. Il y a lieu de condamner la société SAS Bodylift Clinique au paiement des indemnités d’occupation provisionnelles.
20. Il est équitable d’allouer à la société SCI Pardes Patrimoine une somme 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort :
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons à compter du 14 septembre 2025 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 28 octobre 2024 liant les parties ainsi que la résiliation du contrat,
Disons que la société SAS Bodylift Clinique devra libérer les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4] et, faute de l’avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef,
Fixons le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges mentionnés dans le contrat de bail commercial du 28 octobre 2024 comme si le contrat s’était poursuivi sans résiliation ni retard à compter du 14 septembre 2025,
Condamnons la société SAS Bodylift Clinique à payer à la société SCI Pardes Patrimoine la somme provisionnelle de 21 199, 21 euros au titre des loyers et charges échus impayés, ainsi que de l’indemnité d’occupation, arrêtée au 24 octobre 2025, T4 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
Condamnons la société SAS Bodylift Clinique à payer à la société SCI Pardes Patrimoine l’indemnité d’occupation déterminée selon les conditions fixées au sein du présent dispositif à compter du 25 octobre 2025, T4 2025 non inclus jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamnons la société SAS Bodylift Clinique au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
Condamnons la société SAS Bodylift Clinique à payer à la société SCI Pardes Patrimoine la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, à la date indiquée,
Fait à [Localité 1] le 26 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Malik CHAPUIS
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