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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 4 févr. 2026, n° 24/02182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/02182 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z42S
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] et [Adresse 7] à LYON (69007) C/ S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI LA GUYANA, SELARL [W] [Z], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS WISA exerçant sous l’enseigne EXOTIC CITY, SAS WISA exerçant sous l’enseigne EXOTIC CITY, en liquidation judiciaire, [S] [H], [E] [H], S.A.S.U. DOIGTS D’ANGE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] et [Adresse 7] à [Localité 17],
représenté par son syndic, la société MULTI REGIE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par Maître Christelle BEULAIGNE de l’AARPI B&C AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI LA GUYANA,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Cécile FLANDROIS, avocat au barreau de LYON
SELARL [W] [Z], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS WISA exerçant sous l’enseigne EXOTIC CITY,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
SAS WISA exerçant sous l’enseigne EXOTIC CITY, en liquidation judiciaire,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Franck PEYRON de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [S] [H]
né le 29 Avril 1961,
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Madame [E] [H]
née le 26 Juin 1966 à [Localité 12] (MAROC),
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.A.S.U. DOIGTS D’ANGE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Silvère IDOURAH, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 01 Décembre 2025
Délibéré prorogé au 4 Février 2026
Notification le
à :
Maître [O] [P] de l’AARPI B&C AVOCATS ASSOCIES – 796,
Expédition
Maître [T] [I] – 635, Expédition
Maître [N] [J] de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS – 766,
Expédition
Maître [G] [R] – 2319, Expédition
I. ELEMENTS DU LITIGE :
Le Syndicat Des Copropriétaires de L’ensemble Immobilier sis [Adresse 1] et [Adresse 9], représenté par son syndic, la société MULTI REGIE, a assigné (ci-après le Syndicat des copropriétaires GRYPHE – GUILLOTIERE) a assigné la SELARL MJ SYNERGIE-Mandataires Judiciaires, représentée par Maître [F] [Y], mandataire judiciaire, es qualités de liquidateur judiciaire de la SCI LA GUYANA (ci-après la société MJ SYNERGIE), la SAS WISA (exerçant sous l’enseigne EXOTIC CITY), Monsieur [S] [H], Madame [E] [H] et la Société DOIGTS D’ANGE devant le juge des référés de Lyon les 24 et 30 octobre et le 27 novembre 2024 aux fins, dans ses dernières conclusions notifiées par voie RPVA de :
Ordonner que Maître [W] [Z], ès qualité de mandataire judiciaire de la société WISA, devra intervenir dans l’instance engagée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble par exploit du 24 octobre 2024 et enrôlée sous le numéro RG 24/02182 Dire que l’ordonnance à intervenir lui sera opposable, Débouter Maître [F] [Y] de la SELARL MJ SYNERGIE, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCI LA GUYANA, de l’ensemble de ses demandes, fins et contestations, Débouter la SASU DOIGTS D’ANGE de l’ensemble de ses demandes, fins et contestations,
En conséquence,
Déclarer recevable et bien fondé le syndicat des copropriétaires en ses demandes, fins et conclusions, Condamner in solidum Monsieur [S] [H] et Madame [E] [H], es qualités de copropriétaires-bailleurs indivis du lot n°53, avec leur locataire commercial, la Sté DOIGTS D’ANGE, à mettre un terme définitif aux troubles manifestement illicites subis par le syndicat, et ce, sous astreinte de 200.00€ par jour de retard dans les 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, Condamner in solidum Maître [F] [Y] de la SELARL MJ SYNERGIE, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCI LA GUYANA, es qualité de copropriétaire-bailleur du lot n°45, avec son locataire commercial, la Sté WISA exerçant sous l’enseigne EXOTIC CITY, et son mandataire judiciaire, Maître [W] [Z], à mettre un terme définitif aux troubles manifestement illicites subis par le syndicat et ce, sous astreinte de 200.00€ par jour de retard dans les 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
En conséquence,
Condamner in solidum Maître [F] [Y] de la SELARL MJ SYNERGIE, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCI LA GUYANA, es qualité de copropriétaire-bailleur du lot n°45, avec son locataire commercial, la Sté WISA exerçant sous l’enseigne EXOTIC CITY, et son mandataire judiciaire, Maître [W] [Z] à :
− Remettre les parties communes en leur état initial, à savoir :
Débarrasser la cour commune des bâtiments B et C, de tous objets, marchandises, denrées, cartons et autres, Supprimer les raccordements litigieux effectués de manière illicite et affectant les parties communes de l’immeuble, puis reboucher les trous en façade, Supprimer l’ouverture d’accès litigieuse du local sur l’allée du bâtiment B, créée illégalement et affectant les parties communes Supprimer le rebord bétonné se trouvant devant le commerce EXOTIC CITY.
