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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 23 oct. 2025, n° 25/80827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SO PRESS, société SO PRESS, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/80827 – N° Portalis 352J-W-B7J-C72CG
N° MINUTE :
CE au S.D.C 13-[Adresse 4] par LRAR
CE à Me MALEKPOUR par la toque
CCC à la société SO PRESS par LRAR
CCC à Me CONVAIN par la toque
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 23 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 2]
chez [U] [E] ADMINISTRATEUR DE BIENS
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Alice MALEKPOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0206
DÉFENDERESSE
Société SO PRESS Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7] / FRANCE
représentée par Me Julie CONVAIN, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : #C0024
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 25 Septembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 26/10/2023, signifiée à la société SO PRESS le 8/12/2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris a, notamment, :
« Ordonn[é] aux sociétés SO PRESS, SCI CIRCULAIRE, SOGEFIMUR et BPI FRANCE sans délai à compter de la signification de la présente ordonnance et sous astreinte provisoire de 100 euros par infraction constatée, de : – faire cesser le stationnement de véhicules motorisés ou non appartenant aux occupants de leurs chefs dans la cour de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] ;
— faire cesser tout attroupement bruyant dans la cour de l’immeuble, et faire cesser toutes nuisances sonores provenant des occupants de leur chef ;
Ordonn[é] aux sociétés SO PRESS, SCI CIRCULAIRE, SOGEFIMUR et BPI FRANCE dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance puis sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, de : – déposer les poubelles privatives installées, sans autorisation d’assemblée générale, dans la cour de l’immeuble ;
Di[t] que ces astreintes ont vocation à courir sur une durée de quatre mois ;
Di[t] n’y avoir lieu à [lui] réserver la liquidation éventuelle des astreintes ».
Par arrêt du 26/09/2024, la Cour d’appel de [Localité 8] a confirmé cette ordonnance dans toutes ses dispositions.
Par acte extrajudiciaire du 2/05/2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 3] a fait assigner la société SO PRESS en liquidation des astreintes provisoires prononcées et en fixation d’une nouvelle astreinte définitive.
A l’audience du 25/09/2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
Le syndicat se réfère à ses écritures et sollicite de voir :
Liquider les astreintes prononcées à l’encontre de la société SO PRESS à la somme de 3.100 € ;
Condamner la société SO PRESS à régler au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 3] la somme de 3.100 € au titre de la liquidation des astreintes prononcées à l’encontre de la société SO PRESS par ordonnance de référé du 26 octobre 2023 du Président du Tribunal Judiciaire de Paris, visant à interdire à la société SO PRESS d’occuper illégalement la cour commune de l’immeuble : – en y stationnant des véhicules lui appartenant ou appartenant à des occupants de son chef
— en procédant à des attroupements bruyants dans la cour de l’immeuble
Fixer une nouvelle astreinte définitive pour garantir l’exécution des mêmes obligations de 1.000 € par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir, pour une durée de 12 mois ; à titre subsidiaire fixer une nouvelle astreinte provisoire pour garantir l’exécution des mêmes obligations, de 1.000 € par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir
Condamner la société SO PRESS à régler au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 3] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
La société SO PRESS se réfère à ses écritures et sollicite de voir :
CONSTATER que le syndicat des copropriétaires abuse des voies de droit et fait preuve de mauvaise foi,
CONSTATER que la société SO PRESS a répondu aux condamnations prononcées à son encontre et fait ses meilleurs efforts pour éviter de perturber le voisinage et respecter le règlement de copropriété,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes, faute de justifier valablement des infractions invoquées et leur réalisation par la société SO PRESS, ainsi que le délai des astreintes définitives sollicitées,
SUPPRIMER toutes astreintes passées et à venir, dans la mesure où le règlement de copropriété prévoit la possibilité d’accéder, par la cour de l’immeuble, au lot 211 pour l’exercice de l’activité de ce local à destination commerciale,
Subsidiairement,
Réduire considérablement le montant des astreintes provisoires et définitives sollicitées,
Condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 5.000 euros à la société SO PRESS au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 25/09/2025, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, les demandes tendant à constater la mauvaise foi du syndicat, l’abus de droit de sa part, les meilleurs efforts fournis par la société SO PRESS et son respect des condamnations prononcées à son encontre ne constituent pas des prétentions. Il n’y sera donc pas répondu dans le corps du dispositif.
