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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 13 oct. 2025, n° 24/05377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
4ème chambre civile
N° R.G. : 24/05377 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MBRU
NC/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES
la SELARL CDMF AVOCATS
la SCP SHG AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 13 Ocotobre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. AC TOOLS Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvain LEPERCQ de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSES
S.A. MAAF ASSURANCES Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. STEF Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître MICHEL MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. SOCIETE MMA IARD Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 16 Juin 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Nathalie CLUZEL, chargée du rapport, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 22 Septembre 2025, prorogé au 13 Octobre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente
Sophie SOURZAC, Vice-Présidente
Serge GRAMMONT, Vice-Président
Assistés lors du rendu par Béatrice MATYSIAK, Greffière
a statué en ces termes :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 29 novembre 2021, Monsieur [J] [Z], au volant du véhicule de son entreprise, la S.A.S. AC Tools, assuré auprès de la S.A. MAAF Assurances, a été victime d’un accident de la circulation. Un véhicule de la S.A. Stef, assuré auprès des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD l’a percuté par l’arrière entraînant d’importants dégâts matériels, privant la S.A.S. AC Tools de son unique véhicule, aménagé pour exercer son activité de mécanique.
La S.A.S. AC Tools s’est adressée à son assureur pour obtenir réparation de son préjudice.
Par exploit d’huissier délivré les 02 et 03 mars 2022, la S.A.S. AC Tools a fait assigner la S.A. Stef et la S.A. MMA IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à un expert en automobile pour déterminer l’importance des travaux de remise en état du véhicule et, au regard de l’importance de ceux-ci, les conséquences économiques qui en résultent,
— Condamner solidairement la S.A. Stef et la S.A. MMA IARD à payer à la S.A.S. AC Tools la somme provisionnelle de 24.000 euros à valoir sur l’indemnisation de la S.A.S. AC Tools,
— Condamner les mêmes au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance de référé du 06 juillet 2022, il a été fait droit à la demande d’expertise judiciaire et la S.A. Stef et les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles ont été condamnée solidairement à payer à la S.A.S AC Tools la somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice définitif.
Le rapport d’expertise a été déposé le 20 décembre 2023.
Par courrier en date du 11 avril 2024, la S.A. MAAF IARD a formulé une offre d’indemnisation définitive à la S.A.S. AC Tools pour un montant total de 19.974,49 euros, après déduction des différentes provisions versées.
Par exploits de commissaire de justice en date des 03 et 04 octobre 2024, la S.A.S. AC Tools a assigné la S.A. MAAF Assurances, la S.A. Stef et la S.A. MMA IARD devant le tribunal judiciaire de Grenoble, au visa des articles 1103 et suivants, 1240 du Code civil, ainsi que des articles L. 113-2 et L. 124-3 du Code des assurances, aux fins de voir :
— Dire et juger que la société Stef est pleinement responsable de l’accident de la circulation du 29 novembre 2021 impliquant son véhicule de marque Renault immatriculé [Immatriculation 5] ;
— Constater que la société Stef est régulièrement assurée auprès de la compagnie MMA IARD selon contrat n° 116434567 ;
— Dire et juger que la compagnie MMA IARD doit garantir son assurée ;
— Dire et juger recevable et bien fondée l’action directe de Monsieur [K] à l’encontre de la compagnie MMA IARD ;
— Dire et juger que les garanties de la compagnie MAAF Assurances sont acquises à la société AC Tools ;
— Condamner in solidum la compagnie MAAF Assurances, la société Stef et la compagnie MMA IARD à payer à la société AC Tools la somme de 27.356,41 euros HT au titre du coût des travaux de remise en état préconisés par l’expert ;
— Condamner in solidum la compagnie MAAF Assurances, la société Stef et la compagnie MMA IARD à payer à la société AC Tools la somme de 30.375 euros en réparation des pertes d’exploitation qui seront subies durant la période d’immobilisation du véhicule pour sa remise en état sur une période de dix semaines ;
— Condamner in solidum la compagnie MAAF Assurances, la société Stef et la compagnie MMA IARD à payer à la société AC Tools la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à son image ;
— Condamner in solidum la compagnie MAAF Assurances, la société Stef et la compagnie MMA IARD à payer à la société AC Tools la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum la compagnie MAAF Assurances, la société Stef et la compagnie MMA IARD aux entiers dépens y compris les frais d’expertise dont distraction au profit de la S.E.L.A.R.L. Axis Avocats Associés, Maître Lepercq sur son affirmation de droit en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En soutien à sa demande en paiement, la société AC Tools entend obtenir l’indemnisation de l’intégralité de ses préjudices subis consécutivement à l’accident de la circulation causé par la société Stef, assurée auprès de la S.A.
MMA IARD. Elle sollicite la condamnation in solidum de l’ensemble des défendeurs, dont son propre assureur, la S.A. MAAF Assurances, au motif que cette dernière n’a jamais dénié ses garanties.
