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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 15 juil. 2025, n° 23/04071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] Copie exécutoire
délivrée le :
à Me [D]
Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Me LENTINI, Me PECHENARD, Me SEFRAOUI
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 23/04071
N° Portalis 352J-W-B7H-CZLFL
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 15 Juillet 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, la société CONCORDE GESTION
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Maître Lionel BUSSON de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0466
DÉFENDERESSES
S.A.S. REMUR
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître Thibault LENTINI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0252, et par la SCP COLLET- de ROCQUIGNY-CHANTELOT-BRODIEZ-GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
S.A.S. GSCT-GROUP, en liquidation judiciaire
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Maître Samira SEFRAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1715
Décision du 15 Juillet 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/04071 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZLFL
S.E.L.A.R.L. C.[M], prise en la personne de Maître [F] [M], mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. GSCT- GROUP
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Maître Olivier PECHENARD de la SELARL PBM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0899
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente
Monsieur Julien FEVRIER, Juge
assistés de Madame Justine EDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 20 mars 2025 présidée par Madame Laure BERNARD, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025, prorogé au 15 juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier situé [Adresse 4] est constitué en copropriété.
La société Remur est propriétaire du lot 2 au rez de chaussée de l’immeuble qu’elle a acquis auprès de la société Portfolio Investissements.
Le lot 2 a été donné à bail par la société Portfolio Investissements à la société Gsct-Group, exerçant une activité de pizzeria sous l’enseigne Rivolta.
Se plaignant de nuisances, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a assigné devant le tribunal la société Remur et la société Gsct-Group par actes d’huissier de justice du 20 mars 2023 afin d’obtenir notamment la résiliation du bail en cours entre les défenderesses et l’expulsion de la locataire.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro 23/04071.
Par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 30 août 2023, la société Gsct-Group a été placée en liquidation judiciaire et la Selarl C. [M], représentée par maître [F] [M], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte d’huissier de justice du 22 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a assigné en intervention forcée le liquidateur judiciaire de la société Gsct-Group.
Cette seconde affaire a été enregistrée sous le numéro 24/00531.
Les deux affaires ont été jointes sous le premier numéro par décision du juge de la mise en état.
*
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 10 mai 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] demande au tribunal de :
« Vu les articles 8, 9, 15 et 25 b) de la Loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 1728 et 1341-1 du Code Civil,
Vu la théorie des troubles anormaux de voisinage.
Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Céans de :
INTERDIRE à la Société REMUR d’exploiter ou de faire exploiter le lot n°2 à usage de restauration impliquant de la cuisson sous astreinte de 500 Euros par infraction constatée.
DEBOUTER la Société REMUR et la SELARL C. [M] MISSION CONDUITE, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Société GSCT – GROUP, exerçant sous l’enseigne commerciale " RIVOLTA ! " de leurs demandes
CONDAMNER la Société REMUR à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], pris en la personne de son Syndic, le Cabinet CORRAZE, la somme de 6.000 Euros conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
FIXER la créance du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], pris en la personne de son Syndic, le Cabinet CORRAZE, à l’égard de la Société GSCT – GROUP, exerçant sous l’enseigne commerciale " RIVOLTA ! ", représentée par la SELARL C. [M] MISSION CONDUITE, ès-qualités de liquidateur, à la somme de 6.000 Euros conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les CONDAMNER in solidum aux entiers dépens de l’instance, lesquels pourront être recouvrés par Maître Lionel BUSSON, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ".
*
Décision du 15 Juillet 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/04071 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZLFL
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 11 septembre 2024, la société Remur demande au tribunal de :
« Vu les dispositions de l’article 1341-1 du Code civil ;
Vu les dispositions des articles 1728 du même Code de procédure
civile ;
JUGER irrecevables et en tout cas mal fondées les demandes présentées par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble tendant à voir enjoindre à la société concluante de ne pas louer le lot n°2 à un locataire ayant une activité de restauration impliquant une cuisson.
L’EN DEBOUTER purement et simplement.
DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes, concernant la société REMUR,
STATUER ce que de droit sur les dépens, lesquels ne sauraient être laissés à la charge de la société concluante, en tout état de cause ".
