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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 18 mai 2026, n° 26/01150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01150 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OEQ2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S2
N° RG 26/01150
N° Portalis DB2E-W-B7K-OEQ2
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Maître Emmanuel JUNG
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
Maître Emmanuel JUNG de l’AARPI JUNG AVOCATS ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
18 MAI 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [Y] [N] [C]
né le 03 Décembre 1971 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Emmanuel JUNG avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 103
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [L]
né le 06 Juillet 1970 en GRECE
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Natahlie PINSON, Greffière lors des débats et Virginie HOPP, Greffière lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Mai 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
et par Virginie HOPP, Greffière
RAPPEL DES FAITS
Par contrat de location sous seing privé du 1er janvier 2017 et ayant pris effet le même jour, tacitement reconduit, M. [Q] [C] a donné à bail à M. [S] [L] pour une durée d’un an un logement à usage d’habitation de type appartement de deux pièces principales (lot n° 7) meublé de deux pièces principales sis [Adresse 5] pour un loyer mensuel initial de 770 € outre un forfait pour charges de 180 € par mois, payable d’avance avant le 5 de chaque mois.
Des loyers et accessoires étant demeurés impayés, M. [Q] [C] a fait signifier le 29 septembre 2025 à M. [S] [L] un congé pour motifs légitimes et sérieux pour le 31 décembre 2025.
M. [S] [L] n’a pas quitté les lieux, ni remis les clés, l’état des lieux de sortie n’a pu avoir lieu. Il confirmait par courriel du 7 janvier 2026 son maintien dans les lieux.
M. [Q] [C] a fait assigner à l’audience du 20 mars 2026 M. [S] [L] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de judiciaire de STRASBOURG par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2026 pour obtenir la validation du congé, l’expulsion et la condamnation au paiement.
M. [Q] [C], représenté par son conseil, reprend les termes de son acte introductif d’instance au soutien du dépôt de son dossier de plaidoirie pour demander de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée
A titre principal,
— constater la validité du congé délivré le 29 septembre 2025 à M. [S] [L] ;
— constater la résiliation du bail à la date du 31 décembre 2025 du fait de la délivrance du congé pour motifs légitimes et sérieux ;
A titre subsidiaire,
— constater l’absence de versement de loyers par M. [S] [L]
— prononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquement de M. [S] [L] à son obligation essentielle de payer le loyer ;
En tout état de cause,
— ordonner sans délai l’expulsion de M. [S] [L] et de tout occupant de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier dès la signification du jugement à intervenir ;
— le condamner au paiement de la somme de 7 250 € correspondant au montant de la dette locative ;
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [S] [L] à la somme de 950 € mensuelle, exigible jusqu’à la libération des lieux ;
— le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 950 € outre les charges qui pourraient être dues en sus, dont le montant sera exigible jusqu’à la libération des lieux ;
— dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après le 1er janvier 2026, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de résiliation du bail ;
— ordonner la séquestration des meubles garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles qu’il plaira au tribunal de désigner, et ce aux frais, risques et périls de M. [S] [L] ;
— le condamner au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens et frais de la procédure, y compris les frais du congé pour motifs légitimes et sérieux ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
M. [S] [L] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude du commissaire de justice.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. SUR LA RECEVABILITÉ
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 1] par la voie électronique le 30 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. SUR LA VALIDITÉ DU CONGÉ POUR MOTIF LÉGITIME ET SÉRIEUX
Aux termes de l’article 25-8 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 « … Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué. d’occupation. »
En l’espèce, le congé obéit aux prescriptions de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989.
Dans ces conditions, la non-reconduction du bail apparaît justifiée.
Il convient en conséquence de déclarer valide le congé pour motifs légitimes et sérieux signifié à M. [S] [L] le 29 septembre 2025, le congé a pris effet le 31 décembre 2025 à 24 heures.
M. [S] [L], occupant sans droit ni titre devra libérer le logement et sera condamné, en vertu de l’article 1240 du code civil, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 1er janvier 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux et à la remise des clés.
Cette indemnité mensuelle d’occupation au caractère indemnitaire et compensatoire sera fixée au prorata temporis du montant résultant du loyer tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi en ce compris les révisions, réajustements outre les charges mensuelles, le forfait tel qu’il résultait du contrat devenant une provision mensuelle et le décompte définitif de charges ;
Elle sera payable mensuellement, au prorata temporis s’agissant d’indemniser l’occupation, à terme échu au plus tard le premier jour du mois suivant.
La mesure d’expulsion sollicitée sera autorisée.
Aux termes de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
Les éléments de la cause notamment l’absence de diagnostic social et financier et de caractérisation de la mauvaise foi ne justifient pas la réduction du délai légal.
En conséquence, la partie demanderesse sera déboutée de cette demande.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution . Il résulte de ces textes que c’est la personne expulsée qui décide du lieu d’entrepôt des meubles, qui sont à défaut laissés sur place, ou dans un autre lieu approprié . Dès lors, d’une part la question du lieu d’entrepôt ne naît qu’au moment de l’expulsion, et d’autre part, il n’est fait état d’aucune disposition légale ou réglementaire donnant compétence et pouvoir au juge des contentieux de la protection pour désigner un lieu d’entrepôt. La demande à ce titre sera rejetée.
3. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu ».
En application de l’article 1353 du Code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement….»
M. [Q] [C] produit un décompte établissant que M. [S] [L] reste lui devoir la somme de 7 250 € au 31 décembre 2025.
M. [S] [L], non comparant, ne conteste pas, par définition, le principe ou le montant de cette dette.
Ce montant est fondé.
En conséquence, M. [S] [L] sera condamné à payer à M. [Q] [C] la somme de 7 250,00 € avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
4. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [S] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens lesquels comprendront le coût du congé.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité justifie de le condamner in à payer à M. [Q] [C] la somme de 725 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Rejetant toute demande autre, plus ample ou contraire,
VALIDE le congé signifié le 29 septembre 2025 par M. [Q] [C] à M. [S] [L] et portant sur le contrat de location d’un logement à usage d’habitation de type appartement de deux pièces principales (lot n° 7) meublé du 4 pièces principales sis [Adresse 5] avec effet au 31 décembre 2025 à 24 heures ;
ORDONNE en conséquence à M. [S] [L] de libérer corps et biens le logement et ses annexes qu’il occupe et restituer les clés à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour M. [S] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [Q] [C] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE M. [S] [L] à payer à M. [Q] [C] une indemnité d’occupation provisionnelle payable mensuellement, au prorata temporis, à terme échu au plus tard le premier jour du mois suivant à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant résultant du loyer tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi en ce compris les révisions, réajustements outre les charges mensuelles, le forfait tel qu’il résultait du contrat devenant une provision mensuelle et le décompte définitif de charges ;
CONDAMNE M. [S] [L] à payer à M. [Q] [C] la somme de 7 250,00 € au titre des loyers et charges impayés, échéance de décembre 2025 comprise, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
CONDAMNE M. [S] [L] aux dépens lesquels comprendront le coût du congé du 29 septembre 2025 ;
CONDAMNE in solidum M. [S] [L] à payer à M. [Q] [C] la somme de 725 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jours, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
La greffière Le Juge
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