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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 2 juin 2026, n° 19/02158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
02 JUIN 2026
Julien FERRAND, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
[I] [Q] [C], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 03 Mars 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 02 Juin 2026 par le même magistrat
Monsieur [U] [J] C/ Société [1]
N° RG 19/02158 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UCBO
DEMANDEUR
Monsieur [U] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie DEI CAS-JACQUIN, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL NEHMAN AVOCAT, avocats au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général – [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3] comparante en la personne de Madame [A] [G] [S], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie revêtue de la formule exécutoire à :
[U] [J]
Société [1]
CPAM DU RHONE
Me Marie DEI CAS-JACQUIN, vestiaire : 324
la SELARL NEHMAN AVOCAT, vestiaire : 1590
dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 14 septembre 2021, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon :
— a dit que l’accident dont Monsieur [U] [J] a été victime le 30 décembre 2015 est dû à la faute inexcusable de la société [1] ;
— a dit n’y avoir lieu à majoration de la rente ou du capital ;
— avant dire droit sur l’indemnisation, a ordonné l’expertise médicale de Monsieur [J] ;
— a dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale, à charge pour elle de les recouvrer auprès de l’employeur ;
— a condamné la société [1] à payer à Monsieur [J] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— a rejeté la demande de la société [1] au titre des frais irrépétibles ;
— a laissé les dépens à la charge de la société [1].
Par arrêt du 8 octobre 2024, la cour d’appel de [Localité 1] a confirmé le jugement, y ajoutant que la demande tendant à voir déclarer l’arrêt commun et opposable à caisse primaire d’assurance maladie est sans objet, a rejeté la demande de la société [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée à payer à Monsieur [J] en cause d’appel la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Docteur [D] désigné en qualité d’expert a transmis son rapport d’expertise du 15 juin 2025 dont les conclusions sont les suivantes :
— blessures provoquées par l’accident : contusion du rachis lombaire ;
— déficit fonctionnel temporaire : 20 % du 30/12/2015 au 21/03/2016
10 % du 22/06/2016 au 21/08/2016
— consolidation : 21/08/2016
— tierce personne : 1H/jour du 30/2/2015 au 21/03/2016
— souffrances endurées : 2/7
— déficit fonctionnel permanent : 2 %
Aux termes de ses conclusions exposées à l’audience du 3 mars, Monsieur [U] [J] demande que les indemnités pour les préjudices subis soient fixées aux sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire : 797,50 €
— souffrances endurées : 4 000 €
— tierce personne : 1 245 €
— déficit fonctionnel permanent : 3 000 €
Il sollicite en outre le bénéfice de l’exécution provisoire et la condamnation de la société [1] à lui verser la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] formule les offres d’indemnisation suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire : 638 €
— souffrances endurées : 1 000 €
— tierce personne : 830 €
— déficit fonctionnel permanent : 1 000 €
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ne formule pas d’observations sur l’évaluation des préjudices et demande qu’il soit jugé qu’elle recouvrera directement auprès de l’employeur les sommes versées au titre de la majoration de la rente, des préjudices reconnus et des frais d’expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut prétendre à l’indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision n° 2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Par deux arrêts prononcés en Assemblée plénière le 20 janvier 2013, la Cour de cassation a jugé que la rente versée aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Embauché en qualité de chauffeur livreur par la société [1] depuis 2008, Monsieur [J] a ressenti une vive douleur au dos le 30 décembre 2015 après avoir déchargé une palette de son camion en transportant son contenu manuellement.
L’expert retient une contusion lombaire résultant de l’accident. Il précise qu’une isthmolyse bilatérale de L5 nécessitant le port d’un corset n’a pas de lien avec le traumatisme imputable à l’accident.
Les soins ont essentiellement consisté en traitements antalgiques et anti-inflammatoires et une thérapeutique de kinésithérapie.
— Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce préjudice sera indemnisé en retenant un montant journalier de 25 €, soit pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % un montant de 415 € pour 83 jours et pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % un montant de 380 € pour 152 jours, soit un total de 795 €.
— Sur les souffrances endurées :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique jusqu’à la consolidation, étant précisé que les souffrances endurées après la consolidation sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées à 2/7, en tenant compte des seules lésions initiales et des soins imputables à l’accident.
Au regard de ces éléments, les souffrances endurées par la victime seront indemnisées à hauteur de 3 700 €.
— Sur le déficit fonctionnel permanent :
Ce préjudice résulte de la réduction définitive après consolidation du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel du fait de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales de la victime.
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence du fait des séquelles qu’elle conserve.
Monsieur [J] étant âgé de 46 ans à la date de consolidation fixée au 21 août 2016, avec un taux d’incapacité fixé à 2 % par l’expert, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 3 000 €.
— Sur l’assistance par une tierce personne :
Il convient de faire droit à la demande à hauteur de 1 245 € sur la base d’un coût horaire de 15 €.
— Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie :
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pourra poursuivre le recouvrement des sommes allouées à Monsieur [J] à l’encontre de la société [1] sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Les frais d’expertise avancés par la caisse seront également mis à la charge définitive de la société [1].
— Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :
La société [1] qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [J] les frais irrépétibles et la société [1] sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, s’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
VU le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 14 septembre 2021 et l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 8 octobre 2024,
FIXE le montant des indemnités revenant à Monsieur [U] [J] aux sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire : 795 €
— souffrance endurées : 3 700 €
— assistance par tierce personne : 1245 €
— déficit fonctionnel permanent : 3 000 €
soit une indemnisation s’élevant à 8 740 € ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône doit faire l’avance de l’intégralité des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices et au titre des frais d’expertise, qu’elle pourra recouvrer auprès de la société [1] ;
CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [U] [J] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus leurs demandes ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 juin 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées par le Greffier.
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