S’agissant des préjudices indemnisables, la concluante demande l’indemnisation du préjudice matériel – dont le montant n’est pas contesté par les défendeurs -, ainsi que l’indemnisation du préjudice de perte d’exploitation à venir résultant des travaux de réparation à effectuer sur le véhicule, et l’indemnisation de son préjudice d’atteinte à l’image causé par la contrainte d’utiliser le véhicule endommagé auprès des clients.
***
En l’état des dernières conclusions, notifiées le 03 mars 2025 et 05 décembre 2024 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, la S.A. MAAF Assurances demande au tribunal, de :
— Prononcer la mise hors de cause de la société MAAF Assurances ;
— Débouter la société AC Tools de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Rejeter toute demande de condamnation formée à l’encontre de la MAAF Assurances ;
— Condamner la société AC Tools à verser à la MAAF Assurances une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse à la demande en paiement formée à son encontre, la S.A. MAAF Assurances entend obtenir sa mise hors de cause au motif qu’elle n’est pas assureur du véhicule responsable de l’accident de la circulation. Elle souligne que le juge des référés a lui-même reconnu que l’indemnisation des préjudices subis doit incomber à la société Stef, et à son assureur, la S.A. MMA IARD qui a reconnu dans un courrier qu’elle exercerait in fine un recours à l’encontre de son assuré.
En l’état des dernières conclusions, notifiées le 05 décembre 2024 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, la S.A. Stef et la S.A. MMA IARD demandent au tribunal, de :
À titre principal,
— Juger les montants indemnitaires suivants satisfactoires, déduction à faire de la somme provisionnelle de 17.381,15 euros déjà versée : 27.356,41 euros TTC au titre du préjudice matériel ;
— Débouter la société AC Tools de sa demande au titre de la perte d’exploitation ;
— Débouter la société AC Tools de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’atteinte à son image ;
À titre subsidiaire,
— Accorder à la société AC Tools la somme de 5.000 euros au titre de la location de véhicule ;
À titre infiniment subsidiaire,
— Accorder à la société AC Tools la somme de 18.225 euros au titre de la perte d’exploitation ;
En tout état de cause,
— Débouter la société AC Tools du surplus de ses demandes ;
— Rejeter la demande formulée par la société AC Tools au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejeter la demande formulée par la société AC Tools au titre des dépens d’instance ;
— Condamner la société AC Tools à payer à la MMA IARD la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société AC Tools aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera faite au profit de Maître Jean-Luc Médina, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La S.A. MMA IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de la S.A.S. AC Tools pour les conséquences de l’accident de la circulation causé par son assuré, la S.A. Stef.
S’agissant des préjudices indemnisables, elle ne formule aucune opposition au quantum du préjudice matériel retenu par l’expert judiciaire et repris par le demandeur. À l’inverse, elle conteste les autres préjudices allégués.
Sur le préjudice de perte d’exploitation, elle indique, à titre principal, que la preuve de ce préjudice n’est pas rapportée dans la mesure où le demandeur reconnaît qu’il continue d’utiliser son véhicule accidenté. À titre subsidiaire, elle demande que le montant du préjudice soit limité au coût de location d’un autre véhicule, soit la somme de 5.000 euros. À titre infiniment subsidiaire, elle propose la somme de 18.225 euros, non contestée par le demandeur.
Sur le préjudice d’atteinte à l’image, la concluante précise que la preuve de ce préjudice n’est pas rapportée, de même que le lien de causalité avec l’accident survenu.
L’instruction de la procédure a été clôturée par l’ordonnance du Juge de la mise en état du 13 mai 2025.
L’affaire a été audiencée le 16 juin 2025, mise en délibéré au 22 septembre 2025 et prorogée au 13 Octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la demande d’indemnisation
Sur le droit à indemnisation de la S.A.S. AC Tools
En l’espèce, il est constant que le 29 novembre 2021, un accident de la circulation a été causé par le véhicule de la S.A. Stef qui a percuté celui de la S.A.S. AC Tools.
Dès lors, en application des dispositions de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985, le droit à indemnisation de la S.A.S. AC Tools ne peut s’exercer qu’à l’encontre de la S.A. Stef et de son assureur, la S.A. MMA IARD.
La S.A.S. AC Tools sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de son propre assureur, la S.A. MAAF Assurances, au titre de l’accident de la circulation survenu le 29 novembre 2021.
Sur les préjudices réparables
Pour ouvrir droit à réparation, le préjudice allégué doit présenter certains caractères, à savoir, être un préjudice personnel, direct et certain.
* Sur le préjudice matériel
En l’espèce, les parties s’accordent sur le principe et le quantum de ce préjudice chiffré par l’expert judiciaire à la somme de 27.356,41 euros HT.