*
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 7 mai 2024, la Selarl C. [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Gsct-Group demande au tribunal de :
« Vu les articles L. 622-21, L. 622-22 et L. 641-3, 641-12 du Code de commerce,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de Paris de bien vouloir :
CONSTATER que les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 14] à l’encontre de la société GSCT – GROUP au titre de la résiliation du bail commercial, de l’expulsion des locaux et de la cessation de l’activité exploitée dans les lieux sont devenues sans objet compte tenu de l’ouverture de la liquidation judiciaire et de la résiliation du bail commercial par Maître [F] [M], ès qualités de Liquidateur judiciaire de la société GSCT – GROUP ;
CONSTATER que les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 14] à l’encontre de la société GSCT – GROUP au titre de l’exécution de travaux et de la remise en état des lieux sont soumises au principe d’interruption des poursuites individuelles ;
CONSTATER que l’appel en garantie formé par la société REMUR à l’encontre de la société GSCT – GROUP est soumis au principe d’interruption des poursuites individuelles ;
En conséquence,
DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 14] de ses demandes au titre de la résiliation du bail commercial entre la société GSCT – GROUP et la société REMUR, de l’expulsion de la société GSCT – GROUP des locaux sis [Adresse 6] à [Localité 14] et de la cessation de l’activité exploitée dans les lieux appartenant à la société REMUR et loués à la société GSCT – GROUP ;
Décision du 15 Juillet 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/04071 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZLFL
DÉCLARER irrecevables les demandes du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 14] portant sur la condamnation de la société GSCT – GROUP à entreprendre sous astreinte les travaux d’isolation acoustique et de ventilation nécessaires pour supprimer les nuisances olfactives et sonores et à supprimer sous astreinte les canalisations d’alimentation de couleurs bleue et rouge desservant le lot n°2, implantées sur la voûte des caves jusqu’à l’alimentation générale, et à remettre ladite voûte dans son état initial;
DÉCLARER irrecevables la demande de la société REMUR tendant à être relevée indemne par la société GSCT – GROUP de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.
En tout état de cause,
DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 14] et la société REMUR de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la société GSCT – GROUP, représentée par la SELARL C. [M], prise en la personne de Maître [F] [M], ès qualités de Liquidateur judiciaire de la société GSCT – GROUP ;
CONDAMNER toute partie succombante à payer à la SELARL C. [M], prise en la personne de Maître [F] [M], ès qualités de Liquidateur judiciaire de la société GSCT – GROUP, la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER toute partie succombante aux dépens ".
*
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La société Gsct-Group, bien que comparante, n’a pas pris d’écritures.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 21 octobre 2024 et l’affaire a été plaidée le 20 mars 2025. La décision a été mise en délibéré au 17 juin 2025, prorogé au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A l’appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] fait valoir que :
— l’activité exercée dans le lot 2 correspond à une pizzeria en violation de l’affectation de ce lot ;
— depuis l’entrée dans les lieux de la société Gsct-Group, les copropriétaires se plaignent de diverses nuisances, notamment sonores et olfactives ;
— il a mis en demeure les propriétaires successifs du lot 2 de faire cesser les nuisances ;
— les locaux ne sont pas adaptés à l’activité de restauration impliquant de la cuisson ;
— il a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire de la société Gsct-Group ;
— les nuisances ont été reconnues par la société Remur ;
— la société Remur n’a pas cherché à faire appliquer les dispositions contraignantes du bail ;
— les demandes principales qu’il formait au titre de la résiliation du bail et des travaux n’ont plus d’objet car le bail a été résilié par le liquidateur judiciaire de la société Gsct-Group et les canalisations litigieuses ont été supprimées ;
— le lot 2 correspond à un magasin selon le règlement de copropriété et ne peut être loué à usage de restaurant ;
— il y a deux locaux commerciaux au rez de chaussée, mais la copropriété est majoritairement composée d’habitations ;
— les lieux ne sont pas adaptés à l’activité de restauration ;
— il est bien fondé à solliciter une interdiction d’exploiter une activité de restauration impliquant de la cuisson dans le lot 2.
