Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 9 avr. 2026, n° 20/01266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
9 AVRIL 2026
Anne CHAMBELLANT, présidente
Jean-Pierre DURAND, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 13 janvier 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 9 Avril 2026 par le même magistrat
Société [1] C/ URSSAF RHONE-ALPES
N° RG 20/01266 – N° Portalis DB2H-W-B7E-U7CK
DEMANDERESSE
Société [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean Yves BALESTAS, avocat au barreau de GRENOBLE
DÉFENDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Renaud BLEICHER, avocat au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [1]
URSSAF RHONE-ALPES
Me Jean Yves BALESTAS
Me Renaud BLEICHER, vestiaire : 487
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me [O] [W], vestiaire : 487
Une copie certifiée conforme au dossier
La société [1] a fait l’objet d’un contrôle des services de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) Rhône-Alpes à l’issue duquel un procès-verbal de travail dissimulé n°13020, clos le 22 février 2013, a été établi.
Suite à l’exploitation de ce procès-verbal, l’URSSAF a adressé à la société une lettre d’observations datée du 9 avril 2013, aux termes de laquelle un redressement était envisagé.
Le 9 septembre 2013, l’URSSAF a adressé à la société une mise en demeure pour un montant de 8.871euros, outre majorations.
Par courrier du 17 septembre 2013, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l’URSSAF.
A défaut de règlement, une contrainte a été émise le 6 novembre 2014 par l’URSSAF et signifiée à la société le 7 novembre 2014.
Le 21 novembre 2014, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon d’une opposition à l’exécution de ce titre.
Par jugement du 4 décembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon a débouté la société de l’ensemble de ses demandes et validé la contrainte émise le 6 novembre 2014 pour son entier montant, outre frais de signification.
En parallèle de la procédure mise en œuvre par l’URSSAF, l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (l’OFII) a, par décision du 7 novembre 2013, informé la société qu’elle était redevable de la contribution spéciale pour l’emploi irrégulier d’un travailleur et la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine, pour un montant total de 19.848 euros.
Suite à contestation, le tribunal administratif de Lyon a, par jugement du 8 mars 2016, rejeté cette requête et condamné la société au versement d’une somme de 1.000 euros à l’OFII.
Sur appel de la société, la cour administrative d’appel de Lyon a, par un arrêt du 16 mai 2019, annulé le jugement rendu en première instance par le tribunal administratif de Lyon, la décision de l’OFII du 7 novembre 2013 et la décision implicite rejetant le recours gracieux de la société.
Par courrier du 18 décembre 2019, la société a saisi l’URSSAF d’une demande de remboursement des sommes qu’elle estimait lui avoir indûment versées.
Par décision du 4 février 2020, l’URSSAF a informé la société du rejet de sa demande.
Par courrier du 17 février 2020, la société a saisi la CRA de l’URSSAF en contestation de cette décision.
La société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par requête adressée le 30 juin 2020, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet rendue par la CRA.
L’affaire a été appelée, après mise en état, pour plaider à l’audience du 13 janvier 2026.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [1] demande au tribunal de :
— déclarer recevable l’action de la société à l’encontre de l’URSSAF Rhône-Alpes ;
— constater que depuis l’arrêt de la cour administrative d’appel du 16 mai 2019, le travail de Monsieur [S] [D] ne peut être considéré comme du travail dissimulé et ce, de manière définitive ;
— constater que le redressement opéré sur ce fondement à hauteur de 10.160 euros comprenant tant le redressement pour travail dissimulé (8.891 euros) que la majoration de retard (1.269) euros n’était pas légitime ;
— réformer le refus de l’URSSAF de rembourser les sommes dues en date du 4 février 2020, ensemble la décision implicite de rejet de la CRA, en l’absence de retour deux mois après sa saisine le 24 février 2020.
En conséquence,
— condamner l’URSSAF Rhône-Alpes à rembourser la somme indûment payée à hauteur de 10.160 euros ;
— juger que les intérêts seront capitalisés par années entières ;
— juger que les intérêts au taux légal courent à compter du :
o 30 avril 2013 à titre principal, date de la contestation du redressement par la société à bon droit, le redressement n’étant pas justifié ;
o 4 février 2020 à titre subsidiaire, date du refus par l’URSSAF de la demande de remboursement après décision définitive de la cour administrative d’appel écartant tout travail dissimulé.
— condamner l’URSSAF Rhône-Alpes à lui verser la somme de 1.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’URSSAF Rhône-Alpes aux entiers dépens d’instance.
En défense, selon le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de :
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société à verser à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en répétition de l’indû
La société soutient que les sommes réglées à l’URSSAF au titre du redressement notifié pour travail dissimulé sont indues et qu’elles doivent lui être remboursées. Elle se prévaut de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de [Localité 1] en date du 16 mai 2019, aux termes duquel il a été considéré que la situation de Monsieur [D] ne pouvait être qualifiée de travail dissimulé par la société [1].