Aucune conséquence juridique n’étant attachée, aux termes des conclusions de la société SO PRESS, à la mauvaise foi alléguée du syndicat, à l’abus de droit dont ce dernier aurait fait preuve ou aux conditions dans lesquelles ont été prises les photographies versées aux débats (étant précisé que le syndicat n’est pas comptable des agissements des copropriétaires de la résidence et qu’il appartient le cas échéant à la société SO PRESS ou à ses salariés d’initier toute action à l’encontre de M. [M] s’ils devaient considérer que des agissements répréhensibles ont été commis à leur détriment), il ne sera pas répondu dans les motifs du jugement aux arguments développés à ce sujet.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
En vertu de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé la liquidation.
Selon l’article L.131-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
L’article L. 131-4 alinéa 3 permet par ailleurs au juge de supprimer l’astreinte provisoire ou définitive en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient d’une cause étrangère.
En application de l’article 1153 du code civil, lorsque l’astreinte porte sur une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu’il a respecté son obligation. Lorsque l’astreinte porte sur une obligation de ne pas faire il appartient au créancier de l’obligation d’apporter la preuve du manquement du débiteur à son obligation.
Il résulte de l’application combinée des articles R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire que si le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision fondant les poursuites, il peut l’interpréter, concurremment avec le juge qui a rendu la décision (2e Civ., 9 juillet 1997, pourvoi n° 94-18.320), sans que cette interprétation ne puisse remettre en cause les droits et obligations fixés par le titre (2e Civ., 11 décembre 2008, pourvoi n° 07-19.046).
En l’espèce, la requérante justifie, au moyen des procès-verbaux de dépôt de photographies qu’elle verse aux débats, du stationnement de véhicules devant les locaux de la société SO PRESS à 21 reprises durant la période du 8/12/2023 au 8/04/2024.
A cet égard, s’il est vrai que les photographies produites ne permettent pas d’identifier formellement leur propriétaire, il n’en demeure pas moins que l’injonction du juge des référés porte sur tout véhicule appartenant à tout occupant du chef de la société SO PRESS, qu’ils appartiennent ou non à la défenderesse ou à ses salariés. Le moyen développé à ce titre sera donc rejeté.
De même, s’il ne ressort effectivement nullement des éléments produits que la société SO PRESS serait le seul occupant de la copropriété à disposer d’une télécommande ou d’un code d’accès permettant d’ouvrir le portail, comme soutenu en défense, il sera néanmoins observé que l’ensemble des clichés photographiques versés aux débats montre des véhicules (camionnettes, voitures, scooters ou vélo) stationnés devant les locaux de la défenderesse, pour beaucoup en position de déchargement de matériels, de sorte qu’il ne fait aucun doute que lesdits véhicules appartiennent bien ou sont utilisés par « des occupants du chef de » la société SO PRESS.
Il ne résulte enfin ni des motifs ni du dispositif du jugement ou de l’arrêt litigieux que le juge des référés ait entendu circonscrire son injonction aux seuls stationnements gênant la circulation ou aux stationnements permanents. Il est donc indifférent que les infractions relevées aient pu ou non avoir pour objet des véhicules stationnés de manière temporaire devant les locaux de la société SO PRESS aux fins de livraison ou que ces derniers ne gênaient aucunement la circulation.
Il en résulte que la société SO PRESS doit bien être considérée comme ayant enfreint à 21 reprises, sur la période concernée par l’astreinte prononcée, l’obligation pesant sur elle en matière d’interdiction de stationnement de véhicules dans la cour de l’immeuble.
L’astreinte encourue par la débitrice à ce titre est ainsi de 21 X 100 euros = 2100 euros.
Il sera en deuxième lieu constaté qu’alors qu’il lui incombe de le démontrer, la société SO PRESS ne justifie pas avoir intégralement respecté entre le 8/12/2023 et le 8/04/2024 son obligation de retrait des poubelles privatives installées dans la cour, les nombreux procès-verbaux de dépôt de photographies produits en demande attestant au demeurant du contraire.
Il est par ailleurs indifférent que l’AG des copropriétaires ait finalement autorisé en mai 2025 la société SO PRESS à installer à ses frais des containers de tri dans la cour, cette circonstance étant en effet postérieure à la période concernée par la liquidation de l’astreinte prononcée par le juge des référés.