Par conséquent, la S.A. Stef et la S.A. MMA IARD seront condamnées solidairement à payer à la S.A.S. AC Tools la somme de 27.356,41 euros HT au titre du préjudice de perte d’exploitation.
* Sur le préjudice de perte d’exploitation
Bien que la S.A. MMA IARD conteste l’existence du préjudice de perte d’exploitation allégué par la société AC Tools, elle fonde son refus sur le fait que la victime a continué à utiliser son véhicule depuis l’accident. Or, la société demanderesse invoque uniquement l’existence d’une perte d’exploitation à venir, causée par la nécessaire immobilisation totale de son véhicule pour la réalisation des travaux de réparation.
Les parties s’accordent sur le fait que l’immobilisation du véhicule sera nécessaire pour la réalisation des travaux de réparation.
À cet égard, l’expert a estimé la durée des travaux de réparation à une période de dix semaines. Toutefois, le montant des pertes d’exploitation subies par la société AC Tools ne peut pas être déterminé uniquement à partir du chiffrage réalisé par l’expert judiciaire du coût de location d’un autre véhicule. En effet, l’expert reconnaît dans son rapport que si une telle location permettrait le maintien de l’activité de commerce itinérant du demandeur, celle-ci aurait lieu de manière dégradée compte tenu de l’impossibilité de procéder à la location d’un véhicule aménagé sur le modèle du véhicule accidenté (point 6).
Il s’en suit que le préjudice allégué par la société demanderesse présente bien un caractère personnel, direct et certain.
Si l’expert judiciaire conclut à l’impossibilité d’estimer la perte d’exploitation partielle en cas de poursuite de l’exploitation avec un véhicule non adapté, le tribunal doit néanmoins statuer sur ce poste de préjudice certain, personnel et direct.
En l’état, il ressort des dires formulés par la S.A. MMA IARD dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire que cette dernière a estimé le chiffre d’affaires de la société AC Tools à la somme de 8.085 euros par semaine avec un taux de marge de 37,57 % (soit une perte de marge de 3.037,53 euros par semaine). La société AC Tools ne conteste pas ce chiffrage.
L’expert judiciaire ayant évalué la durée des réparations à dix semaines, tout en admettant la possibilité pour la société demanderesse de continuer partiellement son activité de commerce grâce à la location d’un véhicule, le montant du préjudice de perte d’exploitation subi par la société AC Tools est estimé à 50 % de la perte de marge en cas de cessation complète de l’activité, multipliée par la durée d’immobilisation du véhicule accidenté, le tout étant augmenté de la somme de 5.000 euros prévue pour la location
d’un véhicule permettant le maintien de manière dégradée de l’activité de commerce du demandeur, soit 20.287,65 euros (3.037,53 euros x 50 % x 10 semaines + 5.000 euros).
Par conséquent, la S.A. Stef et la S.A. MMA IARD seront condamnées solidairement à payer à la S.A.S. AC Tools la somme de 20.287 euros au titre du préjudice de perte d’exploitation.
* Sur le préjudice d’atteinte à l’image
Aucune pièce n’étant produite au soutien de cette demande indemnitaire, le préjudice allégué n’est démontré ni dans son principe, ni dans son quantum.
La S.A.S. AC Tools sera donc déboutée de sa demande de réparation du préjudice d’atteinte à l’image.
II/ Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A. Stef et la S.A. MMA IARD, qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La S.A. Stef et la S.A. MMA IARD, qui succombent, seront déboutées de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnées in solidum à payer à la S.A.S. AC Tools la somme de 2.500 euros à ce titre.
La S.A.S. AC Tools sera condamnée à payer à la S.A. MAAF Assurances la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire :
DÉBOUTE la S.A.S. AC Tools de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la S.A. MAAF Assurances au titre de l’accident de la circulation survenu le 29 novembre 2021,
CONDAMNE solidairement la S.A. Stef et la SA MMA IARD à payer à la S.A.S. AC Tools la somme de 27.356,41 euros HT au titre du préjudice matériel causé l’accident de la circulation survenu le 29 novembre 2021,
CONDAMNE solidairement la S.A. Stef et la S.A. MMA IARD à payer à la S.A.S. AC Tools la somme de 20.287 euros au titre du préjudice de perte d’exploitation causé par l’accident de la circulation survenu le 29 novembre 2021,
DÉBOUTE la S.A.S. AC Tools du surplus de ses demandes d’indemnisation,
CONDAMNE in solidum la S.A. Stef et la S.A. MMA IARD aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de la SELARL Axis Avocats Associés, Me Lepercq,
CONDAMNE in solidum la S.A. Stef et la S.A. MMA IARD à payer à la S.A.S. AC Tools la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la S.A.S. AC Tools à payer à la S.A. MAAF Assurances la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Béatrice MATYSIAK Nathalie CLUZEL
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