L’URSSAF fait cependant valoir que la décision rendue par la cour administrative d’appel de [Localité 1] ne présente pas de lien avec le procès-verbal constatant l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié à l’origine du redressement notifié, de sorte que le refus de remboursement notifié à la société est justifié. À l’audience, elle indique que selon un jugement rendu par la présente juridiction en 2017, la société a déjà été condamnée pour les faits de travail dissimulé relevés à son encontre par l’organisme de recouvrement.
L’article 1302 du code civil énonce que " tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ".
Il ressort des éléments de la cause et des pièces produites que sont notamment la copie du courrier de contestation des observations formulées par l’inspecteur, daté du 30 avril 2013, la réponse apportée par l’inspecteur en date du 29 mai 2013 ainsi que la copie du courrier de saisine de la [2] en date du 17 septembre 2013, que :
— le redressement objet du présent litige a été envisagé par lettre d’observations du 9 avril 2013 adressée à la société ;
— qu’il fait suite à l’établissement d’un procès-verbal n°13020 clos le 22 février 2013, établi par les services de l''inspection du travail et ayant constaté des faits de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié de Monsieur [D] [S], la déclaration préalable à l’embauche de ce salarié ayant été souscrite par la société [1] postérieurement à son embauche effective ;
— que la mise en demeure notifiée à la société par l’URSSAF et constituant la décision de redressement est datée du 9 septembre 2013.
Les sommes faisant l’objet du présent litige, dont la société réclame le remboursement, correspondent donc à des sommes réglées à l’URSSAF au titre d’un redressement pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.
Ce redressement a par ailleurs été confirmé par jugement du 4 décembre 2017, produit par l’URSSAF, et ce entre les mêmes parties , mais en qualité inversée de demandeur et défendeur. La motivation de ce jugement permet de relever que la société ne contestait pas le fait qu’aucune déclaration préalable à l’embauche n’avait été effectuée concernant Monsieur [D] au jour du contrôle effectué par les services de l’inspection du travail, alors même que ce salarié se trouvait en situation de travail pour le compte de la société [1]. En conséquence, la juridiction a validé la contrainte pour son entier montant.
La société apparaît se prévaloir dans la présente instance d’un élément nouveau que serait la décision de la cour administrative d’appel de [Localité 1] du 16 mai 2019.
Cependant en l’espèce, l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de [Localité 1] en date du 16 mai 2019 ne saurait constituer un élément nouveau de nature à remettre en cause la décision rendue. En effet il concerne des faits d’emploi d’un travailleur étranger sans titre de travail, et est directement lié à la décision de l’OFII du 7 novembre 2013 qu’il infirme, et ne vise pas les faits de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié qui sont cause du redressement, et qui ont fait l’objet d’un jugement définitif .
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que l’action en répétition de l’indû formée par la société [1] à l’encontre de l’URSSAF Rhône-Alpes est infondée.
Sur les demandes accessoires
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l’Urssaf les frais engagés dans la présente instance. La société [1] sera donc condamnée à lui verser la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’URSSAF.
La société, partie perdante, sera quant à elle déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera, en outre, condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Rejette la demande de répétition de l’indû formée par la société [1] à l’encontre de l’URSSAF Rhône-Alpes ;
Condamne la société [1] à verser à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 avril 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Redevance
- Bailleur ·
- Loyers impayés ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Force publique ·
- Validité ·
- Locataire ·
- Congé pour reprise ·
- Titre ·
- Exécution provisoire
- Île-de-france ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocations familiales ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Désistement ·
- Copie ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Comparution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit agricole ·
- Consommation ·
- Intérêts conventionnels ·
- Endettement ·
- Mise en garde ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Paiement ·
- Contrats ·
- Titre
- Exécution ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Expulsion ·
- Biens ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété
- Notaire ·
- Prêt ·
- Partage amiable ·
- Indivision ·
- Juge ·
- Acte ·
- Enfant ·
- Immobilier ·
- Adresses ·
- Divorce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Psychiatrie ·
- Département ·
- L'etat ·
- Trouble mental ·
- Juge
- Commission ·
- Rétablissement personnel ·
- Sécurité sociale ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Maladie ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie
- Habitat ·
- Résolution du contrat ·
- Courrier ·
- Anatocisme ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Commande ·
- Fourniture ·
- Inexecution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Illicite ·
- Expulsion ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Juge des référés
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Gauche ·
- Consolidation ·
- Méditerranée ·
- Déficit ·
- Scintigraphie ·
- Cliniques ·
- Victime ·
- Contrôle
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Consulat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.