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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 10 févr. 2026, n° 24/00989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : /2026
JUGEMENT DU : 10 Février 2026
DOSSIER N° : 24/00989 – N° Portalis DB3A-W-B7I-D6CZ
NAC : 64B
AFFAIRE : S.A.M. C.V. AGPM ASSURANCES, [Y] [M], [N] [D], [X] [D], C/ [O] [F], [B] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A.M. C.V. AGPM ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Philippe REYNAUD, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
Mme [Y] [M] agissant en qualité de représentante légale de ses filles [X] et [N] [D]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Philippe REYNAUD, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
Mme [N] [D], mineure représentée par sa mère, Mme [Y] [M],
née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Philippe REYNAUD, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
Mme [X] [D], mineure représentée par sa mère, Mme [Y] [M],
née le [Date naissance 3] 2012
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Philippe REYNAUD, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
DEFENDERESSES
[O] [F]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel GIL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Mme [B] [T]
née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurence EICHENHOLC, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
Clôture prononcée le : 26 Novembre 2025
Débats tenus à l’audience du : 09 Décembre 2025
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 21 janvier 2012, Mme [B] [T] a loué aux consorts [D] une maison à usage d’habitation située [Adresse 9]. La locataire a souscrit une assurance habitation auprès de la compagnie [O] D’OC. De leur côté les propriétaires non occupants sont assurés auprès de la compagnie AGPM.
Le 09 mai 2021, un sinistre d’incendie s’est déclaré et a provoqué des dégâts sur le bien immobilier.
La cause exacte du sinistre incendie n’a pu être déterminée de sorte qu’au visa de l’article 1733 du Code Civil, en qualité d’assureur du locataire, la compagnie [O] D’OC a versé des indemnités en opposant une règle proportionnelle sur le montant des sommes prises en charge en invoquant une déclaration non conforme relative au bien assuré par la locataire.
Par la suite, la compagnie AGPM et les consorts [D] ont directement sollicité à Mme [B] [T] le règlement de la quote-part du sinistre non pris en charge par la compagnie [O] D’OC.
Aucun règlement amiable n’a pu aboutir.
Par acte délivré le 17 juin 2024, les consorts [D] et la compagnie AGPM ASSURANCES ont fait citer la compagnie [O] D’OC et Madame [B] [T] devant le Tribunal Judiciaire d’Albi au visa de l’article 1733 du code civil et du procès-verbal d’expertise contradictoire pour voir :
— CONDAMNER Madame [B] [T] à payer à la AGPM ASSURANCES la somme de 17 450,83 € en réparation de son préjudice matériel,
— CONDAMNER Madame [B] [T] à payer à Madame [Y] [M], es qualité de représentante légale de [X] [D] et [N] [D] la somme de 73 919,14 € en réparation de leur préjudice matériel,
— S’ENTENDRE DIRE ET JUGER que ces sommes emporteront intérêt au taux légal à compter du 01 mars 2023, date du premier courrier adressé par [O] à son assurée ;
— RESERVER les demandes d’AGPM ASSURANCES à l’encontre de [O] sur les justifications qui seront apportées dans les conditions d’application de l’article L 113.9 du code des assurances,
— CONDAMNER Madame [B] [T] aux entiers dépens ;
— CONDAMNER Madame [B] [T] au paiement de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles,
— PRONONCER l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir.
Par exploit en date du 8 août 2024, Madame [B] [T] a assigné son assureur [O] D’OC devant le tribunal judiciaire d’Albi afin de contester l’application de la réduction proportionnelle et la voir condamner au paiement des sommes dues en indemnisation des dommages subis suite à l’incendie et à l’indemniser de son préjudice moral.
La jonction des deux affaires a été prononcée par ordonnance du 27 septembre 2024.