En défense, la société Remur fait valoir que :
— le liquidateur judiciaire a procédé à la résiliation du bail litigieux ;
— le syndicat des copropriétaires a modifié ses demandes ;
— elle est intervenue auprès de son locataire pour faire cesser les
troubles ;
— elle n’était propriétaire du lot 2 que depuis fin juillet 2022 ;
— la solution technique proposée pour lutter contre les nuisances olfactives a été refusée par l’assemblée générale des copropriétaires le 23 février 2023 ;
— à l’occasion de cette assemblée, le syndic a été autorisé à engager la présente instance par une résolution 12 ;
— elle a mis en œuvre de ce qui était possible pour supprimer les troubles ;
— la demande d’interdiction d’une activité de restauration dans le lot 2 ajoute une disposition particulière au règlement de copropriété ;
— le syndic n’a pas été habilité pour former une demande visant à restreindre l’usage du lot 2, mais uniquement pour assigner en troubles anormaux du voisinage, résiliation du bail du locataire et expulsion ;
— il existe un autre commerce de restauration japonais au rez de chaussée.
La Selarl [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Gsct-Group fait valoir que :
— par jugement du 30 août 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société Gsct-Group ;
— le syndicat des copropriétaires a déclaré une créance chirographaire de 5.000 € au passif de la liquidation judiciaire correspondant au montant de sa demande au titre de l’article 700 et des dépens ;
— le bail litigieux a été résilié le 31 octobre 2023 ;
— les demandes de résiliation du bail commercial, d’expulsion et de cessation de l’activité sont devenues sans objet ;
— les demandes de travaux et l’appel en garantie de la société Remur sont irrecevables car le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire interrompt toute action en justice de la part des créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
— le tribunal ne peut que fixer la créance au passif et dans la limite du montant déclaré par le créancier ;
— la société Remur n’a pas déclaré de créance au passif de la liquidation judiciaire au titre d’un appel en garantie et cette demande est donc irrecevable.
*
Décision du 15 Juillet 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/04071 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZLFL
Il n’y a pas lieu de déclarer sans objet les demandes concernant la résiliation du bail commercial, l’expulsion du locataire commercial ou encore de cessation de l’activité de la société Gsct-Group dès lors que le syndicat des copropriétaires ne formule plus ces demandes dans ses dernières écritures.
Le tribunal ne statue que sur le dispositif des dernières conclusions déposées en application de l’article 768 du code de procédure civile.
*
Sur la nouvelle demande principale du syndicat des copropriétaires d’interdiction sous astreinte à la société Remur d’exploiter le lot 2 pour un usage de restauration impliquant de la cuisson
Sur la recevabilité de la demande
Vu l’article 55 du décret du 17 mars 1967 qui prévoit que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale. Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice.
Le défaut d’habilitation du syndic en vue d’agir en justice pour le compte du syndicat des copropriétaires constitue un défaut de pouvoir sanctionné par une nullité de fond qui ne profite qu’à celui qui l’invoque et non une fin de non-recevoir que le juge peut relever d’office.
Vu l’article 789 du code de procédure civile qui précise que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° statuer sur les exceptions de procédure…
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions ultérieurement à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge.
Sur ce,
La société Remur fait valoir que la nouvelle demande du syndicat des copropriétaires visant à lui interdire d’exploiter ou de louer le lot 2 pour un usage de restauration impliquant de la cuisson n’a pas été autorisée par l’assemblée générale des copropriétaires et qu’elle est donc irrecevable.
Néanmoins, il appartenait à la société Remur de soulever cette exception de procédure devant le juge de la mise en état par conclusions distinctes.
La société Remur n’est plus recevable à opposer cette exception de procédure devant le tribunal conformément à l’article 789 du code de procédure civile précité.
La nouvelle demande principale du syndicat des copropriétaires sera donc déclarée recevable.
Décision du 15 Juillet 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/04071 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZLFL
Sur le bien fondé de la demande
En application de l’article 2 alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire.
Aux termes de l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965, « le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l’immeuble, telle qu’elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation ».
L’article 9 de la même loi dispose que « chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot, il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble ».
