Tribunal Judiciaire de Paris, Jex cab 2, 23 octobre 2025, n° 25/80827
TJ Paris 23 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des obligations de stationnement

    La cour a constaté que la société SO PRESS a effectivement enfreint l'injonction de ne pas stationner des véhicules dans la cour, justifiant ainsi la liquidation des astreintes.

  • Accepté
    Non-retrait des poubelles privatives

    La cour a relevé que la société SO PRESS n'a pas prouvé avoir respecté son obligation de retrait des poubelles, justifiant ainsi la liquidation de l'astreinte.

  • Accepté
    Nécessité d'une nouvelle astreinte pour garantir l'exécution

    La cour a jugé nécessaire d'assortir les obligations de la société SO PRESS d'une nouvelle astreinte pour garantir leur exécution.

  • Accepté
    Frais exposés dans le cadre de l'instance

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat les frais de l'instance, condamnant la société SO PRESS à payer une somme au titre de l'article 700 du CPC.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, jex cab 2, 23 oct. 2025, n° 25/80827
Numéro(s) : 25/80827
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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