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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 15 mai 2026, n° 25/03505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03505 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3E7Y
Jugement du :
15/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : LMH
Expédition délivrée
le :
à : Madame [X] [U] née [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi quinze Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. OPH DE LA METROPOLE DE LYON,
dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin – 69003 LYON
représentée par M. [P] [T] (Chargé de recouvrement) muni d’un pouvoir spécial
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [X] [U] née [R],
demeurant 40 avenue de Haute Roche – 69310 PIERRE-BENITE
comparante en personne
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 30 Juillet 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 21/11/2025
Renvoi : 30/01/2026
Renvoi : 06/03/2026
Date de la mise en délibéré : 15/05/2026
Suivant acte sous seing privé du 20 juillet 2007, l’OPAC du Rhône, devenu l’OPH de la Métropole de Lyon « Lyon Métropole Habitat », ci-après le bailleur, a donné à bail à Madame [X] [U] née [R] un local à usage d’habitation, situé 40 Avenue de la haute roche à Pierre-Bénite (69310), moyennant un loyer mensuel initial de 307,02 euros et d’une durée d’un an.
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2025, le bailleur a fait délivrer à Madame [X] [U] née [R] un commandement aux fins de payer la somme de 2485,60€ au titre des loyers impayés, visant la clause résolutoire et de justifier d’une assurance.
Suivant acte de commissaire de justice du 30 juillet 2025, le bailleur a fait assigner Madame [X] [U] née [R], devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de demander de:
— Constater et à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties
— Ordonner l’expulsion de Madame [X] [U] née [R], et de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique ;
— Condamner Madame [X] [U] née [R] à lui payer la somme de 4178,61 euros, outre les loyers échus ou à échoir jusqu’au 21 novembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025.
— Condamner Madame [X] [U] née [R] à payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges mensuels à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux ;
— Condamner Madame [X] [U] née [R] à lui payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de l’instance,
— ne pas écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 6 mars 2026, après deux renvois dans l’attente de la décision de la Commission de surendettement, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 881,90 euros selon décompte du 5 mars 2026, et maintient ses autres demandes. Il précise que Madame [X] [U] née [R] a bénéficié d’un rétablissement personnel mais qu’elle n’a pas repris le paiement du loyer courant, payant 338,10 euros correspondant au loyer résiduel alors qu’elle plus de droit APL. Il s’oppose dans ces conditions à l’application de la loi ELAN et ne s’oppose pas par principe à des délais de paiement.
Présente à l’audience, Madame [X] [U] née [R] reconnaît la dette locative et évoque des difficultés dans son budget depuis le décès de son mari. Elle indique avoir bénéficié d’un effacement de dette à hauteur de 5232 euros, et avoir reçu un rappel d’allocation logement à hauteur de 1395 euros. Elle indique devoir refaire une demande d’APL. Elle sollicite des délais de paiement et fait part de son souhait de se maintenir dans le logement. Enfin, elle affirme avoir entamé des démarches en vue de trouver un autre logement.
Le juge a donné lecture du diagnostic social et financier.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026.
MOTIFS
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur produit le contrat de bail et un décompte locatif duquel il ressort que Madame [X] [U] née [R] reste redevable de la somme de 881,90 euros après déduction des frais d’huissier, et prise en compte de la décision de la Commission de surendettement d’effacement de la dette auprès du bailleur et du rappel d’APL évoqué par la locataire. Madame [X] [U] née [R] ne conteste pas le montant de la dette.
Elle sera condamnée dans ces conditions au paiement de la somme de 881,90 euros selon décompte arrêté le 5 mars 2026, incluant l’échéance du mois de février 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025.
Sur la résiliation du bail
Dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Ce délai de deux mois, prévu au contrat de bail, est repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur à la locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité, et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au représentant de l’Etat et signalé à l’organisme payeur des aides au logement la situation d’impayés dans les conditions réglementaires.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de sa prévaloir de la résiliation du bail à la date du 24 mars 2025 après avoir fait délivrer à la locataire le commandement de payé demeuré infructueux.
Sur la suspension de la clause résolutoire du fait de la procédure de surendettement
En application de l’article 24 VIII de la loi précitée, lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement. Ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, la Commission de surendettement des particuliers du Rhône a rendu le 14 novembre 2025 une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, prévoyant l’effacement de la dette locative.
La décision de la commission précise, conformément au texte précité, que pour permettre le maintien du bail, le locataire doit régler son loyer et ses charges pendant les deux ans qui suivent la décision d’effacement.
Or il ressort du décompte que depuis cette décision, Madame [X] [U] née [R] n’a pas repris le paiement du loyer courant, ne réglant que la somme de 338,10 euros par mois. Cette part du loyer ne correspond pas à la part résiduelle à la charge de la locataire en cas de reprise des APL, en référence au dernier montant perçu, en l’absence de tout autre élément permettant de déterminer l’aide à laquelle elle est susceptible d’avoir droit, Madame [X] [U] née [R] n’ayant pas entrepris les démarches pour la percevoir à nouveau.
Dans ces conditions, il ne peut être ordonné la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit.
Sur les délais de paiement
En l’absence de reprise de paiement du loyer courant, il ne peut être octroyé de délais de paiement sur le fondement de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La situation financière de Madame [X] [U] née [R] justifie de faire droit à la demande de délais de paiement en application du texte susvisé, sur une durée de 24 mois, sans que ces délais permettent de suspendre les effets de la clause résolutoire pour les raisons invoquées ci-dessus. Madame [X] [U] née [R] pourra dans ces conditions s’acquitter du paiement de la dette en 24 mensualités, comme il sera dit au dispositif.
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
Madame [X] [U] née [R] étant désormais occupante sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter de la date de résiliation du bail, et jusqu’à libération effective des lieux, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [X] [U] née [R] sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Madame [X] [U] née [R] à payer à l’OPH de la Métropole de Lyon « Lyon Métropole Habitat » la somme de 881,90 euros (huit centre quatre-vingt-un euros et quatre-vingt-dix centimes) correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au mois de février 2026 compris selon état de créance du 5 mars 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025,
AUTORISE Madame [X] [U] née [R] à s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 36 euros, la 24e étant égale au solde de la dette,
DIT qu’à défaut de règlement d’une échéance, la totalité de la dette sera exigible, 8 jours après l’envoi d’une mise en demeure demeurée infructueuse,
CONSTATE que le bail consenti par l’OPH de la Métropole de Lyon « Lyon Métropole Habitat » à Madame [X] [U] née [R] sur les locaux à usage d’habitation situés 40 Avenue de la haute roche à Pierre-Bénite (69310) est résilié depuis le 24 mars 2025,
DEBOUTE Madame [X] [U] née [R] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire,
DIT que Madame [X] [U] née [R] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion tant de sa personne que ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
CONDAMNE Madame [X] [U] née [R] à payer à l’OPH de la Métropole de Lyon « Lyon Métropole Habitat » une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective et totale des lieux,
CONDAMNE Madame [X] [U] née [R] aux dépens,
DEBOUTE l’OPH de la Métropole de Lyon « Lyon Métropole Habitat » de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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