Il est constant que tout copropriétaire peut en principe affecter librement son lot à l’activité de son choix à la condition qu’elle soit conforme à la destination de l’immeuble.
Le changement d’affectation d’un lot est donc toujours possible dès lors que la nouvelle affectation n’est pas expressément prohibée par le règlement de copropriété, qu’elle est conforme à la destination de l’immeuble et qu’elle ne porte pas atteinte aux droits des autres copropriétaires.
La destination contractuelle du lot ou son actuelle affectation ne sont pas de nature à empêcher, à elles seules, un copropriétaire de changer librement l’usage de son lot.
La liberté d’usage et de jouissance des parties privatives est ainsi tempérée par les droits concurrents des autres copropriétaires et par l’intérêt supérieur de l’immeuble qui résulte de sa destination.
Sur ce,
Même si le règlement de copropriété précise que le lot 2 est un magasin, le propriétaire de ce lot peut en modifier l’affectation sous réserve qu’elle ne soit pas prohibée par le règlement de copropriété, qu’elle soit conforme à la destination de l’immeuble et ne porte pas atteindre aux droits des autres copropriétaires.
En l’espèce, le règlement de copropriété prévoit que les locaux de l’immeuble « pourront être occupés bourgeoisement, commercialement ou professionnellement ».
L’activité de restauration avec cuisson n’est donc pas incompatible avec la destination de l’immeuble.
Au demeurant, il existe également un autre restaurant dans l’immeuble selon les dires des parties.
Le règlement de copropriété n’interdit pas les activités de restauration avec cuisson, mais prévoit simplement « qu’aucun copropriétaire ou occupant ne devra causer le moindre trouble de jouissance, diurne ou nocturne par le bruit, les trépidations, les odeurs, la chaleur, les radiations ou toutes autres causes ».
Décision du 15 Juillet 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/04071 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZLFL
Il n’est pas démontré que toute activité de restauration avec cuisson réalisée dans le lot 2 violerait automatiquement cette clause.
La demande du syndicat des copropriétaires sera donc rejetée.
Il appartient néanmoins à la société Remur d’aménager le lot 2 correctement si elle souhaite y réaliser une activité de restauration et sous réserve de respecter les dispositions de règlement de copropriété, la réglementation administrative et de ne pas provoquer de nouveaux troubles anormaux de voisinage.
Sur les demandes accessoires
Les nuisances causées par l’activité de la société Gsct-Group dans l’immeuble résultent des pièces produites par les parties. L’action engagée par le syndicat des copropriétaires afin d’obtenir à l’origine la résiliation du bail commercial et la cessation de l’activité de la société Gsct-Group était justifiée. Le tribunal n’a pas eu à faire droit à ces demandes en raison des mesures prises par le liquidateur judiciaire de la société Gsct-Group en cours de procédure. Il convient de tenir compte de ce contexte.
La société Remur, en sa qualité de propriétaire bailleur du lot 2 et au regard du règlement de copropriété qui le prévoit (page 29), est responsable des troubles anormaux du voisinage causés par sa locataire vis à vis du syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires a déclaré sa créance au liquidateur judiciaire de la société Gsct-Group pour un montant de 5.000 €, outre les dépens de l’instance.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Au regard du contexte, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Gsct-Group les dépens de l’instance, ainsi qu’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Remur sera également condamnée in solidum avec sa locataire à supporter les dépens de l’instance et à verser une autre somme de 3.000 € au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4].
Maître [U] [D] sera autorisé à recouvrer les dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution provisoire du jugement.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe:
DECLARE recevable la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] visant à interdire à la société Remur d’exploiter ou faire exploiter le lot 2 à usage de restauration impliquant de la cuisson ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] visant à interdire d’une manière générale à la société Remur d’exploiter ou faire exploiter le lot 2 à usage de restauration impliquant de la cuisson en raison d’une violation du règlement de copropriété ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Gsct-Group les dépens de l’instance, ainsi qu’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] ;
CONDAMNE la société Remur à supporter les dépens de l’instance in solidum avec la société Gsct-Group et à verser une autre somme de 3.000 € au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] ;
AUTORISE maître [U] [D] à recouvrer les dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 13] le 15 Juillet 2025.
La Greffière La Présidente
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