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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 19 janv. 2026, n° 25/01948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01948 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3GYG
AFFAIRE : [J] [B] C/ S.A.S. CC AUTOLOC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [B]
né le 20 Décembre 1982 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. CC AUTOLOC
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 15 Décembre 2025 – Délibéré au 19 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître [W] [Y] de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS – 88 (grosse + expédition)
suivi des expertises, régie et expert, expédition
Par exploit du 16 septembre 2025, Monsieur [J] [B] a donné assignation à la société CC AUTOLOC, sise [Adresse 2], devant le juge des référés en vue d’une expertise du véhicule Nissan NV200 immatriculé [Immatriculation 5].
L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 décembre 2025 et mise en délibéré au 19 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation et à l’audience, Monsieur [B] demande qu’il plaise :
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L.217-3 et suivants du Code de la consommation,
Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Dire et juger l’action de Monsieur [J] [B] recevable et bien fondée ;
En conséquence,
— Ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la Société CC AUTOLOC, dans les termes de la mission habituelle et désigner pour y procéder un Expert Judiciaire ayant notamment pour mission de :
— Convoquer régulièrement les parties en expliquant l’objet de l’expertise;
— Se rendre où est entreposé le véhicule litigieux ;
— Recueillir toutes informations, explications et pièces nécessaires à une appréciation exacte de la situation et en prendre connaissance ;
— Procéder à l’examen du véhicule afin de déterminer les causes des désordres visés dans l’assignation et les pièces annexées ;
— Déterminer la date, l’origine et la cause de ces désordres ;
— Définir les conséquences de ces défauts sur l’utilisation du véhicule ;
— Dire si les désordres soufferts par le véhicule acquis par Monsieur [B] sont de nature à le rendre impropre à sa destination, et s’ils sont apparus antérieurement ou postérieurement à la vente ;
— Dire s’ils étaient décelables aux yeux d’un acquéreur non professionnel ;
— Décrire les réparations nécessaires pour remettre le véhicule en état de fonctionnement et en chiffrer le coût ;
Donner son avis sur l’ensemble des préjudices subis par Monsieur [B] et en faire une évaluation ;
— Fournir tout élément d’appréciation ;
— S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et le cas échéant, compléter ses investigations;
— Condamner la Société CC AUTOLOC à transmettre au requérant ses coordonnées d’assurances professionnelles et ce sous astreinte fixée à 100 € par jour de retard à compter de la date de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner la Société CC AUTOLOC à verser à Monsieur [J] [B] la somme de 1 400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [B] fait valoir :
— Que le véhicule a été acquis auprès de la société AUTOLOC le 23 octobre 2023 au prix de 6490€ avec reprise de son ancien véhicule,
— Que des défauts de fonctionnement étant apparus quelques jours après, le vendeur a effectué, le 15 novembre 2013 puis entre le 23 janvier et le 1er février 2024 des travaux qui se sont avérés infructueux,
— L’expert de sa compagnie d’assurance a conclu le 18 juillet 2024 à des anomalies relatives au circuit de carburant, qui ne pouvaient être détectées par l’acheteur lors de la vente, et l’insuffisance des réparations opérées par le vendeur,
— Qu’il a sollicité la résolution de la vente par courriers recommandés des 17 février et 14 novembre 2024, restés sans suite,
— Que son garagiste habituel a attesté, le 10 septembre 2025, l’existence d’un problème de puissance.
La société CC AUTOLOC n’a pas comparu.
MOTIFS
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé au juge des référés.
Monsieur [B] présente un bon de commande dudit véhicule auprès de la société CC AUTOLOC en date du 19 octobre 2023. Le rapport d’expertise amiable du cabinet Alliance experts en date du 18 juillet 2024 conclut à la responsabilité du vendeur, qui n’a pas participé à ses investigations, et à la réalisation par ce dernier de réparations partielles au niveau du circuit électrique des injecteurs ne respectant pas les règles de l’art.
Il existe en conséquence un motif légitime de réalisation d’une expertise opposable au vendeur afin de rechercher l’existence d’éventuels défaut lors de vente, de mesurer leurs conséquences sur l’usage normal du véhicule et d’évaluer le coût global de réparation. Une expertise contradictoire permet de réunir des éléments matériels non contestables nécessaires tout à la fois à l’appui d’une action en justice et à la défense du professionnel mis en cause. Il sera donc fait droit à la demande d’expertise.
En l’absence de refus manifesté à ce jour par la société AUTOLOC CC pour transmettre les coordonnées de son assureur, il ne sera pas fait droit à la demande d’injonction de communication sous astreinte à cet effet.
La partie défenderesse à la demande d’expertise ne pouvant être considérée comme partie perdante, Monsieur [B] supportera les dépens de l’instance. Sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort :
DISONS l’action de Monsieur [J] [B] recevable ;
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [G] [L]
société A3TEC, [Adresse 4]
expert près la cour d’appel de [Localité 6]
ayant pour mission de :
— Convoquer régulièrement les parties en expliquant l’objet de l’expertise ;
— Se rendre où est entreposé le véhicule litigieux ;
— Recueillir toutes informations, explications et pièces nécessaires à une appréciation exacte de la situation et en prendre connaissance ;
— Procéder à l’examen du véhicule Nissan NV200 immatriculé [Immatriculation 5] afin de déterminer les causes des désordres visés dans l’assignation et les pièces annexées ;
— Etablir l’historique de ce véhicule de sa mise en circulation jusqu’à ce jour ;
— Déterminer la date, l’origine et la cause de ces désordres ;
— Définir les conséquences de ces défauts sur l’utilisation du véhicule ;
— Dire si les désordres soufferts par le véhicule acquis par Monsieur [B] sont de nature à le rendre impropre à sa destination, et s’ils sont apparus antérieurement ou postérieurement à la vente ;
— Dire s’ils étaient décelables aux yeux d’un acquéreur non professionnel ;
— Décrire les réparations nécessaires pour remettre le véhicule en état de fonctionnement et en chiffrer le coût ;
— Donner son avis sur l’ensemble des préjudices subis par Monsieur [B] et en faire une évaluation ;
— Fournir tout élément d’appréciation ;
— S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et le cas échéant, compléter ses investigations.
DISONS que l’Expert fera connaître sans délai son acceptation ; qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement;
DISONS que Monsieur [B] devra verser à titre provision sur la rémunération de l’expert la somme de 2500 € au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire avant le 28 février 2026 et qu’à défaut la présente ordonnance sera considérée comme caduque ;
DISONS que l’Expert commencera ses opérations dès qu’il aura été averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sachant à son rapport ; disons que si le sachant n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport avant le 30 juin 2026 ;
DISONS que Monsieur [J] [B] supportera les dépens ;
REJETONS toute autre demande.
Ainsi prononcé par Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président, assisté de Madame Lorelei PINI, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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