Infirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 13 févr. 2024, n° 23/08882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 13 Février 2024
DOSSIER N° RG 23/08882 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YM7C
Minute n° 24/ 56
DEMANDEUR
Madame [L] [Y] [V]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 9] ([Localité 9])
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Marie-Françoise LASSERRE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Emmanuelle BAZIN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEFENDEUR
S.A.S. JEKO, inscrite au RCS de Libourne sous le n° 843196791, prise en la personne de son président en exercice Mme [M] [W]
dont le siège social est [Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Nicolas DROUAULT, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 16 Janvier 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 13 février 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire de Libourne en date du 9 février 2023, la SASU JEKO a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Madame [L] [V] par acte en date du 4 septembre 2023, dénoncée par acte du 7 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 octobre 2023, Madame [V] a fait assigner la SASU JEKO devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie.
A l’audience du 16 janvier 2024, Madame [V] sollicite, au visa des articles 648 et 659 du Code de procédure civile, à titre principal :
— que soit prononcée la nullité du jugement du tribunal judiciaire de Libourne en date du 17 février 2023 ainsi que le procès-verbal de saisie-attribution du 4 septembre 2023
— que soit ordonnée la mainlevée de la saisie-attribution du 4 septembre 2023
A titre subsidiaire, elle sollicite des délais de paiement. Elle sollicite également que la défenderesse soit condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle demande enfin qu’à défaut de règlement spontané des sommes dues en vertu de la présente décision l’exécution forcée soit réalisée aux frais de la défenderesse.
Au soutien de ses prétentions, Madame [V] fait valoir que les significations du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Libourne et du procès-verbal de saisie-attribution sont nulles car elles n’ont pas été délivrées à son adresse, alors que le commissaire de justice n’a pas accompli les diligences idoines pour trouver son domicile. Elle conteste les mentions portées sur l’acte relatant l’interrogation du voisinage ou des services de mairie et souligne que l’huissier aurait pu questionner les services postaux et fiscaux. Elle souligne qu’une recherche sur internet à l’aide des éléments connus par la SASU JEKO auraient suffi à la localiser. Elle fait valoir qu’elle a subi un grief puisqu’elle n’a pu se défendre dans le cadre de l’instance. Elle en déduit la nullité de la saisie-attribution qui ne s’appuie dès lors pas sur un titre exécutoire. Elle fait également valoir que la saisie-attribution est nulle en l’absence de la mention de l’identité du représentant légal de la SASU JEKO et en l’absence de communication du procès-verbal lors de la signification de la dénonce, la nullité de l’acte n’étant selon elle dans ce cas pas soumise à la démonstration d’un grief.
Elle sollicite à titre subsidiaire des délais de paiement au vu de sa situation financière délicate.
A l’audience du 16 janvier 2024 et dans ses dernières écritures, la SAS JEKO conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de Madame [V] aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au visa des articles 112,648,1193 et 1231 et suivants du Code de procédure civile, 1343-5 du Code civil, L211-1 et R211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, la SASU JEKO fait valoir que les significations ont été réalisées en respectant toutes les obligations légales, le commissaire de justice ayant accompli les diligences nécessaires et ses déclarations dans les actes critiqués valant jusqu’à inscription de faux. Elle souligne qu’elle ne disposait d’aucun moyen de savoir où vivait Madame [V] et quelle activité professionnelle elle exerçait, leur relation commerciale n’ayant aucun lien avec cette dernière. Elle souligne qu’une première saisie-attribution a été pratiquée et dénoncée à Madame [V] dans les mêmes conditions sans qu’aucune difficulté ne soit soulevée par cette dernière venue à l’étude chercher l’acte.
Elle conteste tout défaut de régularité de la saisie-attribution soulignant que la demanderesse ne justifie d’aucun grief alors que cette obligation s’impose à elle, ce d’autant qu’elle a pu agir devant le juge de l’exécution pour contester la saisie litigieuse à temps. Elle s’oppose enfin à l’accord de tout délai de paiement soulignant la mauvaise foi de Madame [V].
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
Madame [V] a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 5 octobre 2023 alors que le procès-verbal de saisie date du 4 septembre 2023 avec une dénonciation effectuée le 7 septembre 2023. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 7 octobre 2023.
Elle justifie par ailleurs du courrier recommandé faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution en date du 6 octobre 2023.
La demanderesse doit donc être déclarée recevable en sa contestation de la saisie-attribution.
— Sur la nullité de la saisie-attribution
En application de l’article 502 du code de procédure civile, nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement, l’article 503 du même code énonçant que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’article 478 du code de procédure civile dispose que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
L’article 659 du code de procédure civile dispose :
“Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
La qualité d’officier public et ministériel de l’huissier de justice confère aux actes qu’il rédige la force probante d’un acte authentique et les mentions qui correspondent à des éléments que l’huissier de justice a pu personnellement constater ou réaliser font donc foi jusqu’à inscription de faux en application de l’article 1371 du code civil.