Par ordonnance en date du 28 février 2025, le juge de la mise en état a :
— Déclaré recevable comme non prescrite l’action engagée par Mme [X] [D], Mme [Y] [M] es qualité de représentante légale de [N] [D] et la Société AGPM ASSURANCES à l’encontre de la Cie [O] D’OC et Mme [B] [T]
— Réservé les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné in solidum la Cie [O] D’OC et Mme [B] [T] aux dépens de l’incident.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 juin 2025, Mme [X] [D] et Mme [N] [D] représentée par Mme [Y] [M] et la Société AGPM ASSURANCES demandent au tribunal de :
CONDAMNER Madame [B] [T] à payer à AGPM ASSURANCES la somme de 17 450,83 € en réparation de son préjudice matériel,
CONDAMNER Madame [B] [T] à payer à Madame [Y] [M], es qualité de représentante légale de Madame [X] [D] et Madame [N] [D] la somme de 73 919,14 € en réparation de leur préjudice matériel,
S’ENTENDRE DIRE ET JUGER que ces sommes emporteront intérêt au taux légal à compter du 01 mars 2023, date du premier courrier adressé par [O] à son assurée,
Dans l’hypothèse où la règle de réduction proportionnelle invoquée par [O] devait être déclarée inapplicable en l’espèce,
CONDAMNER conjointement et solidairement [O] [F] et Madame [T] à payer à la Madame [Y] [M], es qualité de représentante légale de Madame [X] [D] et Madame [N] [D] la somme de 73 919,14 € en réparation de leur préjudice matériel, et AGPM ASSURANCES la somme de 17 450,83 € en réparation de son préjudice matériel,
S’ENTENDRE DIRE ET JUGER que ces sommes emporteront intérêt au taux légal à compter du 01 mars 2023, date du premier courrier adressé par [O] à son assurée,
CONDAMNER Madame [B] [T] aux entiers dépens,
CONDAMNER Madame [B] [T] et [O] [F] au paiement de la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles,
RAPPELER l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir.
Les demanderesses font valoir qu’il appartient à [O] de démontrer que les conditions d’application de la règle proportionnelle sont réunies et qu’elles s’en remettent au tribunal pour cette appréciation. Elles soulignent qu’il appartient au locataire de répondre des conséquences dommageables subies par le bien loué du fait de l’incendie, faute de pouvoir justifier et démontrer un motif d’exonération de responsabilité. Elles estiment que les conclusions des deux assurances peuvent être retenues dans la mesure où elles procèdent d’une analyse technique complète et ne sont remises en cause par aucune pièce technique contraire, l’incendie d’origine accidentelle ayant pris naissance dans le rez-de-chaussée de la dépendance louée avant de se propager à l’étage. Elles considèrent que faute de rapporter la preuve que l’incendie n’a pas pris naissance dans le local pris à bail ou que le départ de feu soit la conséquence d’un vice de construction, le locataire répond de la totalité de l’incendie.
Elles précisent que Mme [T] est redevable d’une somme de 91 369.87 répartie à hauteur de 17 450.83 euros pour AGPM et 73 919.14 euros au profit de Mme [M] es qualité. Elles font état de l’opposabilité de l’expertise amiable à Mme [T] qui a été convoquée et dont l’assureur subrogé dans les droits de son assurée était présent. Elles ajoutent que l’obligation à paiement n’est pas contestée par [O] qui a réglé une partie du sinistre pour le compte de son assurée.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 novembre 2025, Mme [B] [T] demande au tribunal de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées,
— DEBOUTER la AGPM ASSURANCES et Mesdames [D] représentées par Madame [M], de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de Madame [T].
Subsidiairement :
— CONDAMNER [O] à relever et garantir Madame [T] indemne de toute condamnation.
En tout état de cause :
— DIRE ET JUGER que la règle de réduction proportionnelle avancée par [O] est inopposable à Madame [T] et est inapplicable en l’espèce ;
Subsidiairement, si par extraordinaire le Tribunal venait à considérer que la règle proportionnelle était opposable et applicable en l’espèce,
DIRE ET JUGER que [O] a manqué à son devoir de conseil et d’information et engage sa responsabilité civile professionnelle ;
Et en conséquence, sur le fondement des garanties souscrites et subsidiairement à titre de dommages et intérêts :
— CONDAMNER la société [O] à payer à Madame [T] la somme de 11.066,69 € correspondant à l’indemnisation restant due à la suite du sinistre, outre intérêts au taux légal à compter du 5 aout 2022 ;
— CONDAMNER [O] à relever et garantir Madame [T] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en faveur des demandeurs ;
DEBOUTER les parties adverses de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions contraires aux présentes écritures ;
CONDAMNER in solidum la société [O], la société AGPM ASSURANCES ainsi que Madame [M], représentante de Mesdames [D], à payer à Madame [T] la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral subi ;
CONDAMNER in solidum la société [O], la société AGPM ASSURANCES ainsi que Madame [M], représentante de Mesdames [D], au paiement d’une somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la société [O], la société AGPM ASSURANCES ainsi que Madame [M], représentante de Mesdames [D], aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit du Cabinet EICHENHOLC sur ses affirmations de droit.