L’astreinte fixée par le juge des référés à ce sujet devant en principe se calculer en jours de retard et non par infraction, l’astreinte encourue au titre du retrait des poubelles privatives devrait donc être de 50 euros x 122 jours = 6100 euros. La demande se limitant néanmoins à 1000 euros, il sera statué en fonction du montant sollicité par la requérante.
Contrairement à ce que semble suggérer la société SO PRESS au sein de ses écritures, la demande de liquidation ne vise en revanche aucune infraction au sujet de l’injonction ayant pour objet l’interdiction d’attroupement bruyant.
Il sera enfin observé que :
les seuls éléments apportés par la société SO PRESS pour justifier de sa bonne volonté aux fins de respecter l’interdiction de stationnement pesant sur elle et tout occupant de son chef (en sollicitant, le cas échéant, des autorisations spéciales en cas de nécessité) ou d’éventuelles difficultés rencontrées à ce sujet (telles que par exemple l’encombrement ponctuel de la place de livraison existant devant la copropriété) sont postérieurs à la période concernée par l’astreinte prononcée ;
les circonstances tenant à la localisation du local de la société SO PRESS au sein de la copropriété et aux contraintes pesant sur elle du fait de son activité, qui préexistaient au prononcé de la décision du 26/10/2023 et dont il a été au surplus tenu compte par le juge des référés au sein de son ordonnance qu’il appartenait à la société SO PRESS de contester en appel, n’ont pas à être prises en compte aux fins de liquidation de l’astreinte litigieuse ;
le comportement des « occupants du chef de » la société SO PRESS, dont cette dernière doit répondre, ne saurait être constitutif d’une cause étrangère.
Il n’est pas contesté néanmoins que la société SO PRESS a, sur la période considérée, mis en place un certain nombre de mesures correctives afin de limiter le nombre de containers de tri laissés dans la cour, ainsi qu’en attestent les photographies figurant à son dossier.
Il y a lieu en conséquence de liquider l’astreinte provisoire prononcée à la somme globale de 3000 euros, au paiement de laquelle la société SO PRESS sera condamnée.
Sur le prononcé d’une nouvelle astreinte
L’autorisation donnée à la société SO PRESS d’installer à ses frais des containers de tri dans la cour ayant été votée par l’AG des copropriétaires le 14/05/2025, il n’apparaît pas nécessaire d’assortir l’injonction prononcée par le juge des référés d’une nouvelle astreinte à cet égard.
Les procès-verbaux de dépôt de photographies versés aux débats montrent néanmoins que des véhicules appartenant à des occupants du chef de la société SO PRESS ont été à nouveau, à de nombreuses reprises entre janvier et septembre 2025, stationnés devant les locaux de cette dernière.
Ces mêmes procès-verbaux permettent également d’établir qu’à au moins trois reprises depuis le mois d’avril 2024, plusieurs membres de la société SO PRESS se sont retrouvés de manière simultanée dans la cour, devant les locaux de la défenderesse, créant ce faisant des « attroupements » dont il y a tout lieu de croire qu’ils ont généré des nuisances sonores pour le voisinage.
Il apparaît donc nécessaire d’assortir d’une nouvelle astreinte de 100 euros par infraction constatée, à compter de la date de signification du présent jugement et pendant une période de 40 jours, les deux injonctions pesant sur la société SO PRESS aux termes de l’ordonnance du 26/10/2023 concernant l’obligation de faire cesser le stationnement de véhicules dans la cour de la copropriété et de faire cesser tout attroupement bruyant dans la cour de l’immeuble et toutes nuisances sonores.
Rien ne justifiant le prononcé d’astreintes définitives, celles-ci s’entendront d’astreintes provisoires.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société SO PRESS qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la société SO PRESS à payer au syndicat la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
LIQUIDE l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 26/10/2023 à la somme de 3000 euros ;
CONDAMNE la société SO PRESS au paiement de cette somme au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 3] ;
DIT que les deux obligations pesant sur la société SO PRESS en matière de stationnement de véhicules dans la cour de l’immeuble d’une part et d’attroupement bruyant et nuisances sonores d’autre part, telles que précisées dans le dispositif de l’ordonnance du 26/10/2023, seront assorties, chacune, d’une nouvelle astreinte provisoire de 100 euros par infraction constatée pendant une période de 40 jours à compter de la date de signification du présent jugement ;
CONDAMNE la société SO PRESS à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 3] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SO PRESS aux dépens.
Fait à [Localité 8], le 23 octobre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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