− Condamner l’accès de l’immeuble et des water-closets se trouvant dans la cour commune des bâtiments B et C, à toutes personnes extérieures au commerce,
− Justifier de l’entretien annuel du système de climatisation du local exploité actuellement par EXOTIC CITY,
− Mettre et faire mettre en conformité le système de climatisation du local exploité actuellement par EXOTIC CITY,
− Mettre et faire mettre en conformité le local commercial exploité actuellement par EXOTIC CITY aux normes de sécurité incendie et en justifier au syndic de l’immeuble.
Condamner in solidum Monsieur [S] [H] et Madame [E] [H], es qualités de copropriétaires-bailleurs indivis du lot n°53, avec leur locataire commercial la Sté DOIGTS D’ANGE, à :
− Remettre les parties communes en leur état initial, à savoir :
Débarrasser la cour commune du bâtiment A, du matériel d’entretien appartenant au salon,
− Condamner l’accès de l’immeuble et des water-closets se trouvant dans l’allée du rez-de-chaussée du bâtiment A, à toutes personnes extérieures au commerce,
Condamner in solidum Monsieur [S] [H] et Madame [E] [H], es qualités de copropriétaires-bailleurs indivis du lot n°53, Maître [F] [Y] de la SELARL MJ SYNERGIE, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCI LA GUYANA, es qualité de copropriétaire-bailleur du lot n°45, avec leurs locataires commerciaux respectifs, à savoir la Sté DOIGTS D’ANGE, à payer au syndicat des copropriétaires : La somme provisionnelle de 1 047,65 € au titre du préjudice financier, La somme provisionnelle de 5 000.00 € au titre du préjudice moral,Une indemnité de 2 000.00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, • les entiers dépens.
Le Syndicat des copropriétaires GRYPHE – GUILLOTIERE expose les éléments suivants :
La SCI LA GUYANA est propriétaire du lot n°45 dans l’immeuble sis [Adresse 10] 69007 [Adresse 15], soumis à la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété des immeubles bâtis, et dont la société MULTI REGIE est le syndic, selon contrat en date du 14 mai 2024.
La copropriété est composée de trois bâtiments principaux :
Bâtiment A, prenant son entrée au [Adresse 18] et situé à l’angle de [Adresse 14], prenant son entrée au [Adresse 19], qui constitue l’ancienne conciergerie se trouvant dans la cour commune du bâtiment B.
Etant précisé que les cours des bâtiments A et B communiquent entre elles.
La SCI LA GUYANA est propriétaire d’un local commercial au rez-de-chaussée du bâtiment B, constituant le lot n°45. Ce local est actuellement exploité par la société WISA, locataire, exerçant sous l’enseigne EXOTIC CITY.
Monsieur [S] [H] et Madame [E] [H] sont propriétaires indivis d’un local commercial au rez-de-chaussée du bâtiment A, constituant le lot n°53. Ce local est actuellement exploité par la société DOIGTS D’ANGE. Ces commerces causent diverses nuisances au syndicat des copropriétaires, lesquelles ont été constatées par procès-verbal établi par commissaire de justice, le 18 juin 2024.
La société DOIGTS D’ANGE a abandonné du matériel dans la cour commune du bâtiment A, tandis que le commerce EXOTIC CITY utilise la cour du bâtiment B comme une extension à sa boutique, en y entreposant et stockant des denrées alimentaires, des cartons et d’autres marchandises. Le passage entre la cour commune du bâtiment A et celle des bâtiments B et C, se trouve totalement encombré et donc obstrué par ces marchandises et matériels. Ces occupations des cours communes causent incontestablement des nuisances visuelles, olfactives et sanitaires, et présentent un danger pour la sécurité des occupants de l’immeuble, dans la mesure où un incendie s’y est récemment déclaré, en raison de la présence des nombreux cartons entassés.
