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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 7 mai 2026, n° 26/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 26/00228 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GT7O
Nature:30D Action relative à la déspécialisation
ORDONNANCE DE REFERE
du 07 Mai 2026
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée d’Alexandra BRACQ, greffier lors des débats et de Sonia ROUFFANCHE, Greffier lors du prononcé, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.C.I. BERNALICO inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 453 763 906, représentée par son représentant légal domicilié audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Véronique CHARTIER de la SELARL CHARTIER VÉRONIQUE, avocats au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSE
Madame [I] [Z] exerçant sous l’enseigne “ [Adresse 2]” [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 10 avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 07 Mai 2026 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er janvier 2024, la SCI Bernalico a donné à bail à Mme [Z] exerçant sous l’enseigne RB Boutique des locaux à usage commercial sis [Adresse 6] à [Etablissement 1] (87000) en contrepartie d’un loyer 7 200 euros outre une provision mensuelle de 100 euros pour les charges.
Par acte du 26 mars 2026, la SCI Bernalico a fait assigner Mme [Z] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Limoges, aux fins de voir, au visa de l’article L145-41 du code de commerce :
— prononcer l’expulsion de Mme [Z] des lieux loués et de tous occupants de son chef ;
— condamner Mme [Z] à lui payer à titre de provision les sommes de :
* 7 200 euros au titre des arriérés locatifs, mois de février 2026 compris ;
* 600 euros au titre de l’indemnité d’occupation, comptes arrêtés au 5 mars 2026 ;
* la somme mensuelle de 600 euros à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à la complète libération des lieux ;
— condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 avril 2026, au cours de laquelle la SCI Bernalico, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes.
Citée à étude, Mme [Z] n’a pas constitué avocat conformément aux exigences de l’article 760 du code de procédure civile.
En application des dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
La décision sera donc réputée contradictoire à l’encontre de la défenderesse à charge pour la partie demanderesse de procéder à la signification de l’ordonnance.
Sur les demandes d’acquisition de la clause résolutoire, provisions et expulsion
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux et de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Conformément aux dispositions de l’article 835 alinéa 2 du même code, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la SCI Bernalico a produit le contrat de bail commercial comportant une clause résolutoire en cas de non-paiement des loyers ainsi que le commandement de payer les loyers commerciaux pour un montant de 7 025,76 euros, frais de poursuite compris, signifié le 23 janvier 2026 par commissaire de justice.
Il résulte du décompte produit que Mme [Z] n’a pas régularisé, dans le délai d’un mois suivant le commandement de payer, le paiement de la dette locative.
Il convient par voie de conséquence de constater l’acquisition de la résiliation de plein droit du bail à la date du 23 février 2026.
Mme [Z] étant devenue occupante sans droit ni titre à compter de cette date, il convient d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef. Cette mesure pourra être poursuivie, à défaut de restitution volontaire des lieux dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, étant rappelé que cette mesure d’exécution aura lieu dans les conditions de l’article L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte.
L’indemnité d’occupation, d’une nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constituant une dette de jouissance correspond à la valeur équitable des lieux et assurant en outre la réparation du préjudice résultant d’une occupation des lieux sans titre, n’est pas sérieusement contestable.
Il y a donc lieu de condamner, à titre provisionnel, Mme [Z] au paiement de cette indemnité, due à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, et qui sera d’un montant égal à celui du loyer actuel et des charges, soit 600 euros, étant observé qu’il est loisible au bailleur qui dispose, par la présente ordonnance, d’un titre d’expulsion, de mettre fin par les voies de droit appropriées à l’occupation sans titre des lieux.
Enfin, selon décompte du 5 mars 2026, Mme [Z] sera condamnée, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 7 200 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés, terme de février 2026 inclus.
Sur les frais de procès
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 23 janvier 2026 et de l’assignation du 26 mars 2026 ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;
Constate que la clause résolutoire insérée au bail à usage commercial entre d’une part la SCI Bernalico et d’autre part Mme [I] [Z] exerçant sous l’enseigne RB Boutique portant sur des locaux à usage commercial sis à Limoges15[Adresse 7] est acquise de plein droit au 23 février 2026;
Condamne Mme [Z] exerçant sous l’enseigne RB Boutique à payer à la SCI Bernalico, à titre de provision, en deniers et quittances, une indemnité d’occupation due à compter du 23 février 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, égale au montant du loyer actuel et de la provision sur charges, soit la somme de 600 euros ;
Condamne Mme [X] exerçant sous l’enseigne RB Boutique à payer à la SCI Bernalico à titre de provision, en deniers et quittances, la somme totale de 7 200 euros (sept mille deux-cents euros) au titre des loyers et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 5 mars 2026 et incluant le terme de février 2026 ;
Ordonne à défaut de restitution volontaire des lieux dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance avec commandement d’avoir à quitter les lieux, l’expulsion de Mme [Z] exerçant sous l’enseigne RB Boutique et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin ;
Condamne Mme [Z] exerçant sous l’enseigne RB Boutique une indemnité de 800 euros (huit-cent euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Z] exerçant sous l’enseigne RB Boutique lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 23 janvier 2026 et de l’assignation du 26 mars 2026.
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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