Mme [T] estime que les opérations d’expertise ne se sont pas déroulées de façon contradictoire et lui sont inopposables. Elle fait valoir qu’elle aurait dû être convoquée à toutes les réunions d’expertise et ce d’autant que la loi prévoit une présomption de responsabilité du locataire en cas d’incendie. Elle estime qu’elle n’a pas été en mesure de se défendre et d’établir que le feu pouvait venir d’un cas fortuit, d’une cause étrangère ou d’un vice de construction. Elle ajoute qu’aucun élément de preuve supplémentaire ne vient corroborer le résultat du rapport d’expertise non contradictoire, de sorte que le procès verbal de constatation doit être écarté, sa responsabilité n’étant pas établie, que l’existence des désordres, les solutions de réparation ne sont pas davantage établis contradictoirement et lui sont inopposables.
Elle fait état de l’inopposabilité et l’inapplicabilité de la règle proportionnelle avancée par [O] aux motifs que l’habitation comporterait 7 pièces et 155 m² de dépendances alors que le contrat garanti 6 pièces principales et 50 m² de dépendances. Elle indique que malgré une mise en demeure, [O] n’a pas produit les conditions particulières et générales du contrat signées par elle. Elle ajoute que les conditions générales communiquées par [O] ne sont ni datées ni signées de sorte que la connaissance et l’acceptation de ces conditions n’est pas démontrée. Elle précise qu’il ne ressort pas de l’extrait des conditions personnelles Privatis, qu’elle aurait accepté les conditions générales produites par [O], ni que ces conditions générales aient été portées à sa connaissance avant la souscription du contrat, ce qui ne permet pas de s’assurer du respect par l’assureur de son obligation d’information.
Elle considère dès lors que la règle de proportionnalité ne peut lui être opposée. Elle expose qu’en outre s’agissant de la fausse déclaration du risque, qu’aucune question sur le nombre de pièces ne lui a été posée et que le logement comporte bien 6 pièces et non 7, le passage couloir à usage de dressing ne pouvant être comptabilisé comme une pièce. Elle estime qu’il en est de même pour la surface des dépendances, de sorte que [O] ne peut opposer la règle proportionnelle et est tenue d’indemniser les demanderesses de leur entier préjudice. Elle souligne que son assureur ne rapporte pas la preuve de l’omission ou la déclaration inexacte, ni de l’incidence sur le montant des primes ou des conditions du contrat si le risque avait été complètement déclaré.
A titre subsidiaire, elle invoque le manquement de l’assureur à son devoir d’information en soulignant qu’il n’apporte aucun élément justifiant avoir fourni une information personnalisée et complète quant aux garanties souscrites au regard du nombre de pièces et de la surface des dépendances à déclarer, ni qu’elle a été mise en garde quant à la nécessité de souscrire une assurance spécifique ou étendue. Elle conteste toute modification des lieux en cours de contrat.
Elle invoque le manque de loyauté de [O] qui ne l’a pas informée d’un conflit d’intérêt durant les opérations d’expertise alors qu’elle pensait être représentée par son assureur. Elle estime que le non respect des obligations de conseil, d’information et de loyauté doivent être sanctionnées par l’inopposabilité de la règle proportionnelle, [O] devant la garantir de toutes les condamnations susceptibles d’être mises à la charge.
Enfin, elle fait état de ce que [O] ne justifie pas de son mode de calcul de la réduction proportionnelle.
Elle estime avoir subi un préjudice important vivant dans l’anxiété compte tenu des demandes financières formulées à son encontre.
