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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 28 avr. 2026, n° 25/04768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
EC
N° RG 25/04768 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3TJ5
Minute : 26/
du : 28/04/2026
JUGEMENT
S.D.C. LE CLOS REPUBLIQUE 7,8,9 ET 10 RUE JEANNE MOREL 69120 [J] EN VELIN
C/
[Z] [M]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 28 Avril 2026, sous la présidence de LENOIR Aurélie, Président, assistée de CHARTON Cécile, Greffier,
Après débats à l’audience du 05 Février 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [U] REPUBLIQUE sis 7,8,9 et 10 rue Jeanne MOREL 69120 VAULX EN VELIN,
ayant pour synic la SASU CABINET PERON PATRIMOINE
42 boulevard des Castors – 69005 LYON
représenté par Me Alban MICHAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1762
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE
Madame [Z] [M],
10 rue Jeanne Morel, 1er étage – 69120 VAULX EN VELIN
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART.
RG 25/04768/SDC [U] REPUBLIQUE/[M]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2024, le syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier LE CLOS REPUBLIQUE sis 7-9 et 8-10 rue Jeanne Morel à VAULX EN VELIN (69120) a fait citer Madame [Z] [M] devant ce tribunal en paiement des sommes suivantes :
— 1362,12 euros correspondant à un arriéré de charges de copropriété arrêté au 1er juillet 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer en date du 15 mai 2025, outre charges échues au jour de l’audience,
— 150 euros sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— 800 euros à titre de dommages et intérêts,
— 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation aux entiers dépens, comprenant le coût de la sommation de payer.
A l’audience du 5 février 2026, le syndicat de copropriétaires actualise sa demande principale à la somme de 2107,22 euros, arrêtée au 3 février 2026, et maintient le surplus de ses prétentions.
Madame [Z] [M] ne comparaît pas. L’assignation ayant été délivrée à étude, la présente décision sera rendue par défaut en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En droit
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs, aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
Les copropriétaires sont donc débiteurs de leurs quote-parts de charges dès l’instant où les comptes ont été approuvés par un vote de l’assemblée générale.
En application de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut exiger le versement de l’avance de trésorerie permanente prévue au règlement de copropriété et de diverses provisions.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par celle du 13 juillet 2006 dite “loi SRU”, les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire sont imputables à ce dernier à compter d’une mise en demeure préalable, de même que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce
Madame [Z] [M] est propriétaire des lots 240 et 289 dans l’ensemble immobilier sis 7-9 et 8-10 rue Jeanne Morel à VAULX EN VELIN (69120) ainsi que l’établit le justificatif de propriété.
Il résulte des procès-verbaux de l’assemblée générale du 19 mars 2024 et du 22 avril 2025 approuvant les comptes 2024/2026 à 2025/2026, des appels de fonds et comptes de répartition s’y rapportant et du relevé de compte que Madame [Z] [M] reste devoir la somme de 2045,98 euros, observation faite que la somme de 61,24 a été déduite du principale car elle relève de l’article 10-1 (frais de commissaire de justice).
Elle sera condamnée au paiement de cette somme arrêtée au 3 février 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2025, date de la sommation de payer, sur la somme de 1025,79 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Madame [Z] [M] sera également condamnée à verser la somme de 50 euros au titre de l’article 10-1 précité. En revanche les sommes demandées pour les frais de commissaire de justice ne sauraient justifier de condamnation sur ce fondement en l’absence de preuve de diligences exceptionnelles.
Le syndicat de copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement indemnisé par les intérêts moratoires. Il sera débouté de sa demande.
Madame [Z] [M] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût de la sommation de payer du 15 mai 2025.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit du syndicat de copropriétaires à hauteur de 300 euros.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision rendue par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [Z] [M] à payer au syndicat de copropriétaires [U] REPUBLIQUE sis 7-9 et 8-10 rue Jeanne Morel à VAULX EN VELIN (69120) la somme de 2045,98 euros arrêtée au 3 février 2026 (dernières charges appelées : 1er janvier 2026), outre intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2025 sur la somme de 1025,79 euros, et à compter du présent jugement sur le surplus,
CONDAMNE Madame [Z] [M] à verser au syndicat de copropriétaires LE CLOS REPUBLIQUE sis 7-9 et 8-10 rue Jeanne Morel à VAULX EN VELIN (69120) la somme de 50 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
DEBOUTE le syndicat de copropriétaires [U] REPUBLIQUE sis 7-9 et 8-10 rue Jeanne Morel à VAULX EN VELIN (69120) de sa demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE Madame [Z] [M] à verser au syndicat de copropriétaires LE CLOS REPUBLIQUE sis 7-9 et 8-10 rue Jeanne Morel à VAULX EN VELIN (69120) la somme de 300 euros, au titre des frais de procédure non compris dans les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Madame [Z] [M] aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût de la sommation de payer du 15 mai 2025.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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