Concernant le local exploité par EXOTIC CITY, le commissaire de justice le 18 juin 2024 a constaté la réalisation de travaux affectant les parties communes et l’aspect extérieur de l’immeuble. Une ouverture a été créée pour permettre d’accéder au local commercial depuis l’allée d’entrée du bâtiment B, et une porte métallique y a été installée. Il apparaît également qu’un rebord béton extérieur a été réalisé au niveau de la devanture du commerce EXOTIC CITY. Outre le caractère illégal de ces travaux affectant les parties communes de l’immeuble, réalisés sans aucune autorisation préalable de l’assemblée générale, ceux-ci causent une gêne aux occupants de l’immeuble, qui subissent au quotidien des rassemblements devant ladite boutique, du bruit constant et des difficultés pour accéder et entrer librement dans l’immeuble.
Le procès-verbal de constat du 18 juin 2024, fait également état d’un bruit anormal provenant du bloc de climatisation extérieur appartenant au commerce EXOTIC CITY, ainsi que de la présence d’un trou en façade côté cour non rebouché, laissant passer les nuisibles. Ce système de climatisation dans son installation actuelle, constitue une source de nuisances tant sonore que sanitaire pour la copropriété.
Enfin, il est reproché aux commerces EXOTIC CITY et DOIGTS D’ANGE, de laisser continuellement ouvertes, la porte d’entrée de l’immeuble, tout comme celle des water-closets se trouvant dans les parties communes (allée du bâtiment A et cour du bâtiment B). Cela a pour conséquence, de faciliter les intrusions dans la copropriété ainsi que les incivilités qui en découlent, sans compter les nuisances sanitaires liées au manque d’entretien de ces WC et aux déchets laissés dans l’allée.
La société MJ SYNERGIE demande, dans ses dernières conclusions notifiées par voie RPVA au demandeur le 19 novembre 2025, de :
A titre principal,
Dire la SELARL MJ SYNERGIE-Mandataires Judiciaires, représentée par Maître [F] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI LA GUYANA recevable et fondée en ses conclusions, y faisant droit. A titre principal,
Juger et Déclarer le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] et [Adresse 7] irrecevables en leurs demandes dirigées à l’encontre de la SCI LA GUYANA ou de sa liquidation judiciaire qui se heurtent au principe de l’arrêt et de la suspension des poursuites prévu par l’article L 622-21 du Code de Commerce.
Débouter en conséquence le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] et [Adresse 7] de l’intégralité de ses demandes.
A défaut,
Juger qu’il n’est pas démontré l’existence d’un quelconque trouble illicite et que les demandes indemnitaires présentées sont sujettes à contestations sérieuses.
Débouter en conséquence le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] et [Adresse 7] de l’intégralité de ses demandes.
A défaut, condamner la Société WISA à relever et garantir indemne de toute condamnation la SELARL MJ SYNERGIE-Mandataires Judiciaires ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI LA GUYANA de toute condamnation.
Débouter le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] et [Adresse 7] de sa demande de condamnation de la SCI LA GUYANA ou de la SELARL MJ SYNERGIE-Mandataires Judiciaires ès qualités au paiement d’un article 700 du CPC et aux dépens.
Condamner le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] et [Adresse 7] à payer à la SELARL MJ SYNERGIE-Mandataires Judiciaires ès qualités la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La MJ SYNERGIE considère l’action du syndicat des copropriétaires irrecevable. Les demandes relatives à des obligations de faire se heurtent au principe de la suspension et de l’interdiction des poursuites.
En outre, la société MJ SYNERGIE relève que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que les obligations de faire qui résultent de ses demandes de faire cesser des troubles illicites et pour lesquelles il formule des demandes de condamnation à son encontre seraient à même de remplir les conditions de l’article L 641-13 du Code de Commerce.
Le principe de l’interdiction et de la suspension des poursuites s’applique à toute demande de condamnation en paiement directe ou indirecte (dans le cadre d’une obligation de faire) relative à des créances ne remplissant pas les conditions de l’article L 641-13 du Code de Commerce en matière de liquidation judiciaire et qui ne peuvent être considérées comme des créances postérieures utiles.
Par ailleurs, si les demandes du syndicat étaient jugées recevables elles devraient être considérées comme mal fondées. La société MJ SYNERGIE considère que des contestations sérieuses sont opposables aux demandes du syndicat des copropriétaires en l’absence de justifications de l’existence d’un trouble illicite. Ces demandes se révèlent aujourd’hui d’autant plus inopérantes étant donné que la Société WISA est en procédure de liquidation judiciaire et n’a plus aucune activité, de sorte que le bail est devenu sans objet et qu’il a fait l’objet d’une résiliation de plein droit.