Par conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 22 septembre 2025, [O] [F] demande à la juridiction de
AU PRINCIPAL :
— STATUER ce que de droit sur l’argumentation opposée par Madame [B] [T] à la Compagnie AGPM et aux consorts [D].
— DECLARER que le rejet de l’action de la Compagnie AGPM et des consorts [D] à l’encontre de Madame [B] [T] rend sans objet le débat sur la mise en cause de la Compagnie [O] [F].
— ORDONNER la mise hors de cause de la Compagnie [O] [F].
A TITRE SUBSIDIAIRE :
RELEVER que la compagnie [O] [F] est fondée à opposer à Madame [B] [T] une règle proportionnelle.
DECLARER cette règle proportionnelle déduite de l’article L113.9 du Code des Assurances opposable aux tiers dont les consorts [D] et la Compagnie AGPM ASSURANCES.
CONSTATER l’absence par la Compagnie [O] [F] de manquement à son devoir d’information et de conseil.
DEBOUTER la Compagnie AGPM, les consorts [D], et Madame [B] [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la Compagnie [O] [F].
EN TOUTE HYPOTHESE :
CONDAMNER Madame [B] [T] et la Compagnie AGPM ou toutes parties succombantes d’avoir à régler à la Compagnie [O] [F] la somme de 4 000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au principal, la Cie d’Assurance fait état du caractère subsidiaire du recours des demanderesses à son encontre ajoutant que le débat susceptible de concerner sa garantie est accessoire à la mise en cause de Mme [T] par les consorts [D] et la Cie AGPM.
A titre subsidiaire, elle s’estime bien fondée à faire application d’une règle proportionnelle qui a un fondement légal et qui bénéficie à l’assureur même en l’absence de stipulation du contrat. Elle ajoute que contrairement aux affirmations de Mme [T], le contrat a bien été signé électroniquement le 1er février 2017. Elle fait valoir que le contrat a été souscrit sur la base déclaratoire et que la simple lecture du contrat de location fait apparaître une location d’une maison d’habitation type 7 sans dépendance. Elle souligne que Mme [T] n’a pas déclaré de dépendance alors que celle-ci était aménagée en espace de vie d’une contenance de 155 m² et que la simple lecture des conditions générales permet de constater que si une dépendance excède 50m², la garantie n’est pas acquise. Elle conteste tout manquement au devoir de conseil et d’information et de loyauté, Mme [T] ne pouvant ignorer le caractère minoré de ses déclarations. Elle considère que l’application de la règle proportionnelle est justifiée. Elle conteste le préjudice moral invoqué par son assurée.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 26 novembre 2025.
L’affaire fixée à l’audience du 9 décembre 2025 a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS
— Sur l’opposabilité du rapport d’expertise amiable
A la suite de l’incendie des opérations d’expertise amiable ont été menées contradictoirement par le cabinet [S] mandaté par [O], le cabinet PolyExpert mandaté par AGPM, le cabinet Experty’S Consult mantaté par Mme [M] pour le compte des mineurs [D].
S’agissant de la cause du sinistre, les experts s’accordent sur le fait que l’incendie a pris naissance dans la dépendance au niveau de son rez-de-chaussée occupée par Mme [T] locataire. L’origine du sinistre demeure indéterminée, toutefois la zone d’éclosion se situe dans l’environnement du cellier. Cet incendie est à l’origine de la destruction de cette dépendance et de dégradations au sein de la zone d’habitation. Un procès verbal de constatations et d’évaluation des dommages liés au sinistre a été signé par les 3 experts mandatés. Le cabinet [S] a remis son rapport à la Cie [O] le 8 août 2022.
Mme [T] n’a pas participé aux opérations d’expertise et n’a pas été convoquée à toutes les réunions. Il est justifié par les demanderesses de l’envoi d’une seule convocation pour la réunion du 29 juin 2021. Le procès verbal de constatations fait état de 3 réunions le 25 mai 2021, le 29 juin 2021 et le 21 février 2022.
