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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 13 nov. 2024, n° 24/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 13 Novembre 2024
N° RG 24/00351 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSHE
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE :
S.A. VILOGIA
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine GRAS-VERMESSE, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 06 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2024, prorogé au 13 Novembre 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00351 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSHE
EXPOSE DU LITIGE
La société VILOGIA est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8].
Par acte du 10 octobre 2022, la société VILOGIA a fait assigner Monsieur [S] [E] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix afin de voir constater que ce dernier occupait cet immeuble sans droit ni titre et voir ordonner son expulsion.
Par ordonnance en date du 27 avril 2023, ce juge à ordonné l’expulsion de Monsieur [E] mais lui a octroyé un délai de douze mois pour quitter les lieux.
Cette ordonnance, exécutoire par provision, a été signifiée à Monsieur [E] le 31 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2024, la société VILOGIA a fait délivrer un commandement de quitter les lieux à Monsieur [E].
Par requête déposée au greffe le 16 juillet 2024, Monsieur [E] a saisi le juge de l’exécution aux fins de se voir octroyer un nouveau délai pour quitter les lieux.
Les parties ont été invitées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 6 septembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [E] a formulé les demandes suivantes :
lui accorder un nouveau délai de douze mois avant expulsion.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [E] indique être entré par effraction dans le logement occupé pour offrir à ses parents malades et handicapés des conditions de vie décentes.
Il soutient avoir effectué toutes les démarches possibles pour être relogé, sans résultat pour l’instant.
En défense, la société VILOGIA a pour sa part formulé les demandes suivantes :
débouter Monsieur [E] de ses demandes,le condamner au paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la société VILOGIA souligne que Monsieur [E] demande à rester dans un logement dans lequel il s’est introduit par effraction, sans jamais régler l’indemnité d’occupation mise à sa charge et alors que sa mère dispose d’un logement contrairement à ce qu’il avait prétendu devant le juge des référés.
La société VILOGIA prétend donc que Monsieur [E] et d’une particulière mauvaise foi et qu’il ne peut en aucun cas bénéficier d’un délai de grâce.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
Ce délibéré a dû être prorogé au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, alors que Monsieur [E] a déjà bénéficié d’un délai d’une année, qu’il ne justifie d’aucune démarche de relogement et qu’il reconnaît s’être introduit dans le logement qu’il occupe actuellement par effraction, soit par une voie de fait, il ne peut bénéficier d’un nouveau délai de grâce à la mesure d’expulsion.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [E] de sa demande de délais.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [E] succombe en sa demande.
En conséquence, il convient de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Monsieur [E], qui s’est introduit par effraction dans un logement qu’il s’autorise à occuper gratuitement depuis de très nombreux mois, forme une demande particulièrement osée à laquelle il succombe.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [E] à payer à la société VILOGIA la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de délai ;
CONDAMNE Monsieur [S] [E] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [S] [E] à payer à la société VILOGIA la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
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