Sur l’accès au WC par des personnes de l’extérieur, le constat d’huissier ne démontre aucunement l’existence d’un quelconque trouble illicite, les photos prises par ce dernier ne montre aucune personne extérieure à la copropriété sur site, il n’a fait que reprendre les dires de Madame [A], copropriétaire. En outre le règlement de copropriété fait état d’une utilisation commune desdits water-closet entre plusieurs lots. Il n’est en toute hypothèse démontré l’existence d’aucun trouble illicite.
Sur l’entretien annuel et la mise en conformité du système de climatisation, le société MJ SYNERGIE rappelle qu’aucun système de climatisation n’est visé dans le bail et sur ce point la liquidation judiciaire de la SCI LA GUYANA ne peut en être tenue responsable. Aucune condamnation quelconque à ce titre ne peut être prononcée à son encontre, outre le fait que des travaux sur ce point ne peuvent être mis à la charge de la liquidation judiciaire, de telles dépenses ne remplissant pas les conditions de l’article L 641-13 du Code de Commerce. Le constat d’huissier de Me [X] tel que mentionné par le demandeur n’apporte la preuve d’aucun trouble manifestement illicite.
Sur la mise en conformité du local commercial aux normes de sécurité incendie, la mise en sécurité des locaux sur ce point dépend du seul statut de l'[Localité 13] d’un local qui dépend de la seule responsabilité de son exploitant et en aucun cas du propriétaire des lieux. Aucune condamnation ne pourrait sur ce point être prononcée à l’encontre de la société MJ SYNERGIE. De plus la Commission de Sécurité qui délivre l’autorisation d’ouverture au public d’un établissement n’a émis aucune obligation concernant ce point
S’agissant du rebord bétonné, il est prétendu que la Société EXOTIC CITY en serait à l’origine, sans toutefois qu’une quelconque démonstration ne soit faite sur ce point. La liquidation judiciaire de la Société LA GUYANA a pu retrouver à son dossier des photographies de 2019 sur lequel ledit rebord existe déjà.
Concernant des raccordements litigieux le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l’existence d’un trouble illicite en rapport avec ladite installation.
Concernant la porte du local donnant sur l’allée, ladite porte n’a nullement ouvert le local sur l’allée en créant une porte d’accès métallique. Elle préexistait dès lors qu’elle est visée dans le règlement de copropriété de 1949.
Enfin, la société MJ SYNERGIE sollicite le rejet des demandes de paiement d’indemnités à titre provisoire. Aucune faute de la SELARL MJ SYNERGIE-Mandataires Judiciaires ès qualités n’est démontrée, pas plus que les préjudices allégués. Les demandes relatives à un prétendu préjudice financier du syndicat des copropriétaires sont également sujettes à contestations sérieuses, il n’est pas justifié de leur réalité et le syndicat ne démontre pas qu’elles remplissent les conditions de l’article L 641-13 du Code de Commerce
En cas de condamnation, la société MJ SYNERGIE sollicite que la Société WISA soit appelée à relever et garantir indemne la SELARL MJ SYNERGIE-Mandataires Judiciaires ès qualités de toute condamnation.
La Société DOIGTS D’ANGE demande, dans ses conclusions notifiées par voie RPVA le 23 mai 2025, les éléments suivants :
Le juge observera que le syndicat a engagé inutilement une procédure judiciaire pour voir ordonner le débarrassage d’encombrants, enlevés plusieurs mois avant la délivrance de l’assignation.
Dans ces conditions, la demande faite au titre de l’article 700 du CPC ne peut pas prospérer.
En revanche, la SASU DOIGTS D’ANGE qui s’est vu obligée d’engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts, est bien fondée à se voir allouer la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le tribunal condamnera également le demandeur aux dépens.
La société DOIGTS D’ANGE indique avoir débarrassé les encombrants constatés par le commissaire de justice dans son rapport d mois de juin 2024. Dès lors la demande de cessation du trouble manifestement illicite est sans objet.
Concernant l’intrusion d’inconnus dans l’immeuble, la société DOIGTS D’ANGE relève qu’il n’est pas démontré de lien entre les nuisances évoquées et sa clientèle.
Les demandes provisionnelles devront être rejetées en l’absence de préjudice subi, les éléments entreposés dans la cour commune ayant été retirés.