Le rapport d’expertise amiable est opposable à l’assuré, lorsque son assureur a été appelé et a participé aux opérations d’expertise. Il importe peu que l’assuré ait été ou non convoqué. La participation de l’assureur du locataire vaut représentation. L’assureur agit pour le compte et dans l’intérêt de l’assuré notamment en matière de responsabilité locative incendie. En l’espèce la Cie [O] a participé aux opérations d’expertise amiable en mandatant le cabinet [S].
Le fait que l’assureur postérieurement à l’expertise dénie partiellement sa garantie, n’entraîne pas en soi une opposition d’intérêts rendant l’expertise inopposable dès lors qu’au cours de l’expertise, il a agi dans l’intérêt commun avec son assuré sur le volet de la responsabilité. La contestation de garantie portant sur l’étendue du risque assuré n’affecte pas la représentation de l’assuré sur le terrain de la responsabilité.
En l’espèce, la Cie [O] oppose à son assurée une déclaration erronée sur le nombre de pièces assurées et sur la superficie des dépendances déclarées et une réduction proportionnelle d’indemnité, ce qui est sans aucun lien avec la cause, les circonstances du sinistre et la responsabilité encourue par la locataire.
Il n’y a donc pas d’opposition d’intérêt de sorte que l’expertise amiable est opposable à Mme [T] y compris pour l’évaluation des dommages.
— Sur la valeur probante du rapport d’expertise amiable
Aux termes de la jurisprudence, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties. Il est indifférent que les parties aient été ou non régulièrement convoquées aux opérations d’expertise.
Le juge ne peut refuser d’examiner un rapport d’expertise amiable établi contradictoirement ou non, s’il a été régulièrement versé aux débats mais pour avoir une valeur probante, il doit être nécessairement corroboré par un autre élément probatoire également soumis à la discussion contradictoire des parties.
Aux termes de l’article 1733 du code civil, le locataire est présumé responsable de l’incendie survenu dans les lieux loués, sauf s’il prouve qu’il est arrivé par cas fortuit ou force majeure, par vice de construction ou qu’il a été communiqué par une maison voisine.
Il n’est pas contesté que l’incendie a pris naissance dans les locaux donnés à bail et occupés par le locataire. Le rapport de constatations constitue un élément d’appréciation parmi d’autres. Ce rapport ne met en évidence aucune cause exonératoire susceptible de renverser la présomption de responsabilité pesant sur la locataire Mme [T] laquelle pour sa part, n’apporte aucune élément de nature à établir l’existence d’un cas fortuit, d’une force majeure, d’un vice de construction ou d’une propagation extérieure. Or, il appartient au locataire sur qui pèse la charge de renverser la présomption légale d’établir l’existence d’une cause exonératoire, ce qu’elle ne fait pas indépendamment des constatations issues de ce rapport.
Le rapport d’expertise établi par le cabinet [S] rappelle que l’incendie a pris naissance dans la dépendance le dimanche 9 mai 2021 vers 19h30 et qu’au moment des faits, Mme [T] était présente. Elle a pu relater qu’elle était sortie téléphoner dans le jardin et qu’en rentrant par le garage, elle apercu des flammes dans le cellier en partie basse. Les experts ont confirmé que l’observation des sorties de fumée laissaient présumer que le départ de feu était localisé dans le volume du rez-de-chaussée de la dépendance, dans le cellier.
Le cabinet [S] considérant qu’à l’issue de l’expertise de reconnaissance, la cause de l’incendie n’avait pu être déterminée, a fait appel à M. [K] expert afin d’effectuer une mission RCCI rendue contradictoire au bailleur. Celui-ci indique que l’incendie s’est déclaré dans l’environnement du cellier, zone donnée en location à Mme [T] qui en a l’usage exclusif, les installations électriques intrinsèques au bâtiment et propriété du bailleur sont mises hors de cause et M. [K] estime que l’incendie pourrait être la conséquence d’un apport accidentel de flammes issues d’une imprudence qui n’a cependant pas été mise en évidence.
Le cabinet [S] conclut que compte tenu des constatations, l’incendie prend très clairement naissance au sein du lot donné en location à Mme [T] et qu’en vertu de l’article 1733 du code civil, l’assuré doit répondre de la totalité de l’incendie. Le cabinet [S] rappelle que pour s’exonérer il convenait de démontrer que l’incendie n’a pas pris naissance dans le local pris à bail ou bien que le départ de feu puisse être la conséquence d’un vice de construction et que ce n’est pas le cas.
