Confirmation 23 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 21 mai 2026, n° 26/02674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 21 Mai 2026
Dossier N° RG 26/02674 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOYK
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’ Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 26 février 2026 par le préfet de l’Essonne faisant obligation à M. [S] [R] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 février 2026 par le PREFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [S] [R], notifiée à l’intéressé le 16 mai 2026 à 10h21 ;
Vu le recours de M. [S] [R], né le 07 Juillet 1990 à PILA, de nationalité Philippin daté du 18 mai 2026, reçu et enregistré le 18 mai 2026 à 16h52 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PREFET DE L’ESSONNE datée du 20 mai 2026, reçue et enregistrée le 20 mai 2026 à 09h11, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [S] [R], né le 07 Juillet 1990 à [Localité 1], de nationalité Philippin
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Clotilde BREMOND, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— En l’absence de l’ avocat représentant le PREFET DE L’ESSONNE ayant envoyé des conclusions avant l’ouverture des débats,
— M. [S] [R] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [S] [R] enregistré sous le N° RG 26/02674 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOYK et celle introduite par la requête du PREFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 26/02673 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Sur la recevabilité des conclusions déposées par le conseil de la préfecture :
Le tribunal déclare recevable les conclusions complémentaires à la requête initiale et déposées avant l’ouverture des débats.
SUR LES MOYENS DE NULLITE ET D’IRRECEVABILITE
Le conseil de M. [S] [R] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière au motif d’une information tardive au procureur de la République du placement en rétention.
Il soutient également que la requête est irrecevable au motif de l’absence sur le registre de rétention de la mention du recours suspensif et de la mention du rendez-vous consulaire.
Sur le premier moyen :
Il y a lieu de rappeler que la rétention administrative est une mesure privative de liberté de sorte que le législateur a prévu, parmi les garanties entourant une telle mesure, l’information immédiate du procureur de la République, conformément à l’article L. 741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le procureur de la République à aviser peut être celui du lieu de décision de cette mesure ou celui du lieu de rétention (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.126). Un seul procureur de la République doit être immédiatement avisé de la décision de maintien en rétention prise par le représentant de l’État dans le département (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.144).
Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01-50.065, 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01-50.086).
Ont été censurées des ordonnances ayant jugé comme non excessifs un délai de 5 heures (2e Civ., 3 juillet 2003, pourvoi n° 02-50.030), un délai de 2h17 (2e Civ., 10 juillet 2003, pourvoi n° 02-50.068), un délai de 2h50 (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083, publié), et un délai de 1h52 (23 juin 2021, 1re Civ. , pourvoi n°20-15.788).
La cour de cassation a par ailleurs considéré que lorsqu’il ne résultait pas des pièces du dossier que le procureur de la République avait été informé du placement en rétention, la procédure se trouvait entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19-15.197 publié). Il en est de même du retard dans cette information (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-22.083, publié).
Lorsque le moyen est soutenu, il appartient au juge de vérifier aussi bien l’existence de l’information (2e Civ., 10 octobre 2002, pourvoi n°00-50.121) que de son heure exacte (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n°01-50.065).
Les modalités de cette information ne sont pas précisées et elle peut donc être délivrée par tout moyen.
En l’espèce l’intéressé a été placé en rétention le 16 mai 2026 à 10h21. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux a été avisé de l’admission à 11h45 par les agents du centre de rétention.
Le tribunal relève qu’il n’est pas justifié de circonstances particulières ayant fait obstacle à une information au parquet du placement en rétention et ce, immédiatement après la notification du placement, de sorte qu’un avis d’admission réalisé près de 1h25 plus tard, ne peut qu’être déclaré irrégulier.
Le moyen sera accueilli favorablement sans examen plus avant des autres moyens.
A TITRE SURABONDANT, SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
L’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention.
Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’article 72 de la loi du 26 janvier 2024 a allongé d’un à trois ans la durée de l’obligation de quitter le territoire français pouvant fonder une mesure de rétention administrative.
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: “l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.”
L’article L.731-1 1° prévoit notamment le cas dans lequel “l’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé”
Il est constant qu’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise plus d’un an avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024 avec effet immédiat peut fonder un placement en rétention si cette décision a été prise moins de trois ans avant la date du placement et n’a jamais été exécutée (1re Civ., 20 novembre 2024, pourvoi n° 24 70.005, 1re Civ., 15 octobre 2025, pourvoi n° 24-16.261).
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention fonde son existence sur la nécessité d’exécution forcée de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de l’Essonne le 26 février 2026.
Le tribunal relève que tant la mesure d’éloignement que l’arrêté portant placement en rétention ont été édictés le 26 février 2026, le premier acte ayant été notifié le 7 mai 2026 et le second acte le 16 mai 2026. Or, un arrêté de placement en rétention doit être pris au regard des éléments dont dispose le préfet au moment où l’acte s’apprête à entrer dans l’ordonnancement juridique (moment de la notification). Notifier une décision près de trois mois après son édiction laisse à penser qu’un examen individualisé et actualisé de la situation de l’intéressé n’a pas été réalisé, a fortiori lorsque la décision de placement en rétention traduit un manque de rigueur caractérisé par la mention suivante : “prononcé par la préfète de l’Essonne le 26 février 2026 et notifiée le” (sans précision de date) ;
Il en résulte à titre surabondant que l’arrêté est irrégulier.
SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION
La procédure étant irrégulière et l’arrêté déclaré irrégulier, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande en prolongation.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE L’ESSONNE enregistré sous le N° RG 26/02673 et celle introduite par le recours de M. [S] [R] enregistrée sous le N° RG 26/02674 ;
DÉCLARONS le recours de M. [S] [R] recevable ;
DISONS faire droit au moyen de nullité ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les autres moyens ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
DÉCLARONS à titre surabondant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [S] [R] irrégulière ;
REJETONS la requête du PREFET DE L’ESSONNE ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [S] [R] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République ;
RAPPELONS à M. [S] [R] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement.
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 21 Mai 2026 à 14 h 28
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers – Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05.
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 3] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 21 mai 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 mai 2026, à l’avocat du PREFET DE L’ESSONNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 mai 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 26/02674 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOYK – M. [S] [R]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 21 mai 2026 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 21 mai 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que le recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 21 mai 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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