Assignés le 27 novembre 2024 par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [S] [H] et Madame [E] [H] n’ont pas comparu. Le commissaire de justice relève qu’après s’être rendu aux adresses indiquées aucun élément ne permettait d’attester qu’il s’agit de l’adresse des intéressés. Après avoir effectué des recherches sur internet aucun élément n’a permis de localiser les intéressés. Les courriers contenant l’assignation ont été adressés aux deux défendeurs le 28 novembre 2024 et sont revenus à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Lors de l’audience du 13 janvier 2025, l’affaire a donc été renvoyée pour permettre l’appel en cause du mandataire judiciaire de la Sté WISA. Le syndicat a dénoncé l’assignation, par acte de commissaire de justice signifié le 17 mars 2025, à la SELARLU [W] [Z], ès qualité de mandataire judiciaire de la société WISA, L’affaire a été enrôlée sous le numéro 25/00501.Une jonction du dossier RG n°25/ 501 est prononcée avec le dossier n°24/2182, l’ensemble étant désormais appelé sous ce dernier numéro.
L’audience a eu lieu le 1er décembre 2025.
La société MJ SYNERGIE a indiqué que le contrat de bail avec la société WISA a été résilié, selon ordonnance rendue par le tribunal des activités économiques de Lyon le 26 novembre 2025. La société MJ SYNERGIE a sollicité l’autorisation de communiquer par note en délibéré ladite ordonnance qui a été acceptée
Une note en délibéré a été adressée au tribunal par le conseil de la société MJ SYNERGIE par voie RPVA le 1er décembre 2025 pour communiquer l’ordonnance du tribunal des activités économiques de Lyon du 26 novembre 2025 prononçant la résiliation du contrat de bail entre la SCI GUYANA et la société WISA.
Le délibéré a été fixé au 2 février 2026 et prorogé au 4 février 2026.
II. MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des débats et des pièces versées à la procédure que la société WISA a été mise en cause dans la présente instance par l’intermédiaire de son représentant légal à savoir la Selarl [W] [Z] mandataire judiciaire à la suite du jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en date du 30 octobre 2024 et ce par assignation du 17 mars 2025.
Par jugement du 23 octobre 2025, la société WISA a été placée en liquidation judiciaire, la Selarl [W] [Z] étant désignée comme liquidateur judiciaire. Désormais, seul le liquidateur judiciaire représente la société WISA de sorte qu’il doit être mis en cause dans la présente procédure et que l’ensemble des parties doit lui signifier ses dernières conclusions afin de respecter le principe du contradictoire. L’ensemble des parties constituées en a été informé dès le 27 octobre 2025 par message RPVA par le conseil de la société WISA qui a alors indiqué ne plus intervenir.
Par ailleurs, lors de l’audience du 1er décembre 2025, il a été indiqué que le bail conclu entre la SCI LA GUYANA et la SAS WISA a été résilié par ordonnance du juge commissaire de la procédure de liquidation de la société WISA le 31 octobre 2025.
Or le juge des référés lorsqu’il est saisi sur le fondement d’un trouble manifestement illicite doit s’assurer qu’il persiste au moment où il statue. Les parties au regard de l’élément nouveau tiré de la résiliation du bail conclu entre la société WISA et la SCI LA GUYANA devront indiquer si les locaux sont toujours occupés par la société WISA ou si elle a quitté les lieux. L’état des lieux de sortie éventuellement dressé devra être versé aux débats.
Enfin, les parties sont invitées à indiquer si les travaux concernant la condamnation des WC communs au rez-de-chaussée du [Adresse 1] votés lors de l’assemblée générale des copropriétaires le 10 juillet 2025 ont été réalisés.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le juge des référés ne peut statuer en l’état et il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de mettre la procédure en l’état en invitant les parties à mettre en cause le liquidateur la société WISA et à signifier les dernières conclusions aux parties non comparantes.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Erick MAGNIER juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la réouverture des débats ;
INVITONS les parties à mettre dans la cause le liquidateur judiciaire de la société WISA et à signifier les conclusions aux parties non comparantes ;
INVITONS les parties à indiquer si les locaux loués sont toujours occupés par la société WISA ou si elle a quitté les lieux et à verser aux débats l’état des lieux de sortie éventuellement dressé ;
INVITONS les parties à indiquer si les travaux concernant la condamnation des WC communs au rez-de-chaussée du [Adresse 1] votés lors de l’assemblée générale des copropriétaires le 10 juillet 2025 ont été réalisés ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience du 11 mai 2026 à 15 heures salle 5 ;
RÉSERVONS les dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 16] par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES.
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