Le procès verbal de constatations, et le rapport d’expertise du cabinet [S] ne constituent pas des preuves de la responsabilité de Mme [T] laquelle résulte de la présomption légale, mais des éléments d’appréciation de l’absence de cause exonératoire.
En l’absence de preuve d’une cause exonératoire, la responsabilité de Mme [T] est engagée par l’effet de la présomption légale.
— Sur l’opposabilité du contrat d’assurance et de la réduction proportionnelle de l’indemnité
Il résulte des dispositions de l’article L 112-2 du code des assurances que l’assureur ne peut opposer à l’assuré que les conditions, exclusions ou limites de garantie portées à sa connaissance et acceptées par ce dernier.
1° Sur la signature du contrat
Mme [T] invoque l’absence de sa signature des conditions générales et particulières du contrat souscrit auprès de [O].
En l’espèce, les conditions personnelles Privatis (conditions particulières) du contrat souscrit auprès de [O] par Mme [T] comportent la mention d’une signature électronique par [B] [T] le 1er février 2017. Les conditions personnelles renvoient aux conditions générales dont l’assuré reconnaît avoir reçu un exemplaire.
Aux termes des articles 1366 et 1367 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier dès lors que son auteur peut être dûment identifié et que l’intégrité du document est garantie.
Le décret du 27 septembre 2017, relatif à la fiabilité des procédés de signature électronique n’a ni pour objet ni pour effet de subordonner la validité ou l’opposabilité d’une signature électronique à l’usage d’un procédé qualifié. Il institue seulement une présomption de fiabilité pour certains procédés sans exclure la valeur probante des autres modes de signature.
Le contrat d’assurance litigieux signé électroniquement est antérieur à l’entrée en vigueur dudit décret. En l’absence de contestations sérieuses tenant à l’identité du signataire ou à l’intégrité du document, le contrat est opposable à l’assuré.
Mme [T] qui se borne à indiquer que l’assureur ne produit pas de contrat signé et que le décret n’était pas encore en vigueur n’établit aucune irrégularité tenant à l’identité du signataire où au contenu de l’acte. Le contrat est produit dans son intégralité. Mme [T] ne conteste pas avoir souscrit un contrat d’assurance et ne produit aucun élément contraire, de sorte que sa signature électronique est réputée valable.
Elle ne peut donc invoquer l’inopposabilité des conditions générales et personnelles du contrat d’assurance PRIVATIS sur le fondement de l’absence de signature.
— 2° Sur le manquement de l’assureur à l’obligation d’information, de conseil et de loyauté
En application de l’article 113-9 du code des assurances, l’assureur peut se prévaloir d’une réduction proportionnelle de l’indemnité en cas de déclaration inexacte non intentionnelle du risque.
Aux termes de l’article L 112-2 du code des assurances, l’assureur est tenu d’une obligation précontractuelle d’information portant sur la nature des garanties proposées et les conditions de leur mise en œuvre.
L’assureur a une obligation de conseil et doit proposer à l’assuré une assurance adaptée couvrant les risques auxquels il est exposé. Il doit dont éclairer l’assuré sur l’adéquation des risques couverts et sa situation personnelle.
L’assureur est également tenu d’une obligation de loyauté envers son assuré.
Il ne lui appartient pas de vérifier l’exactitude des déclarations faites par l’assuré. Pour autant, pour opposer à l’assuré une inexactitude dans la déclaration du risque, l’assureur doit établir que celui-ci a été interrogé de manière précise sur l’élément litigieux ou que la déclaration contestée se rattache à une stipulation contractuelle claire et non équivoque.
En l’espèce, la Cie [O] ne produit aucun questionnaire de souscription ni aucun document établissant que Mme [T] aurait été expressément interrogée sur le nombre de pièces du logement ou sur la surface des dépendances.
Le contrat d’assurance fait mention de 6 pièces principales.