L’article 114 du Code de procédure civile dispose : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public »
L’article 648 du même code prévoit quant à lui : « Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. »
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article R211-3 du même code fait obligation au commissaire de justice de dénoncer la saisie-attribution pratiquée dans un délai de 8 jours.
Il est constant que le jugement servant de base à la saisie doit, pour avoir la qualité de titre exécutoire, avoir été signifié selon les formes énoncées supra.
* Sur le défaut de signification du titre exécutoire
Le procès-verbal de signification du jugement du tribunal judiciaire de Libourne transformé en procès-verbal de recherches infructueuses et en date du 17 février 2023, porte mention des diligences accomplies par le commissaire de justice auprès de la mairie du village et du voisinage. Outre que l’huissier n’a pas l’obligation de rechercher le nom des personnes ayant répondu et de le mentionner dans l’acte quand il ne dispose pas de cette information, le fait que Monsieur [X], l’un des voisins de Madame [V] n’ait pas été questionné ne remet pas en cause la réalité de cette démarche qui a pu intervenir auprès d’un autre voisin.
S’agissant de la consultation des services de la mairie, l’attestation en date du 28 août 2023 écrite par Monsieur [N], maire, indiquant que personne ne s’est présenté en mairie depuis septembre 2022 pour obtenir l’adresse de Madame [V] parait bien générale au regard de la large période de temps ainsi désignée et du fait que le commissaire de justice dit avoir interrogé la secrétaire de mairie et non le maire lui-même. La fiche de tournée porte mention du passage en mairie et indique que Madame [V] a quitté le territoire français pour se rendre en Afrique, ce qui a été le cas de septembre 2022 à février 2023 ainsi qu’en témoigne l’attestation du lycée français [7] d'[Localité 6] versée aux débats. Il n’y a donc pas lieu de douter de la réalité de cette diligence.
Enfin, le fait que la demanderesse signe ses emails et ses messages par la mention « [L] [V] dite [O] artiste plasticienne et viticultrice » ne permet pas d’indiquer que la SASU JEKO avait connaissance de l’adresse de Madame [V] sur la commune de [Localité 8]. La défenderesse démontre du reste que cette seule appellation ne permet pas d’identifier formellement et rapidement son domicile via une recherche internet.
Ainsi, le commissaire de justice démontre avoir réalisé toutes les diligences nécessaires pour la signification du jugement du 9 février 2023.
En tout état de cause, Madame [V] qui indique dans ses écritures ne pas voir pu interjeter appel du jugement litigieux du fait de l’absence de signification à personne justifie pourtant avoir pu effectuer ce recours le 1er septembre 2023. Elle ne démontre donc l’existence d’aucun grief.
La signification du jugement du tribunal judiciaire de Libourne en date du 9 février 2023 a, par conséquent, été valablement effectuée.
La signification de la dénonce de saisie-attribution a été réalisée à l’adresse de Madame [V] à [Localité 8] par dépôt à l’étude, elle n’encourt donc aucune critique, ce d’autant que Madame [V] a pu contester cette mesure devant le juge de l’exécution dans le cadre de la présente instance.
Les demandes de nullité des deux actes de signification et de dénonce seront donc rejetées.
* Sur l’irrégularité du procès-verbal de saisie attribution
Madame [V] indique dans ses écritures ne pas avoir été destinataire du procès-verbal de saisie-attribution alors qu’elle a bien reçu l’acte de dénonce de cet acte. Elle en justifie pourtant dans le cadre de la présente instance en le versant aux débats. Il y a donc lieu de considérer que cet acte lui a été adressé avec la dénonce et que le commissaire de justice a respecté son obligation.
S’agissant enfin de la mention de l’organe représentant la société JEKO dans les actes, il est constant que cette mention est manquante. Néanmoins, l’invocation de cette nullité de pure forme est soumise à la démonstration d’un grief qui fait défaut en l’espèce puisque Madame [V] a pu contester cette saisie dans le cadre de la présente instance.
Les demandes de nullité du procès-verbal de saisie-attribution liées à ces deux irrégularités seront par conséquent rejetées.
La saisie-attribution pratiquée le 4 septembre 2023 et dénoncée par acte du 7 septembre 2023 doit donc être déclarée valide.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, Madame [V] justifie de son avis d’imposition pour les revenus de l’année 2022 mentionnant un revenu imposable annuel de 8.545 euros. Elle ne justifie néanmoins d’aucun élément quant à son activité de viticultrice et notamment pas d’un bilan de l’exploitation viticole qu’elle dirige et dans le cadre de laquelle la présente instance s’inscrit. Elle ne fournit aucun élément complémentaire sur ses revenus actualisés et sur l’épargne dont elle pourrait disposer.
Madame [V] ne justifie donc pas de sa situation et prive le tribunal des moyens d’apprécier l’opportunité de lui allouer des délais de paiement. Sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [V], partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [L] [V] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Madame [L] [V] à payer à la SAS JEKO la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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