Dans son rapport, le cabinet [S] mandaté par [O] indique s’agissant du nombre de pièces principales que l’habitation est composée au rez -de-chaussée d’une grande cuisine salle à manger supérieur à 25 m² (de l’ordre de 33 m²), un salon et une pièce de passage à usage de dressing sans ouverture dénommée bureau dans le bail, à l’étage se trouve 4 chambres. Le cabinet [S] précise qu’il y a donc 6 pièces certaines et une à l’appréciation de la Cie.
L’assureur du propriétaire non occupant AGPM retient quant à lui que le risque assuré comporte 6 pièces tandis que le bail mentionne 7 pièces.
Le point de désaccord sur le nombre de pièces concerne « la pièce de passage à usage de dressing ».
Les conditions générales du contrat Privatis définissent la pièce principale comme : « Toutes pièces meublées ou non, y compris les mezzanines et les vérandas, d’une surface égale ou supérieure à 9m². Ne sont pas considérées comme pièces principales : les couloirs, les entrées, les salles de bains, les WC, les débarras, les garages, greniers, caves et sous-sol non aménagés. Les cuisines ne sont pas comptées pour une pièce principale sauf si leur superficie est supérieure à 20 m². Les pièces meublées ou non de plus de 40 m² sont comptées pour autant de pièces qu’il existe de tranches ou de portions de tranches de 40m².
La qualification d’une pièce dépend de sa fonction structurelle et non pas de son aménagement. Une pièce de passage est un couloir qui ne constitue pas sauf stipulation contractuelle contraire une pièce d’habitation. L’installation d’éléments de rangement ou l’usage de dressing est sans incidence sur cette qualification et nonobstant la qualification erronée du bail qui mentionne un bureau, la pièce litigieuse n’est pas une pièce d’habitation.
Mme [T] a précisé dans un courriel du 29 août 2022, qu’un conseiller [O] s’était rendu sur les lieux et avait retenu 6 pièces principales à déclarer ce que conteste la Cie qui affirme que le contrat a été enregistré sur la base des seules déclarations de Mme [T].
Par la suite et par courrier du 22 septembre 2022, [O] a maintenu l’application de la règle proportionnelle en ne faisant référence qu’à la non conformité des dépendances assurées et non au nombre de pièces. En requalifiant la pièce de passage en pièce d’habitation afin d’invoquer une sous-déclaration du risque, l’assureur a procédé à une interprétation extensive du contrat.
S’agissant des dépendances, le code des assurances ne définit pas la notion de dépendances.
En l’espèce, les dépendances sont définies par dans les conditions générales du contrat comme : « Toute construction ou ensemble de constructions, séparé ou contigüe aux biens immobiliers y compris les caves, garages, dont l’assuré est propriétaire, locataire ou occupant et dont le total de la surface au sol n’excéde pas 50 m² . Les dépendances aménagées pour l’habitation sont considérées comme pièces principales ». Il est ensuite précisé « en gras » que « lorsque la surface excède 50 m² la garantie n’est pas acquise pour les dépendances sauf mentions dans les conditions personnelles ».
Les conditions personnelles ne font pas référence à des dépendances.
Le contrat de bail mentionne la présence de dépendances : atelier, étable apprenti.
Le rapport d’expertise [S] mentionne au titre des dépendances 75 m² hors buanderie pour la dépendance accolée et 60 m² pour l’appentis non clos.
Il résulte des éléments du dossier que les dépendances ne sont pas aménagées en pièces d’habitation. Aucun changement de destination des lieux en cours de contrat n’est démontré.
Si le contrat d’assurance définit la notion de dépendance en terme général incluant toute construction, la Cie [O] ne précise ni les modalités de calcul de leur surface ni les éléments devant être inclus ou exclus, la seule précision contractuelle concernant les caves et garages.
Il ne ressort ni des conditions personnelles, ni d’aucun autre document précontractuel que Mme [T] ait été informée précisément sur la notion de dépendance et sur les surfaces qu’il était nécessaire de déclarer. Or il appartient à l’assureur de démontrer que non seulement la définition contractuelle est claire, précise et non équivoque, qu’elle a été portée à la connaissance de l’assurée et surtout que l’assurée a été invitée à déclarer la surface concernée selon la définition contractuelle.
La Cie GROUMAMA ne justifie pas avoir fourni à Mme [T] une information personnalisée et complète quant aux garanties souscrites.
Il convient de retenir un manquement à l’obligation d’information et de conseil.
De plus, il apparaît que la Cie [O] pas l’intermédiaire de son inspecteur a dans un premier temps renoncé à l’application de la règle proportionnelle avant d’en revendiquer le bénéfice. Le rapport [S] acte cette renonciation en rappelant à son mandant que :« dans un premier temps par la voie de votre inspecteur nous avions pris bonne note du fait que la Cie ne ferait pas application de la règle proportionnelle ».
La renonciation de [O] à se prévaloir de la réduction proportionnelle par l’intermédiaire de son inspecteur est opposable à l’assurée. En revenant ultérieurement sur sa position, la Cie [O] a manqué à son obligation de loyauté et à la force obligatoire de son engagement.
Le Cie [O] [F] ne peut compte tenu de ses manquements à son obligation d’information, de conseil de loyauté et compte tenu de sa renonciation expresse, se prévaloir de la réduction proportionnelle de l’indemnité d’assurance.
Elle doit donc garantir intégralement Mme [T] des conséquences du sinistre.
— Sur les condamnations
Les conséquences financières du sinistre incendie ont été évaluées dans le cadre de l’expertise amiable. La Cie [O] a indemnisé partiellement le sinistre en faisant application de la réduction proportionnelle.
Les parties demanderesses sont fondées à réclamer le règlement de la quote-part du sinistre non pris en charge.
Il convient de condamner solidairement Mme [T] et la Cie [O] [F] à payer à Mme [Y] [M] es qualité de représentante légale de Mme [X] [D] et de Mme [N] [D] la somme de 73 919.14 euros en réparation de leur préjudice matériel
Mme [T] et la Cie [O] [F] sont solidairement condamnées à payer à la Cie AGPM ASSURANCES la somme de 17 450.83 euros en réparation de son préjudice matériel.
Les sommes allouées seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2023.
La Cie [O] [F] est condamnée à relever et garantir Mme [T] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en principal intérêt frais et dépens.
— Sur le préjudice moral
L’application de la réduction proportionnelle par son assureur a généré un trouble dans les conditions d’existence de Mme [T] qui s’est vu réclamer des sommes importantes en réparation du sinistre incendie ce qui l’a affectée psychologiquement compte tenu de la menace financière pesant sur elle.
Il convient de retenir un préjudice moral exclusivement imputable à la Cie [O] [F] qui sera condamnée à lui verser la somme de 1000 euros de dommages et intérêts.
— Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner solidairement Mme [T] et la Cie [O] [F] à payer à Mme [Y] [M] es qualité de représentante légale de Mme [X] [D] et de Mme [N] [D] et à la Cie AGPM ASSURANCES la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour compenser les frais irrépétibles engagés.
Pour le même motif d’équité, il convient de condamner la Cie [O] [F] à payer à Mme [T] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La Cie [O] [F] est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Mme [T] et la Cie [O] [F] sont solidairement condamnées aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Dit que la Cie [O] [F] ne peut se prévaloir de la réduction proportionnelle de l’indemnité.
Condamne solidairement Mme [B] [T] et la Cie [O] [F] à payer à Mme [Y] [M] es qualité de représentante légale de Mme [X] [D] et de Mme [N] [D] la somme de 73 919.14 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2023 en réparation de leur préjudice matériel.
Condamne solidairement Mme [T] et la Cie [O] [F] à payer à la Cie AGPM ASSURANCES la somme de 17 450.83 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2023 en réparation de son préjudice matériel.
Condamne la Cie [O] [F] à relever et garantir Mme [T] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens.
Condamne la Cie [O] [F] à payer à Mme [T] la somme de 1000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Condamne solidairement Mme [T] et la Cie [O] [F] à payer à Mme [Y] [M] es qualité de représentante légale de Mme [X] [D] et de Mme [N] [D] et à la Cie AGPM ASSURANCES la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Cie [O] [F] à payer à Mme [T] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la Cie [O] [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Condamne solidairement Mme [B] [T] et la Cie [O] [F] aux dépens de l’instance.
Rappelle que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-1411 du 27 septembre 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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